Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit

Année universitaire 2005-2006

L1 – Introduction au droit

Equipe pédagogique : Jérôme Chapeau, Stéphane Darmaisin, Stéphanie Galinat, Caroline Leprêtre

Séance n° 7 : Application de la loi dans le temps et l’espace

 

1°) Commentez l’arrêt suivant :

 

Civ., 1re sect. civ. 29 avril 1960, D. 1960. 429, note G. Holleaux.

" La Cour ; - Sur le moyen unique : - Attendu qu'A... ayant le 13 août 1953, lors de son mariage avec demoiselle M..., reconnu à fin de légitimation la fille naturelle de celle-ci, née le 29 novembre 1950, soit 142 jours seulement après la dissolution, le 10 juillet 1950, par la mort de sa première femme, d'un précédent mariage dont il avait deux filles encore vivantes, il est reproché à l'arrêt attaqué, du 28 juin 1957, d'avoir, par application des articles 331 (dans la rédaction de la loi du 25 avr. 1924) et 335 du Code civil, déclaré nulles la reconnaissance et la légitimation, en refusant de tenir compte de la loi du 5 juillet 1956, qui, modifiant l'article 331, permet désormais la légitimation et à cette fin la reconnaissance des enfants adultérins du mari, même en présence d'enfants légitimes, alors, selon le pourvoi, que les lois nouvelles doivent régir immédiatement les rapports juridiques formés avant leur promulgation ; - Mais attendu que si sans doute une loi nouvelle s'applique aussitôt aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, et cela même quand semblable situation est l'objet d'un litige judiciaire, en revanche elle ne saurait, sans avoir effet rétroactif, régir rétrospectivement les conditions de validité ni les effets passés d'opérations juridiques antérieurement achevées ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la validité et l'efficacité de la reconnaissance litigieuse, comme de la légitimation qu'elle avait pour objet de réaliser, ne pouvaient être appréciées qu'au regard de la législation sous l'empire de laquelle l'acte avait été accompli ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est motivé, a légalement justifié sa décision ; - Par ces motifs, rejette... ».

 

2°) Lire l’article de Nicolas Molfessis, La notion de loi interprétative, RTDCiv 2002, Chron. p. 599 – Observations sous Civ. 3ème, 27 fév. 2002).

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(Civ. 3e, 27 févr. 2002, 3 arrêts, D. 2002.1142, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2002.203 et 291, obs. J.-P. Blatter ; Loyers et copr. 2002.93, obs. P.-H. Brault ; JCP 2002.éd.E.678, note M.-L. Sainturat ; Rev. administrer avr. 2002, obs. D. Boccara ; Gaz. Pal. 17-19 mars 2002.33, note J.-P. Barbier ; RTD com. 2002.269, obs. J. Monéger ; Com. 2 oct. 2001, D. 2001.2044, obs. A. Lienhard)

        Alors même que la tendance du droit contemporain est de faire reculer, en les encadrant, les diverses hypothèses de rétroactivité du droit - de la loi voire de la jurisprudence -, la loi interprétative conserve un statut à part, qui semble la mettre à l'abri d'une telle défiance. C'est que là où la rétroactivité semble constituer une atteinte à la sécurité juridique, la loi interprétative est censée en être un véhicule privilégié, favorisant l'application du « droit préexistant » tout en ayant pour finalité de mettre un terme aux incertitudes ou aux controverses sur le sens d'une règle. Sans doute un tel préjugé favorable ne vaut-il que pour les lois réellement interprétatives et non pour celles qui, déguisées derrière un tel label, masquent une pure création législative. Mais si l'on exclut ces usurpatrices, la loi interprétative, par essence, devrait légitiment être immédiatement applicable aux instances en cours. C'est d'ailleurs ce qu'exprime encore récemment la troisième chambre civile, dans trois arrêts du 27 février 2002 portant sur l'application de l'article L. 145-38 du code de commerce, relatif à la révision triennale du loyer en matière de baux commerciaux. Venant ponctuer une véritable saga, digne de l'affaire dite « du tableau d'amortissement » (sur laquelle, V. RTD civ. 1999.236), ces arrêts invitent, derrière une application particulièrement sage et familière de la notion de loi interprétative, à éprouver le statut si particulier qui lui est octroyé.

        Il n'est guère besoin d'insister sur les controverses nombreuses et souvent très vives qu'a pu entraîner l'article L. 145-38 du code de commerce. L'incertitude trouvait sa source dans la combinaison de la règle qu'il formule avec celle posée à l'article L. 145-33. Aux termes du premier texte, hors le cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, « la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ». Selon le second, « le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ».

        Sans suivre le dédale que les différentes hypothèses dessinent, on s'en tiendra à rappeler que la principale difficulté tenait au point de savoir si le loyer contractuel devait constituer un plancher, de sorte que la révision ne pourrait jamais conduire à une diminution du loyer tel que fixé initialement par les parties, ou s'il était possible que la révision du loyer entraîne sa réduction en deçà de la valeur contractuelle. La Cour de cassation, poursuivant une évolution entamée par l'arrêt Privilègesdu 24 janvier 1996, avait clairement opté pour la seconde hypothèse (V. ainsi l'arrêt Le Meaux, 19 avr. 2000) : « le prix du bail révisé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative ». La prise en compte de la valeur locative pouvait donc entraîner une baisse de loyer, contraire aux prévisions des contractants.

        La solution avait provoqué des dissensions doctrinales considérables (pour un panorama, V. concl. av. gén. J.-F. Weber, sous Civ. 3e, 30 mai 2001, JCP 2001.II.10561). La division avait également gagné les juges du fond, certains ayant pris le parti de la rébellion, quand elle ne s'était pas déployée au sein des juridictions elles-mêmes : ainsi, à la Cour d'appel de Paris, les chambres A et B retenaient deux solutions opposées. Le clou devait toutefois être enfoncé à nouveau par la troisième chambre civile, dans une série de huit arrêt rendus le même jour (30 mai 2001, JCP 2001.II.10561, note F. Auque ; JCP 2001.éd.E. p. 1628, note J. Monéger ; Loyers et copr. 2001.comm.180, note Ph. Brault) selon cette technique dite de la « salve jurisprudentielle » à laquelle recourt la Cour de cassation lorsqu'elle veut diffuser largement sa solution (comp. ainsi en matière de détermination du prix dans les contrats-cadres, Ass. plén. 1er déc. 1995 ou encore à propos de la définition de la faute inexcusable en matière d'accidents de la circulation, 20 juill. 1997, dix arrêts ; V. sur ce point, infra, n° 4 et les autres illustrations).

        La persistance de la Cour de cassation ne devait cependant ni suffire ni persuader. Aussi le législateur a-t-il pris le parti de désavouer la troisième chambre civile, à l'occasion de la loi du 11 décembre 2001 portant Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, sorte de DDOEF dissimulé derrière un intitulé inédit et quelques initiales qui lui valent aujourd'hui un diminutif stupide (« la MURCEF »). Le contenu de l'article 26, auquel on doit la modification législative de l'article L. 145-38, témoigne d'ailleurs bien malheureusement de l'urgence affichée, par une rédaction parfaitement obscure : « au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et » ». Ce qui conduit désormais à admettre que « la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer... » et ce « par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 ». Les spécialistes des baux commerciaux ont déjà pu souligner la maladresse de l'intervention législative : il n'est pas douteux que, dans son état antérieur, l'article L. 145-38 constituait déjà une dérogation à l'article L. 145-33, en ce qu'il conduisait, quelque interprétation que l'on pût choisir, à infléchir le principe qui s'y trouve posé (Ph.-H. Brault, Baux commerciaux : à propos des modifications législatives en cours de gestation, Gaz. Pal. 8-9 août 2001.4, spéc. n° 2, p. 5). On admettra qu'il est tout de même regrettable qu'une loi ayant pour objet de mettre un terme à un droit prétorien incertain et de remédier à un texte controversé se solde par un ajout en lui-même insignifiant. En tout état de cause et c'est là l'essentiel, le législateur a entendu détacher la fixation du loyer révisé de la valeur locative.

        Restait dès lors à attendre la réaction de la Cour de cassation. La rédaction « absurde » (F. Auque, « Le bricolage » par la loi MURCEF du statut des baux commerciaux, JCP 2002.éd.G.Actualité, p. 57) de l'article L. 145-38 n'offrait-elle pas une occasion aux juges de résister en maintenant la jurisprudence antérieure ? La troisième chambre civile n'en a pas décidé ainsi. Considérant que l'article 26 de la loi du 11 décembre 2001, dont est issue la nouvelle rédaction de l'article L. 145-38, répondait aux critères des lois interprétatives, elle a opté pour son application immédiate aux instances en cours à la date de la publication de la loi. Reprenant une définition éprouvée, la Cour de cassation a ainsi accepté de se soumettre au choix législatif.

        « Une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ». La formule, reprise par la Cour de cassation, est familière. Elle a précisément pour objet de conférer à la loi interprétative un statut à part, qui se manifeste par le fait qu'elle s'appliquera aux instances en cours. A contrario,lorsque la loi ne mérite pas d'être qualifiée d'interprétative, elle doit suivre la voie du droit commun et respecter ainsi les préceptes de l'article 2 du code civil : en ce sens, la Cour de cassation a refusé, dans un arrêt du 2 octobre 2001, que l'innovation que constitue l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996 (lequel, nonobstant toute clause contraire, rend la clause de réserve de propriété opposable à l'acheteur et autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier), n'avait pas de caractère interprétatif, de telle sorte qu'elle n'était pas applicable à la revendication introduite dans une procédure collective ouverte avant la date d'entrée en vigueur de ce texte.

        Il reste alors à justifier cette application immédiate aux instances en cours qui profite ipso facto aux lois interprétatives. La question ne vaut que lorsque la loi elle-même ne précise pas expressément qu'elle s'appliquera immédiatement. En effet, dans le cas contraire, l'interrogation sur le point de savoir s'il est légitime que la loi interprétative s'applique aux instances en cours ou encore celle sur le point de savoir si l'on est réellement en présence d'une loi interprétative n'ont pas lieu d'être : le juge, sans avoir à qualifier la loi, devra respecter les dispositions transitoires (sauf méconnaissance de dispositions supra-législatives, c'est-à-dire pour des raisons autres que tenant à la notion de loi interprétative). L'interrogation ne porte donc ici que sur les hypothèses dans lesquelles le législateur n'a pas lui-même qualifié la loi d'interprétative ou bien encore, s'il a procédé à une telle qualification, lorsqu'il n'en a pas tiré expressément de conséquences quant à l'application du nouveau texte dans le temps. En ce cas, si le juge choisit de l'appliquer immédiatement, c'est bien parce que la loi interprétative, par essence même, commanderait une telle solution.

        Rejoignant la jurisprudence, la doctrine n'a d'ailleurs jamais mis en cause le fait même qu'une loi interprétative doive s'appliquer aux instances en cours (sauf à discuter du bien-fondé de la référence à la notion d'instance en cours : V. sur ce point les riches développements de S. Amrani-Mekki, Le temps et le procès civil, Dalloz, 2002, préf. L. Cadiet, spéc. n° 13, p. 19 et n° 389, p. 382 et les auteurs cités). Les débats ont uniquement porté sur le point de savoir si, en présence d'une loi interprétative par détermination de la loi, le juge avait la faculté de remettre en cause la qualification législative pour refuser ensuite l'application immédiate du texte (sur ce débat, V. le résumé des diverses opinions in Th. Bonneau, La Cour de cassation et l'application de la loi dans le temps, PUF, 1989, préf. M. Gobert, spéc. n° 266 et s., p. 264 et s.). Certains auteurs estimaient alors que le juge pourrait fort bien refuser de prêter tout effet rétroactif à la loi, tandis que d'autres faisaient valoir que la loi faussement interprétative devait être traitée comme une loi simplement rétroactive (pour une réfutation de ces opinions et en faveur de l'idée que le juge se doit de tirer les conséquences de la qualification de loi interprétative faite par le législateur, serait-elle inexacte, V. J. Normand, RTD civ. 1984.147 et s.). Mais lorsque la loi est véritablement interprétative, son application immédiate ne saurait être discutée.

        La définition jurisprudentielle de la loi interprétative semble en donner une justification fort limpide. A suivre les termes employés, la loi interprétative est privée de toute portée créatrice : elle se « borne à reconnaître ». Comme le souligne précisément la Cour de cassation dans la suite de la décision précitée, « le législateur, sans rien innover, n'a fait que préciser... ». Humilité évidente prêtée à la loi interprétative, dénuée de toute velléité modificatrice. Voilà pourquoi, tout simplement, le « texte, étant interprétatif, est applicable aux instances en cours ». Précisément, les termes employés, qui semblent issus de la théorie des conflits de lois dans le temps et en référer aux droits acquis (sur ce point, V. Th. Bonneau, op. cit. n° 87, p. 74), reposent sur une dénégation du caractère créateur de la loi interprétative. En venant conforter le droit existant, elle ne ferait que déclarer un état de droit déjà positif. Mais on admettra alors que sa rétroactivité, de ce point de vue, semble précisément impossible puisqu'elle n'a aucunement vocation à modifier le droit applicable. C'est bien en effet son caractère recognitif - elle reconnaît un droit préexistant -, qui justifie son application immédiate. En appliquant la loi nouvelle, le juge ne ferait tout simplement rien d'autre que d'appliquer le droit ancien. La loi interprétative ne constituerait pas une rupture ; elle serait le gage d'une continuité.

        Si le raisonnement est théoriquement cohérent, il repose sur une fiction parfaitement grossière, celle là même qui conduit certains, dans un domaine voisin, à refuser de considérer les revirements de jurisprudence comme rétroactifs. Prêter un effet déclaratif à la loi interprétative, croire qu'elle reconnaît le droit préexistant sans opérer de rupture ou introduire de modification, c'est, pour faire bref, nier l'existence même d'une jurisprudence source de droit. S'il y a eu loi interprétative, c'est évidemment parce que l'interprétation précédemment retenue ne satisfaisait par le législateur. La loi interprétative vient toujours faire échec à une interprétation prétorienne : elle n'est précisément rien d'autre qu'un changement de jurisprudence d'origine législative. En première intention, c'est la solution adoptée par la Cour de cassation qu'il s'agit de mettre à mal. La loi interprétative prétend opérer revirement de jurisprudence à droit constant.

        Qu'il suffise d'ailleurs de suivre les arrêts du 27 février 2002 : en refusant au preneur que le loyer révisé soit fixé à la valeur locative, pour admettre qu'il puisse être augmenté en fonction de l'indexation retenue, du fait même d'une application immédiate de la loi interprétative, la Cour de cassation est indiscutablement venue ici imposer au locataire une solution nouvelle, qu'elle n'aurait pas retenue quelques semaines auparavant. Mieux, elle a radicalement abandonné le principe posé depuis 1996 et rappelé à de multiples reprises (sous réserve de variantes), selon lequel le « prix du bail révisé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative ». Par conséquent, en affirmant que la loi s'était bornée à reconnaître un droit préexistant sans rien innover, la Cour de cassation n'a rien fait d'autre que de nier son propre rôle en confortant la fiction d'une continuité du droit positif. Peut-être pourrait-on croire que, derrière cette auto-négation, se loge l'idée selon laquelle la jurisprudence ne mériterait pas reconnaissance lorsque la solution posée divise et n'est pas reprise à l'unisson. Les dissensions auraient empêché la formation même d'une jurisprudence digne de reconnaissance. Mais il reste qu'en toute hypothèse, un revirement de jurisprudence, comme en l'espèce, ne peut avoir lieu à droit constant : il est toujours une rupture avec le droit ancien, un droit ancien controversé et discuté certes, mais un droit désormais modifié.

        Voilà pourquoi l'application aux instances en cours d'une loi interprétative consiste à lui conférer un effet rétroactif. C'est d'ailleurs, depuis bien longtemps, l'opinion de la très grande majorité de la doctrine. L'idée s'est progressivement affirmée en même temps que l'on reconnaissait à la jurisprudence un pouvoir créateur. Mais croire en la rétroactivité des lois interprétatives, c'est-à-dire croire qu'une solution nouvelle va s'imposer pour le passé, suppose qu'une règle distincte avait été antérieurement consacrée par la jurisprudence. Sous cet aspect, la loi interprétative peut bien avoir pour finalité de restaurer la signification méconnue ou controversée de la loi première, elle constituera tout de même une rupture avec la solution immédiatement applicable. Si elle n'est pas créatrice - en quoi elle mérite bien d'être qualifiée de loi interprétative -, c'est uniquement au regard du corpus législatif existant. Ce qu'elle déclare, c'est le sens de la loi, mais pas le « droit préexistant », comme l'affirme la Cour de cassation dans une formule qui réduit le droit à la loi.

        Or, une telle conception - réaliste - devrait conduire à remettre en question l'application automatique des lois interprétatives aux instances en cours, c'est-à-dire pour le cas où le législateur n'a fixé aucune règle de droit transitoire. La doctrine s'est pourtant toujours refusée à l'admettre (V. cependant Barthélemy, RD publ. 1908.480, qui considère qu'il est « absolument faux de prétendre ... que la loi interprétative est nécessairement rétroactive ». L'auteur estime qu'il faut présumer sa rétroactivité mais que le législateur peut y déroger en prévoyant expressément que la loi interprétative s'appliquera « à l'avenir »). Mais pour quelle raison, dès lors que l'on reconnaît que la loi interprétative est venue rompre avec le droit existant - ce que suppose l'admission de son caractère rétroactif - devrait-elle s'appliquer immédiatement et bénéficier d'une super-rétroactivité ? Parce qu'elle vient clore une controverse et est considérée comme bénéfique ? Mais toute loi nouvelle repose sur l'idée qu'elle réalise un progrès du droit, à tort ou à raison : pour autant, la rétroactivité n'est pas de mise dès lors qu'elle n'a pas été expressément prévue. Parce qu'elle ne saurait porter préjudice aux parties en litige pour lesquels elle va s'appliquer rétroactivement ? Ce serait oublier que celles-ci ont pu croire dans la solution jurisprudentielle, même controversée : la rétroactivité de la loi interprétative risque de contrarier les anticipations des justiciables. Si l'on admet que la loi interprétative édicte une solution nouvelle, en interprétant la loi dans un sens distinct de celui retenu en jurisprudence, elle doit se plier aux règles du droit transitoire.

        Roubier, qui admettait le caractère rétroactif de la loi interprétative et avait pressenti le risque de contradiction à refuser sa soumission à l'article 2 du code civil, avait trouvé une issue en lui déniant sa nature même de loi : « au fond, la loi d'interprétation ne fait pas partie de la législation, mais de la jurisprudence ; le législateur, qui veut fixer quel est le sens du droit existant, se place sur le même terrain que le juge et prétend jouer un rôle analogue au sien » (P. Roubier, Les conflits de lois dans le temps, Sirey, 1929, t. 1, n° 58, p. 473). Parce qu'il ne pouvait admettre que la jurisprudence soit elle-même soumise à l'article 2 du code civil, il en déduisait qu'il devait en aller pareillement pour les lois interprétatives. C'est une opinion comparable que défendit Jean Reymond dans sa thèse (Des lois d'interprétation et de leur rétroactivité, 1925, spéc. p. 76, qui considère que l'interprétation législative n'est « qu'un changement de jurisprudence comme pourrait en opérer la Cour de cassation »). Mais, à supposer les prémisses d'un tel raisonnement fondés - à savoir le fait que la jurisprudence doive échapper aux principes du droit transitoire - l'artifice sur lequel il repose ne peut opérer : la loi interprétative est bien... une loi !

        Par suite, et puisqu'elle modifie indéniablement le droit positif, elle n'a pas une vocation naturelle à échapper aux règles qui régissent l'application de la loi dans le temps. Que la solution nouvelle soit meilleure que l'ancienne ou que la loi interprétative restaure un sens ignoré de la loi qu'elle interprète, peut effectivement conduire à souhaiter son application immédiate ; mais c'est alors au législateur de prévoir la « super-rétroactivité » désirée, pas au juge : la loi interprétative n'est pas par essence d'application immédiate aux instances en cours. On ne lui a prêté un tel effet qu'au prix d'une fiction consistant à ignorer le rôle même de la jurisprudence. Cette fiction pouvait bien valoir au temps du référé législatif ; à présent, elle n'est plus de saison.