|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les grandes questions posées à la seconde chambre civile de la Cour de cassation ... Cass. civ. 2 e , 29 novembre 2001 : M. Martin et a. c/ Société V.F. Films production (pourvoi n o H. 99-21.102 ; arrêt n o 1739 F-D) La Cour : (...) Sur le moyen unique, et la fin de non-recevoir invoquée en défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1999), que la société nationale de télévision France 3 (FR3) a diffusé, le 29 septembre 1996, une émission intitulée « Strip tease », comportant un reportage qui, sous le titre « Vieille salope , la vieille », relatait la vie privée de M me Martin ; que celle-ci et son mari ont, par actes d'huissier des 11 et 13 février 1997, fait assigner devant le Tribunal de grande instance FR3, la société V.F. films productions (la société), coproducteur de l'émission avec FR3, et M me Levi, gérante de ladite société, aux fins d'interdiction de diffusion du film, et de réparation du préjudice causé par son titre; Attendu que M. et M me Martin font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la dénomination de « vieille salope » attribuée publiquement à une personne identifiée constitue une injure à l'égard de celle-ci, partant une faute civile ; que la circonstance que l'intéressée se soit elle-même désignée sous cette périphrase n'est pas un fait justificatif permettant à un tiers d'en faire librement usage pour désigner la personne sans son autorisation ; qu'en déboutant les époux Martin de leur demande indemnitaire, au motif inopérant que M me Martin s'était elle-même ainsi appelée, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, ensemble 29, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Et attendu que les termes incriminés dans le titre du reportage entraient dans les prévisions des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'instance ayant été introduite par actes d'huissier des 11 et 13 février 1997, plus de trois mois après la diffusion de l'émission litigieuse, la prescription prévue par l'article 65 de ladite loi était acquise ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright Stéphane Darmaisin Le présent site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||