Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2005-2006
L1 – Introduction au droit
Equipe pédagogique : Jérôme Chapeau, Stéphane Darmaisin, Stéphanie Galinat,
Caroline Leprêtre
Séance n° 8 :
La preuve
1°) Commentez l’arrêt
suivant :
Civ. 1re 25 février 1997 (Gaz. Pal. 1997. 1. 274, rapp. P. Sargos, D. 1997, Som. com. 319, obs. J. Penneau, JCP 1997. I. 4025, obs. G. Viney, Contrats, conc. consom. 1997, no 76 et chr. 5 par L. Leveneur, Defrénois 1997. 751, obs. J.-L. Aubert, Resp. civ. et assur. 1997, chr. no 8 par C. Lapoyade-Deschamps, RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain et 924, obs. J. Mestre)
« La Cour ; - Sur
le moyen unique pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1315 du
Code civil ; - Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu
d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de
l'exécution de cette obligation ; - Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie
avec ablation d'un polype réalisée par le docteur C., M. H. a subi une perforation
intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin, M. H. a fait
valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une
telle intervention ; que la cour d'appel (Rennes, 5 juill. 1994) a écarté ce
moyen et débouté M. H. de son action au motif qu'il lui appartenait de
rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque,
ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément
accréditant sa thèse ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est
tenu d'une obligation particulière d'information, vis-à-vis de son patient et
qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ; - Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les deux premières branches du moyen : casse et
annule. »
2°) Lire le commentaire suivant : J. Mestre,
L’utilisation du crayon dans la rédaction d’un acte sous seing privé, RTDCiv. 1997, Chron. p. 137
Un arrêt de la chambre
commerciale du 8 octobre 1996 (D. Affaires 1996, p. 1254)
vient d'apporter une précision inédite qui mérite de retenir tout
particulièrement l'attention. Les faits de l'espèce étaient des plus simples :
la Banque française de crédit coopératif, prétendant que Mme D. s'était portée
envers elle caution de la société F., l'avait assignée en exécution de son
engagement. Or, la défenderesse objecta la nullité de son engagement au motif
que, dans l'acte de cautionnement, le nom de la société garantie avait été
porté au crayon. Et les juges du fond (Aix, 8e ch. B, 10 juin 1994)
accueillirent l'argument, en précisant qu'un tel « procédé est irrégulier et
rend nul l'engagement de caution ». Mais la chambre commerciale, se plaçant
sous le visa des articles 1134 et 2011 du code civil, a exercé sa censure au
motif que, « en statuant ainsi alors qu'aucun principe ni aucun texte ne
prohibe l'usage du crayon dans la rédaction d'un acte sous seing privé, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ».
Sans
doute, au cas présent, la Cour de cassation a-t-elle été défavorablement
impressionnée par l'attitude d'un plaideur qui prenait argument d'une
considération formelle bien mineure pour se soustraire à ses engagements. Mais
la motivation utilisée se veut des plus générales, et dépasse donc très
largement le cadre de l'espèce, d'autant qu'elle a été donnée à propos d'un
contrat de cautionnement, pour lequel les exigences formelles ont été, ces
dernières années, appréhendées avec une particulière rigueur.
Cette
solution nous paraît, au demeurant, pleinement justifiée. En effet, à la
différence de l'acte notarié, pour lequel il est dit par l'article 7 du décret
du 26 novembre 1971 que « l'officier public doit l'établir de façon lisible et
indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation
», ou encore par exemple du chèque certifié pour lequel l'article 32 du décret
du 22 mai 1992 précise que la formule de certification doit, à peine de
nullité, être portée « au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou
d'impression indélébile ou offrant toute garantie de sécurité », l'acte sous
seing privé n'est soumis par les textes qui l'envisagent à aucune exigence
d'inscription indélébile. Ainsi, la liberté contractuelle d'un côté et le droit
probatoire de l'autre impliquent que l'accord constaté au simple crayon ne soit
pas par ce seul fait invalide et que l'acte ainsi rédigé réponde lui-même aux
exigences de l'article 1341 du code civil.
On
ajoutera d'ailleurs que la jurisprudence a déjà manifesté sa faveur pour le
crayon à propos du testament, dont l'article 970 du code civil dit simplement
qu'il doit être « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur », et
ce à partir d'un vieil arrêt de la cour d'appel d'Aix du 27 janvier 1846 disant
joliment, à propos d'un testateur qui gardait des troupeaux dans la montagne,
que sa profession le tenait toujours éloigné des habitations et lui rendait
difficile d'user, dans son isolement, des objets employés à l'écriture
ordinaire (DP 1846.II.230 ; V. également ensuite T. civ. Beauvais, 1er
juill. 1897, DP 1898.II.502 ; Poitiers, 24 janv. 1916, DP
1920.II.135 ; V. aussi Besançon, 6 juin 1882, DP 1883.II.60, validant un
testament rédigé pour partie à l'encre et pour partie au crayon). Ceci étant,
la généralisation de la solution n'était sans doute pas acquise dans la mesure
où la jurisprudence relative au testament témoigne d'une traditionnelle
souplesse dans le souci de ne pas entraver le droit fondamental de l'individu
de déterminer à tout moment la destinée de ses biens (cf. L. Coupet, J.-Cl. Civil,
art. 970, 1994, n° 13) et où, par ailleurs, joue ici une possibilité
essentielle de révocation unilatérale, qui fait naturellement perdre de sa
gravité au risque de gommage inhérent à la pratique du crayon. En matière de
contrat et d'acte sous seing privé le constatant, le problème est donc
assurément plus délicat. Mais la chambre commerciale a néanmoins eu raison de
faire également preuve de souplesse, dans le silence sur ce point des articles
1134 et 1322 du code civil. Au demeurant, les dangers d'un gommage ou d'une
réécriture unilatérale ont même ici leurs limites à travers, d'une part,
l'exigence du double original que formule l'article 1325 et, d'autre part, la
possibilité pour chaque partie à laquelle on oppose l'acte de désavouer son
écriture et de provoquer une vérification en justice (art. 1324 c. civ. et art.
287 NCPC). Quant aux tiers, eux-mêmes sont à l'abri d'un gommage même «
collectif » : il suffit pour s'en convaincre de songer aux trois hypothèses de
date certaine qu'énumère l'article 1328, et qui les protègent très
efficacement. Reste cependant la matière commerciale où l'article 1328 ne
rayonne pas ; mais, à dire vrai, le risque d'antidate ou de postdate qui peut
effectivement s'accroître avec une mention au crayon effaçable et remplaçable
après coup par la « meilleure » date pour les parties peut être limité par la
possibilité offerte aux tiers d'établir par tout moyen la fausseté de la
mention définitivement portée.
Ceci
étant, si le crayon n'est pas interdit, il nous semble que l'une des parties
pourrait en certains cas s'appuyer sur ce mode d'écriture, souvent conçu comme
provisoire, avant une version définitive à l'encre, pour plaider non pas la
nullité du contrat, mais sa non conclusion même, au motif que l'usage du crayon
peut vouloir signifier qu'elle-même et son partenaire n'avaient pas encore
voulu s'engager définitivement. On peut, en particulier, songer à l'hypothèse
où, entre des négociateurs professionnels, tout aurait été rédigé au crayon, ou
encore à celle où, alors que tout a été pratiquement dactylographié, une
mention capitale demeure encore au crayon : par exemple, le prix dans une
vente, le salaire dans un contrat de travail ou la durée dans un bail.
Naturellement, si les signatures ont déjà été portées, la qualification de
brouillon précontractuel peut paraître difficile à admettre, mais elle ne nous
semble cependant pas absolument exclue, notamment au
vu de documents complémentaires, tels qu'une correspondance échangée, qui
expliciteraient la démarche des parties.
Dernier
point : l'arrêt du 8 octobre 1996 dit que le crayon peut être utilisé « dans la
rédaction d'un acte sous seing privé ». La généralité de cette formule paraît
bien indiquer qu'il peut l'être pour un paragraphe, une mention particulière
(on songe par exemple à celle de l'art. 1326) ou encore pour l'acte entier.
Mais faut-il également étendre cette faculté à la signature même des parties ?
On peut évidemment en douter au regard de son caractère essentiel à la validité
de l'acte, et de la signification d'une acceptation définitive qu'elle est
censée exprimer. Au demeurant, la formule de la Cour de cassation qui fait
référence à la « rédaction » de l'acte ne l'englobe probablement pas. Mais,
d'un autre côté, pourquoi finalement lui faire un sort particulier dans le
silence, là encore, des textes, d'autant que la jurisprudence a récemment admis
la validité de conventions probatoires rendant efficace la « signature »
électronique découlant de la frappe d'un code confidentiel (cf. Civ. 1re, 8
nov. 1989, cette Revue 1990.80). Admettre n'est pas, de toute façon,
conseiller et donc largement ouvrir la voie à la pratique des signatures
effaçables après usage...
3°) Etablissez un plan détaillé ( I,
A, 1°), a ) à partir du sujet de réflexion suivant : « Preuve et
progrès techniques »