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SEANCE
1
AU COMMENCEMENT DE LA
VIE
Procédez à une recherche bibliographique
(Dalloz, JCP G, Petites Affiches, Gazette du Palais
) sur les
thèmes suivants : Bioéthique, Embryons, Procréation
médicale assistée. Vos recherches seront relevées
en TD
Commentez l'arrêt suivant : Ass. Plén., 29 juin 2001
LA COUR,
Sur les deux moyens réunis du procureur général
près la cour d'appel de Metz et de Mme X... :
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z...
a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui
a été blessée et a perdu des suites du choc le
foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre
1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires
sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite
sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du
chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître
;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code
pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut
pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable,
qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le
coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour
d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi,
et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la
mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide
involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment
des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il
a été séparé de la mère, de sorte
qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4
et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale
;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits
et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi
pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue
par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide
involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à
naître dont le régime juridique relève de textes
particuliers sur l'embryon ou le foetus ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte
application des textes visés par le moyen ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
SEANCE
2
LA FIN DE LA VIE - LA
VIE PRIVEE
Procédez à une recherche bibliographique (Dalloz,
JCP G, Petites Affiches, Gazette du Palais
) sur les thèmes
suivants : Euthanasie, Droit à la vie, Mémoire du défunt,
Vie privée. Vos recherches seront relevées en TD
Commentez l'arrêt suivant : Cass. civ.,
2ème, 20 novembre 2003
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 25
avril 1999, le journal "La Dépêche du midi" a
fait paraître un article intitulé "Mort mystérieuse
dans un garage" relatant le décès, la veille, de
Patrick X... brûlé, dans son garage, par l'incendie de
sa voiture, précisant que la victime était dépressive,
que son corps portait des blessures par arme blanche et qu'un couteau
en partie calciné avait été retrouvé, et
qui se terminait par la question : "crime ou suicide ?..."
; que Mme X..., son épouse, agissant tant en son nom personnel
qu'au nom de ses deux filles mineures, a assigné la société
La Dépêche du Midi en réparation du préjudice
subi par l'atteinte au respect dû à l'intimité de
leur vie privée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée
de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que si le droit au respect de l'intimité de la vie privée
s'éteint avec le décès de son titulaire, la description
détaillée, par voie de presse, des circonstances de sa
mort est susceptible de porter atteinte à l'intimité de
la vie privée de son conjoint et de ses deux enfants, peu important
que leur identité n'ait pas été révélée
à cette occasion ; qu'il est constant qu'au lendemain du décès
de Patrick X..., La Dépêche du Midi a fait paraître
un article intitulé " : Mort mystérieuse dans un
garage" qui relatait les circonstances particulièrement
tragiques dans lesquelles les pompiers avaient découvert son
corps "inanimé et atrocement brûlé" qui
"portait des blessures à l'arme blanche" ; que cet
article rappelait encore que Patrick X... était dépressif,
qu'il travaillait à l'association formation et insertion, qu'il
était âgé de 39 ans, qu'il était marié
et père de deux enfants ; qu'enfin, il s'achevait sur la question
suivante : "crime ou suicide ?" ; qu'en se déterminant
d'après la considération inopérante que l'article
rédigé en ces termes ne comportait aucune information
sur la vie privée de Mme X... et de ses deux filles, quand la
description détaillée de l'état du corps, la révélation
de l'état dépressif de Patrick X... et la mention d'un
doute sur les causes du décès portaient atteinte à
leur sentiments d'affliction, au lendemain du décès, la
cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble l'article
8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / que si la liberté de l'information justifie de révéler
les circonstances de décès d'une personne impliquée
dans un événement, encore faut-il que l'information livrée
au public satisfasse un intérêt légitime, qu'elle
présente une utilité sociale et qu'elle n'inflige pas
à la personne mise en cause une souffrance disporportionnée
; qu'en affirmant que la relation des circonstances du décès
de Patrick X..., dans la rubrique des faits divers, répondait
au besoin d'information du public, bien que le défunt ne fut
impliqué dans aucun événement qui aurait justifié
de porter atteinte à l'intimité de la vie privée
de sa femme et de ses filles par la description détaillée
de l'état du cadavre, par la révélation de son
état dépressif, et par la mention d'un doute sur l'existence
d'un suicide ou d'un meurtre, la cour d'appel a violé les articles
8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble
l'article 9 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient
qu'à la date de la publication incriminée Patrick X...
était décédé et qu'il n'a pu être
personnellement atteint par les informations divulguées, que
ses héritiers ne bénéficient pas du droit d'agir
en son nom, que l'article litigieux indique seulement que Patrick X...
était marié et père de deux enfants, qu'il ne comporte
aucune information sur l'épouse et les enfants et que la relation
des circonstances de la découverte du corps ne fait que répondre
au besoin d'information du public relativement à un "fait
divers" ;
Que par ces seuls motifs, desquels il résulte que l'article litigieux
ne portait pas atteinte à la vie privée de Mme X... et
de ses enfants, la cour d'appel, a légalement justifié
sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 50 de la loi du 10 juillet
1991 ;
Attendu que pour dire que sa décision serait communiquée
en application du second de ces textes au président du bureau
de l'aide juridictionnelle pour que soit remboursé à l'Etat
les frais dont ce dernier a fait l'avance en application de la décision
d'aide juridictionnelle, l'arrêt retient que l'appel est particulièrement
mal fondé et que Mme X... sera déboutée de toutes
ses demandes particulièrement abusives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par Mme X...
ne présentait aucun caractère abusif ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la
cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur
le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé
de communiquer sa décision 1991 au président du bureau
de l'aide juridictionelle pour que soit remboursé à l'Etat
les frais dont ce dernier a fait l'avance en application de la décision
d'aide juridictionnelle, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre
les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à
renvoi .
SEANCE
3
Procédez à une recherche bibliographique (Dalloz,
JCP G, Petites Affiches, Gazette du Palais
) sur les thèmes
suivants : Image des biens, Image des personnes
Commentez l'arrêt suivant : Cass. civ. 2ème,
11 décembre 2003
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 9 du Code civil, ensemble, l'article 10 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans son numéro
daté du 12 au 18 novembre 1998, l'hebdomadaire "Le Nouvel
Observateur", édité par la société Le
Nouvel Observateur du monde (la société), a publié
un article, annoncé en page de couverture sous le titre "PACS
(pacte civil de solidarité) la France réac de Christine
X...", intitulé "Christine X..., la pasionaria de l'anti
Pacs Notre Dame de l'intolérance" ; que cet article était
illustré par une photographie représentant un groupe de
personnes participant à une manifestation, dont, au premier plan,
Mme de Z..., poussant sa fille dans une poussette portant un calicot :
"2 mamans ou 2 papas bonjour les dégâts "et, sa
mère, Mme Y... tenant son petit-fils par la main ; que la légende
suivante figurait sous la photographie :
"La manifestation des anti-pacs du 7 novembre. On a beaucoup vu dans
la rue ce week-end cette France qui a combattu la pilule et l'avortement
et qui aujourd'hui diabolise le pacte civil de solidarité"
;
Attendu que pour condamner la société éditrice à
payer à M. et Mme de Z... et à Mme Y... des dommages-intérêts
en réparation du préjudice subi par la publication de cette
photographie, l'arrêt retient que l'article accompagnant la photographie
et la légende de celle-ci les représentant en gros plan
à la suite d'un cadrage particulier et les présentant au
lecteur comme représentatifs de "cette France qui a combattu
la pilule et l'avortement", dans un article consacré à
Mme X..., a modifié l'objet même du cliché qui était
seulement de relater la manifestation anti Pacs, que les consorts de Z...
et Mme Y... sont donc fondés à soutenir que leur photographie,
reproduite dans un contexte étranger à celui dans lequel
elle a été prise, dans un article débordant la manifestation
à laquelle ils ont participé et à des fins autres
que celles qu'elle entendait illustrer, a été détournée
et qu'ils ont subi, de ce fait, une atteinte à leur "droit
à l'image" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la photographie litigieuse, prise
au cours d'une manifestation publique contre le PACS, était en
relation directe avec l'article publié, et que la légende
qui l'accompagnait exprimait un commentaire également en relation
directe avec cet événement, la cour d'appel a violé
les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
;
Condamne les époux de Z..., ès qualités, Mme Y...
et la société MAXPP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande des époux de Z..., ès qualités, et de Mme
Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du onze décembre deux mille trois.
SEANCE
4
LE NOM ET SES ACCESSOIRES
- 1
Procédez à une recherche bibliographique (Dalloz,
JCP G, Petites Affiches, Gazette du Palais
) sur les thèmes
suivants :Nom, Prénom, Pseudonyme, Titre
Commentez l'arrêt suivant :Cass. 1ère civ., 25 janvier
2000
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens,
qui sont préalables, pris en leurs diverses branches :
Attendu que, selon les juges du fond, un groupe d'artistes pratiquant
la musique de tradition gitane-flamenca, constitué dans les années
1970 par des membres des familles Reyes et Balliardo, ainsi que par M.
Bouchiki, a pris en 1982 la dénomination de " Gipsy Kings
" ; que M. Bouchiki a constitué en 1987 une " société
de fait " Gipsy Kings entre lui-même, étant gérant,
les frères Reyes (Paul, Nicolas et André) et Balliardo (Maurice,
Jacques et Tonino) ; que, par convention du 20 avril 1989, a été
constituée la société " Gipsy Kings ",
prenant acte du départ de Paul Reyes et désignant M. Bouchiki
comme gérant ; que, par la suite, a été intégré
un nouveau membre en la personne de François Reyes ; que, le 2
janvier 1990, a été créée une SARL "
Gipsy Kings ", constituée de Nicolas, André et Jacques
Reyes, Maurice, Jacques et Tonino Balliardo, M. Bouchiki étant
désigné comme gérant ; que, des dissensions étant
apparues au sein du groupe, Nicolas et André Reyes, ainsi que les
frères Balliardo, ont, par un " avenant " du 8 février
1991, révoqué le mandat de M. Bouchiki et l'ont exclu du
groupe ; que, dans l'instance engagée par M. Bouchiki contre les
autres membres du groupe pour leur interdire l'utilisation de la dénomination
" Gipsy Kings ", dont il soutenait être l'auteur et qu'il
utilisait de son côté, après avoir procédé
au dépôt de la marque " Gipsy Kings ", ainsi que
pour obtenir l'indemnisation de son éviction, l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 16 février 1995) a débouté M. Bouchiki
de sa revendication fondée sur le droit d'auteur, de ses demandes
d'indemnisation et d'interdiction d'usage de la dénomination litigieuse,
l'a condamné à verser des dommages-intérêts
aux consorts Reyes-Balliardo et lui a fait interdiction de faire usage
de la dénomination " Gipsy Kings " dans ses activités
artistiques ;
Attendu que M. Bouchiki fait grief à l'arrêt d'avoir jugé
que sa révocation des fonctions de gérant et son éviction
du groupe étaient régulières, sans caractériser
l'existence d'une société créée de fait, ainsi
qu'au prix de contradictions de motifs et d'absence de réponse
aux conclusions sur l'irrégularité formelle de ces décisions,
enfin en consacrant l'abus des consorts Reyes-Balliardo qui se sont fait
justice à eux-mêmes, en l'absence de faute grave relevée
à son encontre ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
et des motifs adoptés du jugement sur ce point que la révocation
de M. Bouchiki de ses fonctions de gérant et son exclusion du groupe,
fondées sur des fautes de gestion, ont été prises
à la majorité des membres du groupe ; que la cour d'appel,
qui a caractérisé la constitution de la société
créée de fait par la volonté de ses membres de collaborer
à l'exploitation des oeuvres créées en commun, a,
répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans
contradiction, légalement justifié sa décision sur
ce point ;
Et sur les premier et cinquième moyens, pris en leurs diverses
branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir
rejeté la demande de M. Bouchiki, tendant à se voir reconnaître
la qualité d'auteur de la dénomination " Gipsy Kings
", de l'avoir débouté de sa demande en interdiction,
pour les consorts Reyes-Balliardo, d'utiliser cette dénomination
et de lui avoir interdit, à lui-même, cette utilisation,
alors que la dénomination litigieuse, pseudonyme collectif, ne
peut être utilisée que du consentement unanime des intéressés,
et que lui-même était libre de poursuivre sa carrière
sous la dénomination de son choix, fût-ce en rappelant sa
qualité d'" ancien Gipsy Kings " ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'appellation
" Gipsy Kings " constituait la dénomination collective
de l'ensemble du groupe de musiciens ; qu'elle a justement décidé
que cette dénomination, qui était indissociable de l'existence
du groupe qu'elle désignait et de son expression artistique originale
et appartenait indivisément aux membres de ce groupe, ne pouvait
pas faire l'objet d'une quelconque appropriation au titre de la propriété
intellectuelle ; qu'à défaut d'accord entre les coïndivisaires
sur l'usage du nom indivis par chacun dans la mesure compatible avec le
droit des autres, la cour d'appel a pu décider, pour règler
l'exercice de ce droit indivis, que les membres demeurant dans le groupe
d'origine qui assuraient la permanence du projet artistique qui servait
de support à cette désignation avaient conservé le
droit d'user de la dénomination collective, y compris avec de nouveaux
membres qui s'y intégreraient, cependant que M. Bouchiki avait,
du fait de son éviction légitime, perdu le droit d'user
de cette appellation, si ce n'est pour se prévaloir de la qualité
d'ancien membre du groupe " Gipsy Kings " ;
Que la décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
SEANCE
5
LE NOM ET SES ACCESSOIRES
- 2
Commentez l'arrêt suivant : Cass., 1ère
civ., 30 sept 2003
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, M. Henri d'X... reproche à l'arrêt confirmatif
attaqué (Paris, 1er février 2001) d'avoir rejeté
sa requête en rectification d'état civil à fin de
rétablir son nom d'origine de Y... et se nommer à l'avenir
Henri de Y..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en lui déniant le droit de se faire enregistrer sous le
nom "de Y...", aux motifs que ses ascendants n'auraient pas
fait usage de ce nom, et auraient porté pendant trois siècles
et demi le nom "d'X...", tiré d'un titre ducal, ce qui
ne permettait pas de caractériser leur renonciation à se
prévaloir de leur rattachement aux Y..., et à posséder
ainsi, en sus du nom "d'X...", le nom dynastique "de Y...",
la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 99 du Code civil et 1er de la loi du 6 fructidor
an II ;
2 / qu'en affirmant que sa demande tendant à recouvrer le nom
ancestral "de Y..." n'aurait présenté aucun intérêt
légitime, au prétexte qu'il se serait agi d'une "querelle
dynastique" dont l'issue "ne peut trouver une solution de nature
judiciaire", la cour d'appel a méconnu l'étendue de
ses pouvoirs et violé les articles 99 du Code civil et 1er de la
loi du 6 fructidor an II ;
Mais attendu que si la possession loyale et prolongée d'un nom
ne fait pas obstacle en principe à ce que celui qui le porte, renonçant
à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres,
il appartient alors au juge, en considération, notamment, de la
durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées,
ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé,
d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication ;
Attendu qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel
a souverainement estimé que c'était volontairement que le
nom d'X... avait été substitué à celui de
Y... par le fils cadet de Louis XIII et tous ses descendants qui avaient
ainsi abandonné le nom de Y... et que cette volonté de porter
le nom d'X... avait été confirmée par le roi Louis-Philippe
lors de son accession au trône ; que, par des seuls motifs, elle
a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. d'X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du trente septembre deux mille trois.
SEANCE
6
LA CAPACITE JURIDIQUE
Commentez l'arrêt suivant : Cour de cassation, 1re civ., 12
novembre 1998, n° 97-13.248
LA COUR : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches
: - Vu les art. 389-3, 1307 et 1312 du code civil ; - Attendu que, pour
condamner M. Guerrini à payer à la BNP la somme de 86 799,15
francs avec intérêts au taux légal, la cour d'appel
énonce que M. Guerrini était mineur lors de l'ouverture,
le 9 février 1987, de son compte à la BNP, mais qu'il avait
alors déclaré être né le 15 novembre 1966 au
lieu du 15 novembre 1970 ; - Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser
à son encontre des manuvres dolosives, ni rechercher si l'ouverture
d'un compte bancaire avec remise de carnets de chèques ou d'une
"carte bleue" sans autorisation de son représentant était
un acte de la vie courante, ni constater que ce qui avait été
payé avait tourné à son profit, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, [...], casse [...], renvoie devant la Cour d'appel de
Paris, autrement composée [...].
2°) Etablissez les prétentions des parties de : Cass, 1re
civ., 15 juin 1994
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les art. 493-1 et 509 c. civ.
; - Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge ne peut placer
une personne sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, pour
altération de ses facultés mentales ou corporelles, que
si cette altération a été constatée par un
médecin spécialiste choisi sur une liste établie
par le procureur de la République ; - Attendu que le juge des tutelles
a ouvert d'office une procédure de protection à l'égard
de Mme Germaine L... veuve D... (Mme X...), qu'il a placée sous
sauvegarde de justice, et a commis un médecin spécialiste
pour examiner l'intéressée ; que ce praticien a estimé,
dans son rapport, que Mme L... ne présentait " aucune altération
de ses capacités psychiques et corporelles nécessitant une
mesure de protection " ; - Attendu que, pour confirmer la décision
du juge des tutelles plaçant Mme L... sous le régime de
la curatelle, le jugement attaqué (TGI Cusset, 2 juill. 1992) énonce,
après avoir rappelé l'avis du médecin spécialiste,
qu'il résulte tant d'un rapport du mandataire spécial désigné
par le juge des tutelles que du certificat dressé par le médecin
traitant de l'intéressée et des déclarations faites
par celle-ci lors de son audition, que Mme L... présente des troubles,
notamment de mémoire, qu'elle ignore la consistance de son patrimoine
et, enfin, qu'elle n'a pas une conscience précise des actes récents
passés par elle ou pour son compte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait relevé
auparavant que le médecin spécialiste désigné
par le juge des tutelles n'avait constaté aucune altération
des facultés mentales ou corporelles de Mme L... ..., le tribunal
de grande instance a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, casse..., renvoie devant le Tribunal de grande instance
de Moulins ; [...]
SEANCE
7
FIANCAILLES ET UNION LIBRE
1°) Commentez l'arrêt suivant :
Cour de Cassation
Chambre civile 2 - 18 janvier 1973, Publié au bulletin
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF
ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE JANICOT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS
DEMOISELLE MONTEIL , POUR RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE , ALORS,
D'UNE PART, QUE LA RUPTURE D'UNE PROMESSE DE MARIAGE N'EST PAS, A ELLE
SEULE , GENERATRICE DE DOMMAGES-INTERETS, SI LA PREUVE D'UNE FAUTE DELICTUELLE
OU QUASIDELICTUELLE N'EST PAS RAPPORTEE, ALORS, D'AUTRE PART , QU'EN DECLARANT
QUE LA RUPTURE SE PRESENTAIT COMME UN CAPRICE ET AVAIT ETE DICTEE PAR
LES PARENTS, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES,
ET ALORS, ENFIN, QUE LES CONSIDERATIONS SERIEUSES DE LA LETTRE DE RUPTURE,
" INVOQUANT " QUE L'UNION PROJETEE N'ETAIT PAS SOUHAITABLE ,
EN RAISON DES OPPOSITIONS DE CARACTERE ET DE LA PRECARITE D'UN MARIAGE,
CONSTITUERAIENT UNE JUSTIFICATION VALABLE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET RELEVE QUE, FAISANT
SUITE A DES LETTRES DANS LESQUELLES RIEN NE LAISSAIT APPARAITRE UN CONFLIT
DE TEMPERAMENTS OU DE CARACTERE, RENDANT SOUHAITABLE LA RUPTURE ENTRE
DEUX ETRES QUI N'ETAIENT PAS FAITS L'UN POUR L'AUTRE, JANICOT AVAIT ENVOYE
A SA FIANCEE, A LAQUELLE IL AVAIT PROMIS LE MARIAGE ET QUI ETAIT ENCEINTE
DE SES OEUVRES, UNE LETTRE DE RUPTURE NE CONTENANT AUCUN FAIT PRECIS ;
QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LA SIMPLE AFFIRMATION, PAR JANICOT , D'UNE
DIVERGENCE SUR LE PLAN MORAL ET SUR CELUI DU CARACTERE, SANS AUTRES PRECISIONS
, POUR EXPLIQUER LA RUPTURE DES FIANCAILLES , CE APRES AVOIR EU AVEC DEMOISELLE
MONTEIL DES RELATIONS SUIVIES, APRES L'AVOIR PRESENTEE A SA FAMILLE, APRES
LUI AVOIR FAIT DES PROMESSES DE MARIAGE ET AVOIR FIXE, DANS SA CORRESPONDANCE
, UNE DATE PROCHE DE MARIAGE, NE SUFFIT PAS A JUSTIFIER CE COMPORTEMENT
;
ALORS QU'AUCUN GRIEF OU MOTIF POUR NE PAS REALISER CETTE UNION N'EST DEMONTRE
PAR JANICOT, QUI A AGI AVEC CAPRICE OU LEGERETE, VOIRE AVEC DELOYAUTE
ET PERFIDIE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS , NULLEMENT HYPOTHETIQUES,
LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE, DANS LES CIRCONSTANCES OU ELLE S'EST
PRODUITE, LA RUPTURE, PAR JANICOT , DE SA PROMESSE DE MARIAGE, AVAIT UN
CARACTERE ABUSIF CERTAIN ET CONSTITUAIT UN FAIT DELICTUEL ENGAGEANT SA
RESPONSABILITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12
JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR
2°) Préparez un plan de commentaire de cet arrêt.
Ce plan se présentera obligatoirement comme suit : I, A, 1°),
a), alpha) - II, B, 2°), b), bêta). Concevez votre plan de manière
à ce que vous n'ayez pas à utiliser de III, C, 3°),
c, gamma.
Cour de cassation, 3e civ., 17 décembre 1997
LA COUR - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué
(CA Paris, 22 mars 1995), que Mme Weil a donné un appartement à
bail à M. Fleutiaux ; qu'après le décès du
locataire, son ami, M. Vilela, qui vivait avec lui et était demeuré
dans les lieux, a assigné la bailleresse en transfert du bail à
son profit ; - Attendu que M. Vilela fait grief à l'arrêt
de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, " qu'aux
termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, publié par décret n° 81-76 du 29 janvier
1981, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à
toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, ... ou de toute
autre situation ; qu'en estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet
1989, qui dispose que " lors du décès du locataire,
le contrat de location est transféré (...) au concubin notoire
(...) qui vivai(t) avec lui depuis au moins un an à la date du
décès ", ne visait que le cas de concubinage entre
un homme et une femme, alors que ce texte ne contient aucune restriction
autre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour
d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article
8, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le concubinage
ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant
l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme, la cour d'appel
n'a ni violé l'article 26 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé
;
Par ces motifs, rejette...
SEANCE
8
LE MARIAGE
1°) Commentez l'arrêt suivant : Cass. 1ère civ.,
3 fév. 2004, n° 00-19838
Sur le moyen unique :
Vu l'article 147 du Code civil ;
Attendu que l'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution
du premier ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté un mariage coutumier
monogamique par procuration le 21 octobre 1987 à Kinshasa au Zaïre,
leur pays d'origine ; que le 14 décembre 1992, ils ont contracté
un second mariage entre eux par devant l'officier d'état civil
des Mureaux (Yvelines), sans que la dissolution de leur première
union soit intervenue ; que pour débouter M. X... de sa demande
de nullité de sa seconde union, la cour d'appel a relevé
que le premier comme le second mariage avait été contracté
entre les mêmes époux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette circonstance
n'était pas de nature à faire obstacle à l'application
du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé
;
2°) Préparez un plan de commentaire de cet arrêt.
Ce plan se présentera obligatoirement comme suit : I, A, 1°),
a), alpha) - II, B, 2°), b), bêta). Concevez votre plan de manière
à ce que vous n'ayez pas à utiliser de III, C, 3°),
c, gamma
Cass. 1ère civ., 17 fév. 2004, n° 02-10755
Sur le troisième moyen qui est recevable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de
nationalité française, mariés le 11 janvier 1986,
ont divorcé par jugement du 8 mars 1991 après enregistrement
de la déclaration acquisitive de la nationalité française
souscrite par M. X... le 7 mars 1990 sur le fondement de l'article 37-1
du Code de la nationalité française ; que, par actes des
6 février et 5 mars 1998, le procureur près le tribunal
de grande instance de Nantes a assigné M. X... et Mme Y... en annulation
de leur mariage pour bigamie et pour faire constater, en conséquence,
la caducité de la déclaration de nationalité ;
Attendu que pour débouter le ministère public de sa
demande en nullité du mariage, la cour d'appel retient qu'il résulte
des pièces versées aux débats que M. X... s'est marié
au Maroc le 22 août 1981 avec Mme Z..., de nationalité marocaine,
mais qu'il établit que le mariage a été dissous par
divorce en février 1983 selon la loi marocaine ; qu'elle ajoute
que la décision de divorce doit être reconnue de plein droit
en France ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des considérations générales
qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle
sur la régularité internationale de la décision marocaine,
la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
3°) Commencez à préparer pour le TD 9 une dissertation
sur le sujet suivant :
" Terre et ciel dans le droit du mariage "
Nota : Cette formule est empruntée à un article de Jean
Carbonnier
SEANCE
9
LE MARIAGE
1°) Dissertation
" Terre et ciel dans le droit du mariage "
2°) Préparez un plan de commentaire de cet arrêt.
Ce plan se présentera obligatoirement comme suit : I, A, 1°),
a), alpha) - II, B, 2°), b), bêta). Concevez votre plan de manière
à ce que vous n'ayez pas à utiliser de III, C, 3°),
c, gamma.
Cass. civ., 2ème, 14 nov. 2002, publié au bulletin (extraits)
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé
le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'une
même faute ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en
sanctionnant néanmoins, par le prononcé du divorce à
ses torts exclusifs, la faute imputée à Mme X... consistant
à avoir à plusieurs reprises demandé que son mari
soit placé sous un régime de protection des majeurs, tout
en constatant que cette faute avait déjà été
sanctionnée par un précédent jugement ayant condamné
Mme X... à payer des dommages-intérêts à son
mari, la cour d'appel a violé l'article 4 du protocole n° 7,
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et l'article 242 du Code civil;
Mais attendu que les faits engageant la responsabilité civile de
leur auteur peuvent aussi constituer une cause de divorce ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'insistance procédurière
devant le juge des tutelles de Mme X... s'analysait en une injure grave
à l'égard de son mari et constituait une violation grave
et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à
rendre intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article
242 du Code civil, la cour d'appel a justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les
demandes respectives de Mme X... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du quatorze novembre deux mille deux.
3°) Lecture de : Trib. gr. inst. Caen, 28 mai 2001
Sur la demande principale :
Mme F. reproche à son conjoint d'avoir quitté le domicile
conjugal en 1994 pour les exigences de sa transformation féminine
et considère que son transsexualisme, accompagné d'un changement
d'état civil, constitue un comportement injurieux à son
égard. Elle invoque également une liaison avec une dame
W. Le transsexualisme, qui n'est pas contraire au droit français,
lequel admet, dans ce cas, la modification d'état civil, n'est
pas constitutif d'une faute. Toutefois, en l'espèce, il est constant
que les décisions prises par Sylvie G., désormais privée
de ses attributs masculins, ont une incidence déterminante sur
sa vie conjugale. Il ne ressort pas du dossier que la défenderesse
a procédé aux transformations de sa personne avec l'accord
et le soutien moral de son conjoint. Si elle affirme avoir été
autorisée par Édithe F. à porter des vêtements
féminins dès le début du mariage, d'une part, ce
fait est contesté par l'épouse, et, d'autre part, même
s'il était exact, il restait sans incidence sur l'état physiologique
de l'époux, dont les attributs demeuraient masculins, lui permettant
d'avoir des relations sexuelles et de procréer.
Après quelque quarante années de vie commune et l'éducation
de deux enfants, nés de l'union, Sylvie G. a finalement choisi
de vivre complètement sa condition féminine, sans tenir
compte des implications de ce choix à l'égard de son épouse,
qui, par la force des choses, se trouve désormais privée
d'un couple dans le cadre de l'institution du mariage. Afin de satisfaire
ses aspirations, Sylvie G. a décidé d'abord de s'éloigner
du domicile conjugal de S. pour s'installer à B., afin d'y effectuer
un " test de vie réelle " pendant près de deux
années. Le souci invoqué de ménager son épouse
s'efface en réalité devant la nécessité de
s'immerger dans la condition personnelle recherchée, laquelle s'accommodait
mal d'une vie quotidienne auprès d'une personne investie de la
qualité d'épouse. Sylvie G. a ensuite procédé
à l'ablation de ses organes génitaux masculins, cette mutilation
rendant sa démarche irréversible. Jusqu'alors, elle avait
permis à son épouse de croire que ses penchants féminins,
à supposer qu'ils soient connus et tolérés, n'étaient
pas susceptibles de remettre en cause la solidité du couple.
L'absence de prise en compte des implications conjugales générées
par le nouveau statut de Sylvie G., de même que son éloignement
volontaire pendant plusieurs années, constituent une violation
grave et renouvelée des obligations du mariage. En revanche, le
grief tiré d'une liaison avec une dame W n'apparaît pas établi
par le dossier. Le fait d'acquérir un appartement concurremment
avec une tierce personne ne constitue pas un indice suffisant.
Sur la demande reconventionnelle :
Le fait qu'Édithe F. n'ait pas souhaité accueillir Sylvie
G. dans le nouvel immeuble acquis à S. après la vente de
l'ancien domicile conjugal est parfaitement excusé par la nouvelle
personnalité de son conjoint et ne saurait lui être imputé
à faute. Au surplus, Sylvie G., qui a trouvé opportun à
une époque de s'installer seule dans le studio de B., ne saurait
reprocher à son épouse de s'abstenir de s'apitoyer sur son
sort. Les griefs invoqués par Sylvie G. ne sont donc pas caractérisés.
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts de Sylvie
G.
Sur les dommages-intérêts :
Il ressort des pièces et du dossier que, depuis plusieurs années,
Sylvie G. s'est totalement centrée sur ses préoccupations
personnelles, faisant table rase de son passé, notamment conjugal.
Si les difficultés liées au transsexualisme sont incontestables,
elles ne sauraient toutefois autoriser celui ou celle qui les subit à
s'enfermer dans un comportement égocentrique, sans plus tenir compte
de sa vie de famille, et sans se préoccuper de la place de son
conjoint dans sa nouvelle existence. À cet égard, il sera
relevé qu'Édithe F. a pu légitimement se sentir exclue,
voire bafouée à la réception en 1998 du faire-part
annonçant de la part de l'intéressée et de sa famille
( ?) la naissance civile de Sylvie G. Par ailleurs, Édithe F. s'est
trouvée confrontée à plusieurs procédures,
sans qu'aucune séparation amiable n'ait pu aboutir. Sylvie G.,
après avoir obtenu en 1998 son changement d'état civil,
a tenté auprès du Tribunal de grande instance de S. d'obtenir
l'annulation du mariage célébré quelque cinquante
ans plus tôt, et dont sont issus deux enfants. Par ailleurs, et
alors que le divorce n'était pas prononcé, Sylvie G. s'est
installée dans le sud de la France y acquérant un appartement
avec une tierce personne dans des conditions, notamment financières,
contestées par l'épouse. Mme F., qui était habituée
à un train de vie confortable, et à une existence tranquille,
a dû affronter un changement radical de ses conditions de vie, dans
un contexte très particulier puisqu'elle devenait l'épouse
d'une femme. L'ensemble de ces éléments justifie la demande
de dommages et intérêts sur le fondement conjugal des articles
266 et 1382 du Code civil et il sera alloué à Édithe
F. la somme de 50.000 F (7.622,45 euros).
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant comme juge aux affaires familiales (...), prononce
le divorce de Édithe F. et de Gilbert Charles Erich G., devenu
Sylvie G. mariés le 11 août 1950 à S., aux torts de
Sylvie G., dit que le dispositif du présent jugement fera l'objet
d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte
de naissance de chacun d'eux, ordonne la liquidation du régime
matrimonial des époux.
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