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SEANCE 1
Les libertés dans
l'entreprise
Commentez l'arrêt suivant :
Cour de Cassation
Chambre sociale Audience publique du 28 mai 2003 N° de pourvoi : 02-40273
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 2000 en qualité
d'agent technique des méthodes par la société Sagem,
a été licencié le 22 juin 2001 après être
venu, le 21 mai 2001, travailler en bermuda et continué les jours
suivants à porter la même tenue vestimentaire ce, en opposition
ouverte avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient
oralement puis par écrit de porter un pantalon sous la blouse prescrite
par le règlement intérieur de l'entreprise ; que le salarié
a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé
du conseil de prud'hommes, demandant, sur le fondement des articles L.
122-45 et L. 120-2 du Code du travail, l'annulation de son licenciement
et sa réintégration sous astreinte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen,
13 novembre 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande
tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat
de travail avec la Sagem, alors, selon le moyen :
1 / que la liberté de se vêtir à sa guise et la liberté
d'expression revendiquée par M. X... à l'occasion de sa
contestation de l'obligation qui lui était faite de porter un pantalon
dans l'exercice de ses fonctions d'agent technique des méthodes
relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés
individuelles et collectives visées par l'article L. 120-2 du code
du travail ;
2 / qu'en excluant ces libertés de la catégorie des libertés
fondamentales au motif qu'elles n'entrent pas dans l'énumération
des cas de différenciation illicite proscrits par les dispositions
de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel a procédé
par voie de simple affirmation et ainsi privé sa décision
de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.
120-2 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail,
un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes
vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des
taches à accomplir et proportionnées au but recherché,
la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu
du travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales
;
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de
prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué font apparaître
que la tenue vestimentaire de M. X... était incompatible avec ses
fonctions et ses conditions de travail de sorte que la cour d'appel a
pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite
qu'il y avait lieu de faire cesser ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
SEANCE 2
La discipline
Le service du personnel de votre société vous a informé
hier, qu'une violente rixe a opposé, sur fond politico-sportif,
trois caristes de l'agence de Montpellier, courant octobre dernier peu
après la fin de leur journée de travail. Depuis ces incidents,
il semble qu'un malaise se soit installé, ce qui expliquerait d'ailleurs
la nette diminution du rendement de l'équipe.
Le premier salarié en cause est Mr Nepel, connu pour son tempérament
belliqueux; il a d'ailleurs, suite à des insultes qu'il avait proférées,
fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a débouché
sur un blâme notifié en mars 2001. Par la suite, son supérieur
hiérarchique a multiplié les réprimandes.
Mr Garimet, le second protagoniste n'est pas inconnu du service du personnel
: ce sous chef cariste avait reçu en juin dernier un avertissement
verbal avec note au dossier pour des retards répétés
et en octobre dernier, la direction lui a envoyé une note très
sèche pour critiquer son insuffisance de résultats tout
en exigeant une amélioration rapide (qui n'est d'ailleurs toujours
pas intervenue).
Le troisième salarié est Mr Cho Ling, tout juste rentré
d'un congé quelque peu suspect. Il est vrai qu'il cherche à
se faire oublier : fin juillet dernier, un audit a permis de découvrir
des irrégularités sérieuses dans sa gestion administrative
du service des caristes.
Vos collaborateurs à la direction du personnel envisagent de sanctionner
les trois salariés : une rétrogradation pour Mr Garimet,
une mise à pied de huit jours pour Mr Nepel doublée de la
remise en cause de son avancement qui aurait dû intervenir au mois
de décembre, et le licenciement de Mr Cho Ling. En vous consultant
sur l'opportunité et sur la légalité des sanctions,
vos collaborateurs vous indiquent qu'ils sont prêts à licencier
les trois intéressés.
Qu'en pensez vous ?
Annexes :
Art 21 C/C : "Les sanctions susceptibles d'être appliquées
sont l'avertissement, le blâme, la mutation, le licenciement avec
ou sans préavis. Sauf faute grave, le licenciement ne pourra être
prononcé qu'en cas de récidive"
Art 8 du règlement intérieur : " Tout manquement du
salarié à l'une quelconque des obligations nées du
présent règlement intérieur ou du contrat de travail
pourra donner lieu à l'une des sanctions suivantes : avertissement,
blâme, mise à pied de un à huit jours, rétrogradation,
mutation, licenciement."
SEANCE 3
SEANCE 4
La modification du contrat
de travail
CAS PRATIQUE
Monsieur NEO travaille pour la Sté MATRIX en qualité d'ingénieur
informatique ; au motif que son contrat de travail mentionne " Montpellier
" comme lieu de travail et qu'il a des enfants en bas âge,
il refuse la mutation géographique à Lyon que lui propose
son employeur.
Mademoiselle CLARIX quant à elle, est insupportable aux yeux de
son employeur avec lequel s'est installé une totale mésentente.
Pour la sanctionner, il décide de faire jouer la clause de mobilité
figurant dans le contrat de travail de la salariée, de l'envoyer
à Dunkerque et de transformer ses horaires : elle travaillait le
matin, elle travaillera dorénavant l'après midi.
Depuis plusieurs mois, la Sté MATRIX a changé le mode de
rémunération des commerciaux en diminuant leur pourcentage
et augmentant leur fixe, Monsieur MORPHEUS s'aperçoit qu'avec ce
nouveau mode de rémunération , son salaire a baissé
mais, conseillé par le délégué syndical de
l'entreprise, il se dit qu'il est trop tard pour contester.
Enfin, Mademoiselle XYLE a été mise a disposition d' une
autre entreprise par son employeur pour 2 mois, elle affirme que son contrat
a été modifié et prend acte de la rupture.
Vous êtes consultés par la Sté MATRIX qui vous demande
de résoudre les différents problèmes précités
et vous informe en outre de son intention de licencier Monsieur NEO s'il
refuse sa mutation.
SEANCE 5
La modification dans la
situation juridique de l'employeur
1°)La société Soulay emploie 450 personnes.
Elle fabrique des plats cuisinés et son activité se décompose
comme suit :
- Production de paella : 45 % de la production, 200 personnes
- Production de gratin dauphinois : 50 % de la production, 240 personnes.
- A titre expérimental, 5 % de la production est consacrée
à la fabrication d'un produit nouveau : la paella dauphinoise.
10 salariés sont spécifiquement affectés à
cette activité. Ils sont aidés par des salariés qui
quittent temporairement leurs chaînes de production.
La chaîne de production de paella va être rachetée
par un concurrent Italien, leader sur le marché de la paella. Il
est envisagé à terme de faire de même pour la chaîne
de production de paella dauphinoise.
Avec l'argent de la vente, l'entreprise envisage de racheter une usine
de fabrication de plats en aluminium, ce qui lui évitera de sous
traiter cette activité.
Expliquez aux dirigeants de l'entreprise Soulay les incidences sociales
des restructurations envisagées.
Quel sera le sort de la DRH qui, du fait de la restructuration, voit disparaître
près de 50% de son activité.
2°) La société Laroche a racheté le matériel
d'une société en liquidation judiciaire (société
Caïman) et cette opération lui cause plusieurs difficultés
:
· Après avoir réembauché certains salariés
de l'entreprise liquidée, elle se trouve face à une demande
de la part des salariés non repris qui estiment que leur contrat
de travail aurait dû se poursuivre avec la société
Laroche.
· Un salarié protégé de la société
liquidée a obtenu la nullité de son licenciement et demande
sa réintégration au sein de l'entreprise Laroche.
Avant la liquidation, la société Caïman avait dénoncé
un usage d'entreprise. Dans un premier temps, elle avait demandé
l'accord des salariés à la dénonciation. Dans un
second, et en raison du refus de l'ensemble des salariés, elle
a procédé à une dénonciation individuelle
en respectant un délai de prévenance. Les salariés
repris par la société Laroche demandent pourtant aujourd'hui
l'application de cet usage.
SEANCE 6
La maternité
Commentez l'arrêt suivant : Cass. soc. 8 mars 2000, n° 1140
P, Wojtowicz c/ Ambrosini.
M. Waquet, Prés. - Mme Trassoudaine-Verger, Rapp. - Mme Barrairon,
Av. gén.
Vu l'article L 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut résilier le contrat
de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement
constatée, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée,
non liée à son état de grossesse ;
Attendu que Mme Wojtowicz, engagée le 28 octobre 1992 par Mme Ambrosini
en qualité de coiffeuse, a été licenciée le
7 décembre 1995 pour faute grave ; que soutenant qu'elle ne pouvait
être licenciée en raison de son état de grossesse,
elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait
sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités
de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des témoignages
que la salariée, nonobstant son ancienneté dans le salon,
ne prenait aucune initiative notamment pour nettoyer les lieux, qu'elle
refusait, en l'absence de Mme Ambrosini, de coiffer des clientes sous
prétexte qu'elles n'avaient pas de rendez-vous et alors qu'elle
était inoccupée et que celles-ci se plaignaient de la mauvaise
qualité des colorations réalisées par elle ou de
ses manières brusques lors de la pause de bigoudis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés
à la salariée n'étaient pas liés à
son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
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