Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit

Année universitaire 2005-2006

L1 – Introduction au droit

Equipe pédagogique : Jérôme Chapeau, Stéphane Darmaisin, Stéphanie Galinat, Caroline Leprêtre

Séance n° 8 : La preuve

 

1°) Commentez l’arrêt suivant :

 

Civ. 1re 25 février 1997 (Gaz. Pal. 1997. 1. 274, rapp. P. Sargos, D. 1997, Som. com. 319, obs. J. Penneau, JCP 1997. I. 4025, obs. G. Viney, Contrats, conc. consom. 1997, no 76 et chr. 5 par L. Leveneur, Defrénois 1997. 751, obs. J.-L. Aubert, Resp. civ. et assur. 1997, chr. no 8 par C. Lapoyade-Deschamps, RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain et 924, obs. J. Mestre)

 

« La Cour ; - Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; - Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le docteur C., M. H. a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin, M. H. a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la cour d'appel (Rennes, 5 juill. 1994) a écarté ce moyen et débouté M. H. de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information, vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; - Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : casse et annule. » 

 

2°) Lire le commentaire suivant : J. Mestre, L’utilisation du crayon dans la rédaction d’un acte sous seing privé, RTDCiv. 1997, Chron. p. 137

 

Un arrêt de la chambre commerciale du 8 octobre 1996 (D. Affaires 1996, p. 1254) vient d'apporter une précision inédite qui mérite de retenir tout particulièrement l'attention. Les faits de l'espèce étaient des plus simples : la Banque française de crédit coopératif, prétendant que Mme D. s'était portée envers elle caution de la société F., l'avait assignée en exécution de son engagement. Or, la défenderesse objecta la nullité de son engagement au motif que, dans l'acte de cautionnement, le nom de la société garantie avait été porté au crayon. Et les juges du fond (Aix, 8e ch. B, 10 juin 1994) accueillirent l'argument, en précisant qu'un tel « procédé est irrégulier et rend nul l'engagement de caution ». Mais la chambre commerciale, se plaçant sous le visa des articles 1134 et 2011 du code civil, a exercé sa censure au motif que, « en statuant ainsi alors qu'aucun principe ni aucun texte ne prohibe l'usage du crayon dans la rédaction d'un acte sous seing privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

        Sans doute, au cas présent, la Cour de cassation a-t-elle été défavorablement impressionnée par l'attitude d'un plaideur qui prenait argument d'une considération formelle bien mineure pour se soustraire à ses engagements. Mais la motivation utilisée se veut des plus générales, et dépasse donc très largement le cadre de l'espèce, d'autant qu'elle a été donnée à propos d'un contrat de cautionnement, pour lequel les exigences formelles ont été, ces dernières années, appréhendées avec une particulière rigueur.

        Cette solution nous paraît, au demeurant, pleinement justifiée. En effet, à la différence de l'acte notarié, pour lequel il est dit par l'article 7 du décret du 26 novembre 1971 que « l'officier public doit l'établir de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation », ou encore par exemple du chèque certifié pour lequel l'article 32 du décret du 22 mai 1992 précise que la formule de certification doit, à peine de nullité, être portée « au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile ou offrant toute garantie de sécurité », l'acte sous seing privé n'est soumis par les textes qui l'envisagent à aucune exigence d'inscription indélébile. Ainsi, la liberté contractuelle d'un côté et le droit probatoire de l'autre impliquent que l'accord constaté au simple crayon ne soit pas par ce seul fait invalide et que l'acte ainsi rédigé réponde lui-même aux exigences de l'article 1341 du code civil.

        On ajoutera d'ailleurs que la jurisprudence a déjà manifesté sa faveur pour le crayon à propos du testament, dont l'article 970 du code civil dit simplement qu'il doit être « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur », et ce à partir d'un vieil arrêt de la cour d'appel d'Aix du 27 janvier 1846 disant joliment, à propos d'un testateur qui gardait des troupeaux dans la montagne, que sa profession le tenait toujours éloigné des habitations et lui rendait difficile d'user, dans son isolement, des objets employés à l'écriture ordinaire (DP 1846.II.230 ; V. également ensuite T. civ. Beauvais, 1er juill. 1897, DP 1898.II.502 ; Poitiers, 24 janv. 1916, DP 1920.II.135 ; V. aussi Besançon, 6 juin 1882, DP 1883.II.60, validant un testament rédigé pour partie à l'encre et pour partie au crayon). Ceci étant, la généralisation de la solution n'était sans doute pas acquise dans la mesure où la jurisprudence relative au testament témoigne d'une traditionnelle souplesse dans le souci de ne pas entraver le droit fondamental de l'individu de déterminer à tout moment la destinée de ses biens (cf. L. Coupet, J.-Cl. Civil, art. 970, 1994, n° 13) et où, par ailleurs, joue ici une possibilité essentielle de révocation unilatérale, qui fait naturellement perdre de sa gravité au risque de gommage inhérent à la pratique du crayon. En matière de contrat et d'acte sous seing privé le constatant, le problème est donc assurément plus délicat. Mais la chambre commerciale a néanmoins eu raison de faire également preuve de souplesse, dans le silence sur ce point des articles 1134 et 1322 du code civil. Au demeurant, les dangers d'un gommage ou d'une réécriture unilatérale ont même ici leurs limites à travers, d'une part, l'exigence du double original que formule l'article 1325 et, d'autre part, la possibilité pour chaque partie à laquelle on oppose l'acte de désavouer son écriture et de provoquer une vérification en justice (art. 1324 c. civ. et art. 287 NCPC). Quant aux tiers, eux-mêmes sont à l'abri d'un gommage même « collectif » : il suffit pour s'en convaincre de songer aux trois hypothèses de date certaine qu'énumère l'article 1328, et qui les protègent très efficacement. Reste cependant la matière commerciale où l'article 1328 ne rayonne pas ; mais, à dire vrai, le risque d'antidate ou de postdate qui peut effectivement s'accroître avec une mention au crayon effaçable et remplaçable après coup par la « meilleure » date pour les parties peut être limité par la possibilité offerte aux tiers d'établir par tout moyen la fausseté de la mention définitivement portée.

        Ceci étant, si le crayon n'est pas interdit, il nous semble que l'une des parties pourrait en certains cas s'appuyer sur ce mode d'écriture, souvent conçu comme provisoire, avant une version définitive à l'encre, pour plaider non pas la nullité du contrat, mais sa non conclusion même, au motif que l'usage du crayon peut vouloir signifier qu'elle-même et son partenaire n'avaient pas encore voulu s'engager définitivement. On peut, en particulier, songer à l'hypothèse où, entre des négociateurs professionnels, tout aurait été rédigé au crayon, ou encore à celle où, alors que tout a été pratiquement dactylographié, une mention capitale demeure encore au crayon : par exemple, le prix dans une vente, le salaire dans un contrat de travail ou la durée dans un bail. Naturellement, si les signatures ont déjà été portées, la qualification de brouillon précontractuel peut paraître difficile à admettre, mais elle ne nous semble cependant pas absolument exclue, notamment au vu de documents complémentaires, tels qu'une correspondance échangée, qui expliciteraient la démarche des parties.

        Dernier point : l'arrêt du 8 octobre 1996 dit que le crayon peut être utilisé « dans la rédaction d'un acte sous seing privé ». La généralité de cette formule paraît bien indiquer qu'il peut l'être pour un paragraphe, une mention particulière (on songe par exemple à celle de l'art. 1326) ou encore pour l'acte entier. Mais faut-il également étendre cette faculté à la signature même des parties ? On peut évidemment en douter au regard de son caractère essentiel à la validité de l'acte, et de la signification d'une acceptation définitive qu'elle est censée exprimer. Au demeurant, la formule de la Cour de cassation qui fait référence à la « rédaction » de l'acte ne l'englobe probablement pas. Mais, d'un autre côté, pourquoi finalement lui faire un sort particulier dans le silence, là encore, des textes, d'autant que la jurisprudence a récemment admis la validité de conventions probatoires rendant efficace la « signature » électronique découlant de la frappe d'un code confidentiel (cf. Civ. 1re, 8 nov. 1989, cette Revue 1990.80). Admettre n'est pas, de toute façon, conseiller et donc largement ouvrir la voie à la pratique des signatures effaçables après usage...

 

3°) Etablissez un plan détaillé ( I, A, 1°), a ) à partir du sujet de réflexion suivant : « Preuve et progrès techniques »