DOCUMENTS DE TRAVAIL A L'ATTENTION DES ETUDIANTS DE MAÎTRISE DE DROIT SOCIAL

Equipe pédagogique :

  • S. Paris-Fey
  • P. Lanoy
  • S. Darmaisin

SEANCE 1

La jurisprudence

 

1°) Thème général de réflexion : La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation : progrès ou régression ?

2°) Commentez l'arrêt suivant :

Assemblée plénière - Audience publique du 24 janvier 2003

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2000), que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère des établissements à caractère social et sanitaire ; que M. X... et d'autres salariés de cette association, employés en qualité d'éducateurs, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans chaque établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que les salariés, après avoir saisi, les 26 janvier, 12 février et 2 mars 1998, la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages-intérêts, se sont prévalus, en cause d'appel, d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que les heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable ; que les syndicats CFDT des services de santé et services sociaux du Loiret et le syndicat SUD CRC du Loiret sont intervenus dans l'instance en réclamant le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés et les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il était acquis aux débats que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;
2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés intéressés effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées, et que, s'il y avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariés étaient tenus de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


SEANCE 2

Loyauté et relations de travail

1°) Thème général de réflexion : Bonne foi et loyauté comme outil de gestion de la relation de travail

2°) Commentaire groupé :

a - Cour de Cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999), M. X..., employé par la société Lea auto comme mécanicien depuis le 11 juillet 1989, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir le caractère inacceptable du comportement de M. X... pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, lorsque le salarié se trouve en période de suspension de son contrat de travail, le fait reproché ne constitue pas un manquement aux obligations résultant dudit contrat, sauf pour l'employeur à soutenir qu'il avait commis un acte de déloyauté ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du rappel des moyens de la société Lea auto que tel avait été le cas ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
3 / que les obligations du salarié à l'égard de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision la fraude à l'égard des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré d'une fraude à la Sécurité sociale, il avait constaté que M. X... avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d'un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société et qu'il ressort nécessairement de ces constatations que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

b - Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003

Attendu que le contrat de travail de M. X..., embauché à compter du 9 octobre 1989 en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP Vie, a été repris en avril 1998 par la société Axa Conseil Vie ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 octobre 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 août 1998, aux motifs qu'il s'était opposé de manière réitérée à l'établissement de la situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... avait persisté à conserver, en dépit de plusieurs mises en demeure, de très nombreux documents appartenant à la société AXA, ce dont il résultait que le salarié avait délibérément mis en difficulté son employeur et engendré des problèmes de gestion ;
Attendu, cependant, que si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la restitution de très nombreux documents n'impliquait pas pour le salarié l'accomplissement d'une prestation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de reprise de bordereau, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

c - Cour de Cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 en qualité d'agent thermal par l'établissement thermal de Balaruc les Bains ;
que la salariée a été en arrêts de travail pour maladie à différentes reprises durant une période comprise entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 1998 "pour réalisation d'un travail auprès d'un autre employeur (bar La Goélette à Sète) pendant un arrêt de travail pour maladie" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes, l'arrêt infirmatif énonce que le fait par Mme X... d'avoir le 24 août 1998 travaillé entre 20 h et 20 h 30 dans un bar alors qu'à cette date elle était en arrêt de maladie qui venait d'être prolongé et qu'elle n'était pas autorisée par le médecin à sortir après 18 h constitue un acte de déloyauté à l'égard de son employeur qui à la même époque estivale était en pleine activité, un tel comportement rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant le préavis et caractérisant la faute grave ;
Attendu, cependant, d'abord, que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement ;
Attendu, ensuite, que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait aidé, très temporairement, et à titre bénévole, en sa qualité d'associée et de concubine, le gérant d'un bar, dans une activité au sujet de laquelle il n'était pas démontré qu'elle impliquait un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


SEANCE 3

Subordination juridique

1°) Thème général de réflexion : Les apporteurs d'affaires doivent-ils être considérés comme des salariés ?

2°) Commentaire groupé :
Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-21323

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société AB stars production qui a pour activité l'organisation de combats de boxe a signé un contrat d'exclusivité avec la chaîne de télévision Canal + pour retransmettre les combats ; que ce contrat définissait l'enveloppe globale due par l'organisateur, le nombre minimal de soirées que la société devait organiser et le nombre de combats mettant en jeu un titre de championnat ; que le boxeur percevait une rémunération fixe dont le montant était indépendant du résultat ; que suite à un contrôle concernant la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a estimé que les boxeurs devaient être assimilés à des salariés en application de l'article L.311 - 3 15e du Code de la sécurité sociale et lui a notifié un redressement à titre de cotisations ; que la cour d'appel (Versailles, 11 septembre 2001) a rejeté le recours de la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la qualité d'artiste de spectacle, qui détermine l'application des articles L. 762-1 du Code du travail et L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale ne dépend que de l'activité de l'intéressé et non de la nature de celle de la personne qui s'en assure le concours moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, pour leur activité de boxeur du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 des boxeurs dont les combats ont été organisés par la société AB stars production, et diffusés sur la chaîne de télévision Canal +, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il convenait de rechercher notamment si les combats auxquels les boxeurs ont participé pouvaient ou non être considérés comme des spectacles, s'est déterminée par la seule circonstance que la société qui a pour activité l'organisation de manifestations sportives, destinées à être retransmises sur les chaînes de télévision, a signé avec la chaîne Canal+ un contrat dont les clauses font apparaître qu'il s'agit de l'organisation de soirées de télévision, et d'exhibitions constituant des spectacles au sens de l'article L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en déduisant la qualité d'artiste de spectacle des boxeurs dont la société s'assure le concours, de la nature de l'activité de cette dernière, dans ses rapports avec la chaîne de télévision Canal +, sans examiner la nature de la prestation fournie par les boxeurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que les exhibitions sont prohibées dans le domaine de la boxe, où toutes les rencontres sont soumises à la réglementation définie par la fédération française de boxe, et, quel qu'en soit le niveau, sont comptabilisées pour le classement du boxeur ; que dès lors, en se déterminant pas la circonstance que la société et les boxeurs participent à des exhibitions qui constituent des spectacles au sens de l'article L. 311-3 15e du Code de la sécurité sociale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que lorsqu'il pratique son sport en compétition dans le cadre de rencontres soumises à la réglementation définie par la fédération française de boxe, et alors même que le combat ne mettrait aucun titre en jeu, le boxeur fournit une prestation différente de celle assurée par l'artiste de spectacle au sens de l'article L.311-3 15e du Code de sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail, peu important à cet égard que les manifestations sportives fassent l'objet d'une retransmission télévisée susceptible de caractériser un spectacle ; qu'en estimant au contraire que le boxeur dont les combats, produits par la société, sont retransmis sur une chaîne de télévision, participent à l'organisation de soirées de télévision et à des exhibitions constituant des spectacles, la cour d'appel a violé par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 et L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants du Code du travail ; que selon ce dernier texte, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;
que ce texte, qui n'exclut pas les exhibitions sportives, s'applique à un boxeur professionnel ;
Et attendu qu'analysant le contrat d'exclusivité liant la SA AB stars production à la chaîne de télévision Canal +, les juges du fond ont relevé que la société organisait des soirées au cours desquelles étaient retransmis des combats de boxe mettant en jeu un titre de championnat, et que les boxeurs qui n'étaient pas inscrits au registre du commerce, participaient bien à l'organisation d'exhibitions, notion incluant en l'espèce celle de performance ; qu'au vu de ces constatations dont résultait l'organisation de spectacles au sens de l'article L. 311-3 15 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que les boxeurs intéressés devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cass. soc., février 2004, n°00-46435
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 121-1 DU Code du travail ;
Attendu qu'au début de l'année 1997, Mme X..., répondant à une annonce de recrutement, s'est présentée au cabinet d'assurances Tonnerre; que de mars à novembre 1997, elle a prospecté le département du Morbihan et obtenu des propositions de contrats, des commissions lui ayant été versées en contrepartie ; que le 19 novembre 1997, l'EURL Tonnerre a mis fin à cette collaboration au motif qu'elle n'avait toujours pas reçu le montant d'une prime versée par une cliente ; qu'estimant avoir été liée à cette entreprise par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et indemnités ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un lien de subordination n'était établie ni par le fait que le responsable de l'entreprise n'ait pas hésité à appeler Mme X... quelle que soit l'heure, ni par le fait qu'il ait rejeté une proposition de contrat, ni encore par le fait que cette dernière se fût fréquemment rendue au cabinet et qu'elle ait été vainement relancée lorsqu'elle eût cessé de s'y rendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée était soumise à des contraintes d'horaires, à des directives, et à un contrôle dans l'exécution de sa prestation, ce dont il résultait qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination à l'égard du cabinet Tonnerre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE


SEANCE 4

Prêt de main d'œuvre et mise à disposition : l'exemple du monde sportif

 

1°) Thème général de réflexion : Le droit du travail doit-il s'appliquer aux sportifs professionnels ?

2°) Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants :

Cass. soc., 9 décembre 1998, n° 96-44762

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Ranger a été engagé par l'Association des sports de glace d'Angers, équipe de première division, par contrat écrit du 21 juillet 1992 en qualité de joueur pour une saison de 8 mois, pour occuper le poste de gardien de but ; qu'à la suite du recrutement d'un gardien de plus grande réputation, un contrat de prêt de joueur a été signé entre l'association des sports de glace d'Angers et le Hockey club de Caen, club de seconde division, pour la saison 1992-1993, puis le 1er octobre 1992, un contrat de transfert de joueur aux termes duquel M. Ranger a été recruté pour la saison 1992-1993 ; qu'estimant que son contrat à durée déterminée avait été rompu de manière anticipée par l'Association des sports de glace d'Angers, il a sollicité devant la juridiction prud'homale des indemnités sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par son transfert à Caen ;
Attendu que l'Association des sports de glace reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 1996) d'avoir statué ultra petita en allouant à M. Ranger une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de ses obligations contractuelles ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié demandait réparation du préjudice causé par le fait qu'en raison de l'attitude de l'employeur, il avait été contraint de déménager à Caen, qu'il avait perdu le bénéfice sportif qu'il devait retirer de son engagement par le club d'Angers, club de première division, alors que le club de Caen était en seconde division et qu'il a été mis fin publiquement à ses fonctions, a statué dans les limites de sa saisine ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a constaté que si le salarié n'avait pas été engagé en qualité de troisième gardien, il avait été exclu de fait de l'équipe première, sans même qu'il ait eu la possibilité de faire ses preuves dans cette équipe, ce qui préjudiciait gravement à sa carrière sportive ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans aucune contradiction, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cass. soc., 27 janvier 1999, n° 96-45171 (Extraits)

Attendu que M. Boess a été engagé par l'Union amicale Cognac Basket-Ball (U.A.C.B.B.), en qualité de basketteur professionnel ayant le statut de joueur de haut niveau pour trois saisons à compter du 1er juillet 1990 jusqu'au 31 mai 1993 ; que le 5 juin 1991, les parties ont signé un avenant ainsi rédigé : "Conformément à l'article 19 du statut de joueur de haut niveau et en complément du contrat intervenu à la date du 11 juin 1990, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit : le paiement des salaires par le club est suspendu pour la saison 1991-1992. Le paiement des salaires reprendra au mois de juin 1992 à la fin de la période d'obligations militaires du joueur. Pendant ce délai, le joueur fera l'objet d'un prêt à l'association Strasbourg I.G." ; que M. Boess a été réformé des obligations militaires le 5 septembre 1991 ; que l'U.A.C.B.B. a été placé en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 27 mai 1992 ; que M. Boess a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et congés payés pour les périodes de septembre 1991 à fin mai 1992 et de juin 1992 à fin mai 1993, de l'indemnité de fin de contrat et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Boess fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et congés payés de septembre 1991 à mai 1992 ainsi que des indemnités de précarité de fin de contrat et de procédure irrégulière de rupture alors, selon le moyen, que le salarié libéré définitivement du service national et qui désire reprendre son emploi est réintégré de plein droit dans le mois suivant sa demande, à moins que l'emploi ou ceux ressortissant de la même catégorie professionnelle ait été supprimé ;
qu'en l'espèce, dés sa libération du service national le 5 septembre 1991, M. Boess était en droit de solliciter et obtenir sa réintégration de plein droit au Club de Basket-Ball de Cognac ou, à défaut, la réparation du préjudice causé par le refus de réintégration ; que l'avenant n° 2 conclu le 5 juin 1991 entre le Club de Basket-Ball de Cognac et M. Boess jusqu'à "la fin de le période d'obligations militaires du joueur" cessait de plein droit avec la libération définitive du service national, ce qui imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa 3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants, L. 122-18, L. 122-19 et R. 122-7 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 19 du statut du joueur professionnel de basket-ball de haut niveau prévoit que les joueurs peuvent être mis à la disposition temporaire d'un autre club pour une saison par un avenant à leur contrat d'engagement et que le joueur ne peut revenir dans son club qu'à la fin de la saison ; que l'article 20 du même statut prévoit la possibilité d'une suspension de l'engagement du joueur professionnel pendant une saison pour l'accomplissement du service national ;
Et attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses de l'avenant du 5 juin 1991 qui n'étaient ni claires ni précises, a estimé que les parties s'étaient placées dans le cadre de l'article 19 du statut du joueur de haut niveau et a décidé que M. Boess ne pouvait revenir dans son club en septembre 1991 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la suspension du paiement des salaires n'était fondée ni sur une rupture du contrat de travail du fait du service national, ni sur une suspension du contrat intervenue en application de l'article 20 du statut du joueur de haut niveau précité ; que le moyen n'est pas fondé ;



SEANCE 5

La liberté du travail

 

 

1°) Thème général de réflexion : Quelles techniques contractuelles mettre en œuvre pour protéger l'intérêt de l'entreprise tout en ménageant le principe de liberté du travail ?

2°) Procédez à un commentaire groupé des deux arrêts suivants :

Cass. soc., 29 avril 2003, n° 01-42026 (Extraits)

Attendu que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 4 février 1990 en qualité de contrôleur de gestion, par la société Scopie, contenait une clause de non concurrence d'une durée de deux ans assortie au profit de l'employeur d'une pénalité ; que par lettre du 9 janvier 1998, la salariée donnait sa démission en reprochant à l'employeur un comportement insupportable qui l'avait contrainte à démissionner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; (…)

Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à sa salariée une indemnité au titre de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, qu'en allouant à Mme X... la somme de 327 691,42 francs à titre d'indemnité de clause de non concurrence, sans constater qu'un tel versement à la salariée aurait été contractuellement prévu en cas de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Et attendu qu'en l'absence de contrepartie financière la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de la salariée était nulle et la cour d'appel a pu allouer à cette dernière des dommages et intérêts, qu'elle a souverainement évalués au montant de la somme prévue au profit de l'employeur si le salarié avait violé la clause, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; que par ce motif substitué, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 01-45894

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Roland X... a vendu, en 1980 à M. Y..., aux droits duquel vient la société Y..., des terrains destinés à l'installation d'une micro-centrale hydro-électrique et a été embauché en qualité de vérificateur, par contrat de travail précisant que lorsque M. Roland X... cessera ses fonctions, il pourra désigner à l'employeur l'un de ses fils ou gendres pour prendre ses fonctions, l'employeur étant tenu d'embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes conditions ; que par lettre du 3 septembre 1996, Serge X..., fils de Roland X..., informait la société de son souhait de succéder à son père ; que, par courrier du 10 octobre 1996, l'employeur lui répondait qu'il était prêt à lui confier l'emploi dès que son père aura cessé ses fonctions ; que le 30 avril 1997, cette condition ayant été réalisée et la société lui ayant proposé un contrat de travail à temps partiel au lieu du temps plein dont bénéficiait son père, Serge X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la rupture de la promesse d'embauche ;

Attendu que, pour débouter M. Serge X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la liberté d'embauche est une liberté d'ordre général et fondamental, qui se rattache aux libertés publiques, qu'elle ne peut être restreinte que dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la clause stipulant que l'employeur sera tenu d'embaucher la personne désignée par le salarié lors de son départ de l'entreprise, porte une atteinte directe et injustifiée au principe du libre choix par l'employeur de ses salariés ; que la clause est à ce titre illicite et de nul effet, que la promesse d'embauche consentie en exécution de cette clause doit également être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse d'embauche, laquelle aux termes des constatations de l'arrêt, n'était entachée d'aucun vice du consentement, était licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


SEANCE 6

La modification du contrat de travail

 

1°) Thème général de réflexion : La qualification de modification des conditions de travail n'entraîne-t-elle pas une dénaturation du contrat par le juge ?

2°) Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants :

a - Cass. Soc., 14 janvier 2004, n° 01-45126

Attendu que M. X... a été engagé le 17 décembre 1993 par la société Semne Amphion, en qualité de directeur du supermarché Mammouth ; que son contrat comportait une clause de mobilité géographique ; que la société Semne Amphion a, le 1er octobre 1997, donné le fonds de commerce de cet hypermarché en location gérance à la société Cora ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1997, pour avoir refusé une mutation sur un autre poste de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 juin 2001) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, les dispositions de ceux-ci étant secrètes ; que l'arrêt attaqué indique, sous la mention "composition de la cour, lors de l'audience des débats, tenue le 3 mai 2001, avec l'assistance de Mme Tamboso, greffier", et "lors du délibéré, par M. Rogier, président, M. Gallice, conseiller, et M. Betous, conseiller, en présence de Mme Vanessa Vichi, avocat stagiaire" ; qu'il ressort de ces énonciations que Mme Vichi, avocat stagiaire, était présente lors du délibéré -la cour ne précisant pas qu'elle n'y a pas participé- en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat stagiaire qui peut, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, assister au délibéré, y ait participé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une diminution de sa rémunération, constitue un changement dans les conditions de travail et non pas une modification de son contrat, l'affectation provisoire d'un directeur de supermarché auprès du directeur d'un autre supermarché, afin de suivre une formation, consécutivement au changement des méthodes de gestion résultant de la reprise d'une enseigne par une autre ; qu'en considérant que la mutation provisoire proposée à M. X... auprès d'un directeur de supermarché à Reims constituait une rétrogradation, pour écarter toute faute grave du salarié qui avait refusé sa mutation en exécution de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
2 / qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ; qu'en imposant à la société Cora de justifier que la mutation offerte à M. X..., en exécution de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, était motivée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur, d'une part, avait demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail et, d'autre part, lui avait proposé, alors qu'il avait une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée et sans indication sur son affectation à l'issue du stage ;
qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations qu'en proposant au salarié une mutation, qui devait s'analyser comme une rétrogradation, l'employeur avait cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé et, par voie de conséquence, que le refus de celui-ci ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;

b - Cass. soc., 21 janv. 2004, n° 02-12712

Attendu que dans le cadre de la réorganisation de ses activités recherches et développement, la société Aventis Pharma a décidé de confier à chacun de ses trois sites principaux de Romainville, de Vitry-Alfortville et d'Antony la prise en charge d'un ou de plusieurs axes de recherches ou de processus de développement, ce qui devait entraîner des transferts d'activité et de personnel au sein de la région parisienne ; que la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise et du comité des établissements concernés a été engagée et qu'à cette occasion il a été demandé que soit mis en place un plan social afin d'accompagner le transfert de personnes y compris à l'intérieur de la région parisienne ; que la société Aventis pharma s'étant opposée à cette demande, les syndicats CGT et CGT-FO de Romainville ont saisi le juge des référés afin qu'il fasse défense à ladite société de procéder à quelque mutation que ce soit avant l'issue de la procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action intentée par les syndicats CGT Aventis pharma et CGT-FO Aventis Pharma de l'établissement de Romainville tendant à imposer à la société Aventis Pharma d'élaborer un plan social dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de transfert des activités de recherche et de développement et du personnel entre des établissements de la société situés dans la région parisienne alors, selon le moyen, que la compétence d'un syndicat pour engager une action en justice ne peut excéder celle de l'assise territoriale de ce syndicat telle que délimitée par ses statuts ; que le syndicat d'un des établissements d'une société n'est donc pas compétent pour contester la procédure suivie dans le cadre d'un projet d'entreprise soumis au Comité central d'entreprise et à l'ensemble des Comités d'établissements concernés ; qu'en l'espèce, les syndicats CGT et CGT-FO de l'établissement de Romainville dont les compétences étaient statutairement limitées à la défense du personnel de cet établissement, n'étaient pas habilités à introduire une action en justice tendant à la remise en cause de la procédure suivie dans le cadre d'un projet d'entreprise relevant de la Direction générale d'Aventis pharma et soumis au CCE de cette société ainsi qu'aux Comités des établissements de la région parisienne ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action intentée à cette fin par ces deux seules organisations syndicales, l'arrêt a violé les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le projet de transfert d'activité et de personnel de l'établissement de Romainville concernait l'intérêt collectif des salariés du site de Romainville et que, dès lors, quelle que soit son amplitude géographique les syndicats représentant les salariés de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense des intérêt de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le transfert des activités et des personnels de l'établissement de Romainville, de la société Aventis Pharma vers les établissements de Vitry-Alfortville et Antony devait donner lieu à la mise en oeuvre d'un plan social (désormais dénommé plan de sauvegarde de l'emploi), en application des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, et en conséquence, faire défense à la société de procéder à toute mutation avant l'issue de cette procédure, l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, énonce que les contrats de travail des salariés concernés par cette mesure mentionnent que le lieu de travail se situe 102 route de Noisy à Romainville et que, par cette disposition expresse, les parties ont contractualisé le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle clause dans les contrats de travail des salariés auxquels la mutation avait été proposée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi étant limité aux questions restant en litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en celle ayant décidé que l'action engagée par les syndicats était recevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;