DOCUMENTS DE TRAVAIL A L'ATTENTION DES ETUDIANTS DE LICENCE AES - DROIT DU TRAVAIL (Montpellier-Second semestre)

Equipe pédagogique :

S. Paris-Fey
S. Darmaisin



SEANCE 1

Les libertés dans l'entreprise

 

Commentez l'arrêt suivant :

Cour de Cassation
Chambre sociale Audience publique du 28 mai 2003 N° de pourvoi : 02-40273
Publié au bulletin

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 2000 en qualité d'agent technique des méthodes par la société Sagem, a été licencié le 22 juin 2001 après être venu, le 21 mai 2001, travailler en bermuda et continué les jours suivants à porter la même tenue vestimentaire ce, en opposition ouverte avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui demandaient oralement puis par écrit de porter un pantalon sous la blouse prescrite par le règlement intérieur de l'entreprise ; que le salarié a saisi le 4 juillet 2001 la formation de référé du conseil de prud'hommes, demandant, sur le fondement des articles L. 122-45 et L. 120-2 du Code du travail, l'annulation de son licenciement et sa réintégration sous astreinte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 novembre 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail avec la Sagem, alors, selon le moyen :
1 / que la liberté de se vêtir à sa guise et la liberté d'expression revendiquée par M. X... à l'occasion de sa contestation de l'obligation qui lui était faite de porter un pantalon dans l'exercice de ses fonctions d'agent technique des méthodes relèvent incontestablement des droits de la personne et des libertés individuelles et collectives visées par l'article L. 120-2 du code du travail ;
2 / qu'en excluant ces libertés de la catégorie des libertés fondamentales au motif qu'elles n'entrent pas dans l'énumération des cas de différenciation illicite proscrits par les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales ;
Et attendu que les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué font apparaître que la tenue vestimentaire de M. X... était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi


 

SEANCE 2

La discipline


Le service du personnel de votre société vous a informé hier, qu'une violente rixe a opposé, sur fond politico-sportif, trois caristes de l'agence de Montpellier, courant octobre dernier peu après la fin de leur journée de travail. Depuis ces incidents, il semble qu'un malaise se soit installé, ce qui expliquerait d'ailleurs la nette diminution du rendement de l'équipe.

Le premier salarié en cause est Mr Nepel, connu pour son tempérament belliqueux; il a d'ailleurs, suite à des insultes qu'il avait proférées, fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a débouché sur un blâme notifié en mars 2001. Par la suite, son supérieur hiérarchique a multiplié les réprimandes.
Mr Garimet, le second protagoniste n'est pas inconnu du service du personnel : ce sous chef cariste avait reçu en juin dernier un avertissement verbal avec note au dossier pour des retards répétés et en octobre dernier, la direction lui a envoyé une note très sèche pour critiquer son insuffisance de résultats tout en exigeant une amélioration rapide (qui n'est d'ailleurs toujours pas intervenue).
Le troisième salarié est Mr Cho Ling, tout juste rentré d'un congé quelque peu suspect. Il est vrai qu'il cherche à se faire oublier : fin juillet dernier, un audit a permis de découvrir des irrégularités sérieuses dans sa gestion administrative du service des caristes.
Vos collaborateurs à la direction du personnel envisagent de sanctionner les trois salariés : une rétrogradation pour Mr Garimet, une mise à pied de huit jours pour Mr Nepel doublée de la remise en cause de son avancement qui aurait dû intervenir au mois de décembre, et le licenciement de Mr Cho Ling. En vous consultant sur l'opportunité et sur la légalité des sanctions, vos collaborateurs vous indiquent qu'ils sont prêts à licencier les trois intéressés.
Qu'en pensez vous ?

Annexes :
Art 21 C/C : "Les sanctions susceptibles d'être appliquées sont l'avertissement, le blâme, la mutation, le licenciement avec ou sans préavis. Sauf faute grave, le licenciement ne pourra être prononcé qu'en cas de récidive"
Art 8 du règlement intérieur : " Tout manquement du salarié à l'une quelconque des obligations nées du présent règlement intérieur ou du contrat de travail pourra donner lieu à l'une des sanctions suivantes : avertissement, blâme, mise à pied de un à huit jours, rétrogradation, mutation, licenciement."


 

SEANCE 3


SEANCE 4

La modification du contrat de travail

 


CAS PRATIQUE


Monsieur NEO travaille pour la Sté MATRIX en qualité d'ingénieur informatique ; au motif que son contrat de travail mentionne " Montpellier " comme lieu de travail et qu'il a des enfants en bas âge, il refuse la mutation géographique à Lyon que lui propose son employeur.

Mademoiselle CLARIX quant à elle, est insupportable aux yeux de son employeur avec lequel s'est installé une totale mésentente. Pour la sanctionner, il décide de faire jouer la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de la salariée, de l'envoyer à Dunkerque et de transformer ses horaires : elle travaillait le matin, elle travaillera dorénavant l'après midi.

Depuis plusieurs mois, la Sté MATRIX a changé le mode de rémunération des commerciaux en diminuant leur pourcentage et augmentant leur fixe, Monsieur MORPHEUS s'aperçoit qu'avec ce nouveau mode de rémunération , son salaire a baissé mais, conseillé par le délégué syndical de l'entreprise, il se dit qu'il est trop tard pour contester.

Enfin, Mademoiselle XYLE a été mise a disposition d' une autre entreprise par son employeur pour 2 mois, elle affirme que son contrat a été modifié et prend acte de la rupture.

Vous êtes consultés par la Sté MATRIX qui vous demande de résoudre les différents problèmes précités et vous informe en outre de son intention de licencier Monsieur NEO s'il refuse sa mutation.

 


 

SEANCE 5

La modification dans la situation juridique de l'employeur

 

1°)La société Soulay emploie 450 personnes. Elle fabrique des plats cuisinés et son activité se décompose comme suit :

- Production de paella : 45 % de la production, 200 personnes
- Production de gratin dauphinois : 50 % de la production, 240 personnes.
- A titre expérimental, 5 % de la production est consacrée à la fabrication d'un produit nouveau : la paella dauphinoise. 10 salariés sont spécifiquement affectés à cette activité. Ils sont aidés par des salariés qui quittent temporairement leurs chaînes de production.

La chaîne de production de paella va être rachetée par un concurrent Italien, leader sur le marché de la paella. Il est envisagé à terme de faire de même pour la chaîne de production de paella dauphinoise.
Avec l'argent de la vente, l'entreprise envisage de racheter une usine de fabrication de plats en aluminium, ce qui lui évitera de sous traiter cette activité.

Expliquez aux dirigeants de l'entreprise Soulay les incidences sociales des restructurations envisagées.
Quel sera le sort de la DRH qui, du fait de la restructuration, voit disparaître près de 50% de son activité.

2°) La société Laroche a racheté le matériel d'une société en liquidation judiciaire (société Caïman) et cette opération lui cause plusieurs difficultés :
· Après avoir réembauché certains salariés de l'entreprise liquidée, elle se trouve face à une demande de la part des salariés non repris qui estiment que leur contrat de travail aurait dû se poursuivre avec la société Laroche.
· Un salarié protégé de la société liquidée a obtenu la nullité de son licenciement et demande sa réintégration au sein de l'entreprise Laroche.
Avant la liquidation, la société Caïman avait dénoncé un usage d'entreprise. Dans un premier temps, elle avait demandé l'accord des salariés à la dénonciation. Dans un second, et en raison du refus de l'ensemble des salariés, elle a procédé à une dénonciation individuelle en respectant un délai de prévenance. Les salariés repris par la société Laroche demandent pourtant aujourd'hui l'application de cet usage.


SEANCE 6

La maternité

 

Commentez l'arrêt suivant : Cass. soc. 8 mars 2000, n° 1140 P, Wojtowicz c/ Ambrosini.

M. Waquet, Prés. - Mme Trassoudaine-Verger, Rapp. - Mme Barrairon, Av. gén.

Vu l'article L 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse ;

Attendu que Mme Wojtowicz, engagée le 28 octobre 1992 par Mme Ambrosini en qualité de coiffeuse, a été licenciée le 7 décembre 1995 pour faute grave ; que soutenant qu'elle ne pouvait être licenciée en raison de son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des témoignages que la salariée, nonobstant son ancienneté dans le salon, ne prenait aucune initiative notamment pour nettoyer les lieux, qu'elle refusait, en l'absence de Mme Ambrosini, de coiffer des clientes sous prétexte qu'elles n'avaient pas de rendez-vous et alors qu'elle était inoccupée et que celles-ci se plaignaient de la mauvaise qualité des colorations réalisées par elle ou de ses manières brusques lors de la pause de bigoudis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.