1°) Thème général de réflexion
: La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation :
progrès ou régression ?
2°) Commentez l'arrêt suivant :
Assemblée plénière - Audience publique du
24 janvier 2003
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre
2000), que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement
public (ADPEP), au sein de laquelle s'applique la Convention collective
nationale des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966, gère des établissements
à caractère social et sanitaire ; que M. X... et d'autres
salariés de cette association, employés en qualité
d'éducateurs, assurent une permanence de nuit dans une chambre
dite de "veille" mise à leur disposition dans chaque
établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations
des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance
nocturne leur sont payées conformément à l'article
11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que
les neuf premières heures sont assimilées à trois
heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze
heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure
de travail éducatif ; que les salariés, après
avoir saisi, les 26 janvier, 12 février et 2 mars 1998, la
juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire,
les indemnités de congés payés afférentes
et des dommages-intérêts, se sont prévalus, en
cause d'appel, d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation
qui a décidé que les heures de surveillance nocturne
constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être
rémunérées selon le régime d'équivalence
institué par la convention collective applicable ; que les
syndicats CFDT des services de santé et services sociaux du
Loiret et le syndicat SUD CRC du Loiret sont intervenus dans l'instance
en réclamant le paiement de dommages-intérêts
;
Attendu que les salariés et les syndicats font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le
moyen :
1 / que le principe de prééminence du droit et la notion
de procès équitable, résultant de l'article 6
§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose, sauf pour
d'impérieux motifs d'intérêt général,
à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration
de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un
litige ; qu'il était acquis aux débats que l'association
était chargée d'une mission de service public et placée
sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure
le financement par le paiement d'un prix de journée, que le
procès l'opposant au salarié était en cours lors
de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier
2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un impérieux
motif d'intérêt général le justifiait,
remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence
favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence
; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans
violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont
elle était saisie ;
2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code
du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire
d'équivalence peut être institué soit par un décret,
soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel
étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26
du Code du travail ; qu'une convention collective agréée
ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution
d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective
nationale des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé
les dispositions susvisées ;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
que les salariés intéressés effectuaient des
heures de présence de nuit dans une chambre spécialement
mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être
en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin,
aux sollicitations des personnes handicapées, et que, s'il
y avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient
être considérés par ailleurs comme des temps de
travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement
qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariés étaient
tenus de rester en permanence à la disposition de l'employeur
pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde
de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être
rémunéré comme tel ; que de ce chef, la cour
d'appel a encore violé l'article L. 212-4 du Code du travail
;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière
civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence
du droit et la notion de procès équitable consacrés
par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent,
sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général,
à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration
de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des
litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt
général l'intervention du législateur destinée
à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de
nature à compromettre la pérennité du service
public de la santé et de la protection sociale auquel participent
les établissements pour personnes inadaptées et handicapées
; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de
l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent
litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
SEANCE 2
Loyauté et relations
de travail
1°) Thème général de réflexion
: Bonne foi et loyauté comme outil de gestion de la relation
de travail
2°) Commentaire groupé :
a - Cour de Cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre
1999), M. X..., employé par la société Lea auto
comme mécanicien depuis le 11 juillet 1989, a été
licencié pour faute grave le 3 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que
le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et, en conséquence,
débouté celui-ci de ses demandes d'indemnités,
alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave est celle qui résulte d'un fait imputable
au salarié constituant une violation des obligations découlant
du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible
le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée
du préavis ; qu'en se bornant, en l'espèce, à
retenir le caractère inacceptable du comportement de M. X...
pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé à
son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail
;
2 / qu'en tout état de cause, lorsque le salarié se
trouve en période de suspension de son contrat de travail,
le fait reproché ne constitue pas un manquement aux obligations
résultant dudit contrat, sauf pour l'employeur à soutenir
qu'il avait commis un acte de déloyauté ; qu'en l'espèce,
il ne résulte pas du rappel des moyens de la société
Lea auto que tel avait été le cas ; d'où il suit
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé
l'article L. 122-6 du Code du travail ;
3 / que les obligations du salarié à l'égard
de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement
; qu'en retenant à l'appui de sa décision la fraude
à l'égard des organismes sociaux, la cour d'appel a
violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès
lors qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant
tiré d'une fraude à la Sécurité sociale,
il avait constaté que M. X... avait, durant un arrêt
de travail pour maladie, entrepris la réparation d'un véhicule
pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien
de la société et qu'il ressort nécessairement
de ces constatations que le salarié avait manqué à
son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que
la cour d'appel a pu retenir qu'il avait commis une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
b - Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003
Attendu que le contrat de travail de M. X..., embauché à
compter du 9 octobre 1989 en qualité d'agent producteur salarié
par l'UAP Vie, a été repris en avril 1998 par la société
Axa Conseil Vie ; que le salarié s'est trouvé en arrêt
de travail pour cause de maladie à compter du 25 octobre 1997
; qu'il a été licencié pour faute grave le 4
août 1998, aux motifs qu'il s'était opposé de
manière réitérée à l'établissement
de la situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé
de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et
primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé
de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale
;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code
du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était
fondé sur une faute grave et débouter le salarié
de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X... avait persisté
à conserver, en dépit de plusieurs mises en demeure,
de très nombreux documents appartenant à la société
AXA, ce dont il résultait que le salarié avait délibérément
mis en difficulté son employeur et engendré des problèmes
de gestion ;
Attendu, cependant, que si la suspension du contrat de travail provoquée
par la maladie ou l'accident ne supprime pas l'obligation de loyauté
du salarié à l'égard de l'employeur, elle dispense
le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail,
de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période,
de poursuivre une collaboration avec l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la restitution
de très nombreux documents n'impliquait pas pour le salarié
l'accomplissement d'une prestation de travail, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième
branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté
le salarié de ses demandes tendant au paiement d'indemnités
de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et d'indemnité de reprise de bordereau,
l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
c - Cour de Cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 en
qualité d'agent thermal par l'établissement thermal
de Balaruc les Bains ;
que la salariée a été en arrêts de travail
pour maladie à différentes reprises durant une période
comprise entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1998 ; qu'elle
a été licenciée pour faute grave le 16 septembre
1998 "pour réalisation d'un travail auprès d'un
autre employeur (bar La Goélette à Sète) pendant
un arrêt de travail pour maladie" ; que la salariée
a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé
sur une faute grave et la débouter de ses demandes, l'arrêt
infirmatif énonce que le fait par Mme X... d'avoir le 24 août
1998 travaillé entre 20 h et 20 h 30 dans un bar alors qu'à
cette date elle était en arrêt de maladie qui venait
d'être prolongé et qu'elle n'était pas autorisée
par le médecin à sortir après 18 h constitue
un acte de déloyauté à l'égard de son
employeur qui à la même époque estivale était
en pleine activité, un tel comportement rendant impossible
le maintien du contrat de travail même pendant le préavis
et caractérisant la faute grave ;
Attendu, cependant, d'abord, que l'inobservation par le salarié
de ses obligations à l'égard de la sécurité
sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier
son licenciement ;
Attendu, ensuite, que l'exercice d'une activité pendant un
arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue
pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté
qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté
que la salariée avait aidé, très temporairement,
et à titre bénévole, en sa qualité d'associée
et de concubine, le gérant d'un bar, dans une activité
au sujet de laquelle il n'était pas démontré
qu'elle impliquait un acte de déloyauté, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel
de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Toulouse ;
SEANCE 3
Subordination juridique
1°) Thème général de réflexion
: Les apporteurs d'affaires doivent-ils être considérés
comme des salariés ?
2°) Commentaire groupé :
Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-21323
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société AB stars production qui a pour
activité l'organisation de combats de boxe a signé un
contrat d'exclusivité avec la chaîne de télévision
Canal + pour retransmettre les combats ; que ce contrat définissait
l'enveloppe globale due par l'organisateur, le nombre minimal de soirées
que la société devait organiser et le nombre de combats
mettant en jeu un titre de championnat ; que le boxeur percevait une
rémunération fixe dont le montant était indépendant
du résultat ; que suite à un contrôle concernant
la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994,
l'URSSAF a estimé que les boxeurs devaient être assimilés
à des salariés en application de l'article L.311 - 3
15e du Code de la sécurité sociale et lui a notifié
un redressement à titre de cotisations ; que la cour d'appel
(Versailles, 11 septembre 2001) a rejeté le recours de la société
;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la qualité d'artiste de spectacle, qui détermine
l'application des articles L. 762-1 du Code du travail et L.311-3
15e du Code de la sécurité sociale ne dépend
que de l'activité de l'intéressé et non de la
nature de celle de la personne qui s'en assure le concours moyennant
rémunération ; qu'en l'espèce, pour prononcer
l'assujettissement au régime général de la sécurité
sociale, pour leur activité de boxeur du 1er octobre 1992 au
31 décembre 1994 des boxeurs dont les combats ont été
organisés par la société AB stars production,
et diffusés sur la chaîne de télévision
Canal +, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il
convenait de rechercher notamment si les combats auxquels les boxeurs
ont participé pouvaient ou non être considérés
comme des spectacles, s'est déterminée par la seule
circonstance que la société qui a pour activité
l'organisation de manifestations sportives, destinées à
être retransmises sur les chaînes de télévision,
a signé avec la chaîne Canal+ un contrat dont les clauses
font apparaître qu'il s'agit de l'organisation de soirées
de télévision, et d'exhibitions constituant des spectacles
au sens de l'article L.311-3 15e du Code de la sécurité
sociale ; qu'ainsi en déduisant la qualité d'artiste
de spectacle des boxeurs dont la société s'assure le
concours, de la nature de l'activité de cette dernière,
dans ses rapports avec la chaîne de télévision
Canal +, sans examiner la nature de la prestation fournie par les
boxeurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par un
motif inopérant, a privé sa décision de toute
base légale au regard des textes susvisés ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société a expressément
fait valoir que les exhibitions sont prohibées dans le domaine
de la boxe, où toutes les rencontres sont soumises à
la réglementation définie par la fédération
française de boxe, et, quel qu'en soit le niveau, sont comptabilisées
pour le classement du boxeur ; que dès lors, en se déterminant
pas la circonstance que la société et les boxeurs participent
à des exhibitions qui constituent des spectacles au sens de
l'article L. 311-3 15e du Code de la sécurité sociale,
sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions
d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que lorsqu'il pratique son sport en compétition dans le
cadre de rencontres soumises à la réglementation définie
par la fédération française de boxe, et alors
même que le combat ne mettrait aucun titre en jeu, le boxeur
fournit une prestation différente de celle assurée par
l'artiste de spectacle au sens de l'article L.311-3 15e du Code de
sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail, peu
important à cet égard que les manifestations sportives
fassent l'objet d'une retransmission télévisée
susceptible de caractériser un spectacle ; qu'en estimant au
contraire que le boxeur dont les combats, produits par la société,
sont retransmis sur une chaîne de télévision,
participent à l'organisation de soirées de télévision
et à des exhibitions constituant des spectacles, la cour d'appel
a violé par fausse application, les textes susvisés
;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées
des articles L.311-2 et L.311-3 15e du Code de la sécurité
sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales
du régime général, les artistes du spectacle
et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions
des articles L. 762-1 et suivants du Code du travail ; que selon ce
dernier texte, tout contrat par lequel une personne physique ou morale
s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste
du spectacle en vue de sa production, est présumé être
un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas
l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant
son inscription au registre du commerce ;
que ce texte, qui n'exclut pas les exhibitions sportives, s'applique
à un boxeur professionnel ;
Et attendu qu'analysant le contrat d'exclusivité liant la SA
AB stars production à la chaîne de télévision
Canal +, les juges du fond ont relevé que la société
organisait des soirées au cours desquelles étaient retransmis
des combats de boxe mettant en jeu un titre de championnat, et que
les boxeurs qui n'étaient pas inscrits au registre du commerce,
participaient bien à l'organisation d'exhibitions, notion incluant
en l'espèce celle de performance ; qu'au vu de ces constatations
dont résultait l'organisation de spectacles au sens de l'article
L. 311-3 15 du Code de la sécurité sociale, la cour
d'appel a décidé à bon droit que les boxeurs
intéressés devaient être assujettis au régime
général de la sécurité sociale ; que répondant
aux conclusions prétendument délaissées, elle
a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cass. soc., février 2004, n°00-46435
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 121-1 DU Code du travail ;
Attendu qu'au début de l'année 1997, Mme X..., répondant
à une annonce de recrutement, s'est présentée
au cabinet d'assurances Tonnerre; que de mars à novembre 1997,
elle a prospecté le département du Morbihan et obtenu
des propositions de contrats, des commissions lui ayant été
versées en contrepartie ; que le 19 novembre 1997, l'EURL Tonnerre
a mis fin à cette collaboration au motif qu'elle n'avait toujours
pas reçu le montant d'une prime versée par une cliente
; qu'estimant avoir été liée à cette entreprise
par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale
de diverses demandes en paiement de rappel de salaires et indemnités
;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'intéressée,
la cour d'appel a retenu que l'existence d'un lien de subordination
n'était établie ni par le fait que le responsable de
l'entreprise n'ait pas hésité à appeler Mme X...
quelle que soit l'heure, ni par le fait qu'il ait rejeté une
proposition de contrat, ni encore par le fait que cette dernière
se fût fréquemment rendue au cabinet et qu'elle ait été
vainement relancée lorsqu'elle eût cessé de s'y
rendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée
était soumise à des contraintes d'horaires, à
des directives, et à un contrôle dans l'exécution
de sa prestation, ce dont il résultait qu'elle se trouvait
placée dans un lien de subordination à l'égard
du cabinet Tonnerre, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première
branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
SEANCE 4
Prêt de main
d'uvre et mise à disposition : l'exemple du monde sportif
1°) Thème général de réflexion
: Le droit du travail doit-il s'appliquer aux sportifs professionnels
?
2°) Procédez au commentaire groupé des arrêts
suivants :
Cass. soc., 9 décembre 1998, n° 96-44762
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire
annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Ranger a été engagé par l'Association
des sports de glace d'Angers, équipe de première division,
par contrat écrit du 21 juillet 1992 en qualité de joueur
pour une saison de 8 mois, pour occuper le poste de gardien de but
; qu'à la suite du recrutement d'un gardien de plus grande
réputation, un contrat de prêt de joueur a été
signé entre l'association des sports de glace d'Angers et le
Hockey club de Caen, club de seconde division, pour la saison 1992-1993,
puis le 1er octobre 1992, un contrat de transfert de joueur aux termes
duquel M. Ranger a été recruté pour la saison
1992-1993 ; qu'estimant que son contrat à durée déterminée
avait été rompu de manière anticipée par
l'Association des sports de glace d'Angers, il a sollicité
devant la juridiction prud'homale des indemnités sur le fondement
de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et des dommages intérêts
en réparation du préjudice causé par son transfert
à Caen ;
Attendu que l'Association des sports de glace reproche à l'arrêt
attaqué (Angers, 9 juillet 1996) d'avoir statué ultra
petita en allouant à M. Ranger une somme à titre de
dommages-intérêts au titre de la méconnaissance
de ses obligations contractuelles ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé
que le salarié demandait réparation du préjudice
causé par le fait qu'en raison de l'attitude de l'employeur,
il avait été contraint de déménager à
Caen, qu'il avait perdu le bénéfice sportif qu'il devait
retirer de son engagement par le club d'Angers, club de première
division, alors que le club de Caen était en seconde division
et qu'il a été mis fin publiquement à ses fonctions,
a statué dans les limites de sa saisine ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas
tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation,
a constaté que si le salarié n'avait pas été
engagé en qualité de troisième gardien, il avait
été exclu de fait de l'équipe première,
sans même qu'il ait eu la possibilité de faire ses preuves
dans cette équipe, ce qui préjudiciait gravement à
sa carrière sportive ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans
aucune contradiction, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cass. soc., 27 janvier 1999, n° 96-45171 (Extraits)
Attendu que M. Boess a été engagé par l'Union
amicale Cognac Basket-Ball (U.A.C.B.B.), en qualité de basketteur
professionnel ayant le statut de joueur de haut niveau pour trois
saisons à compter du 1er juillet 1990 jusqu'au 31 mai 1993
; que le 5 juin 1991, les parties ont signé un avenant ainsi
rédigé : "Conformément à l'article
19 du statut de joueur de haut niveau et en complément du contrat
intervenu à la date du 11 juin 1990, les parties ont convenu
et arrêté ce qui suit : le paiement des salaires par
le club est suspendu pour la saison 1991-1992. Le paiement des salaires
reprendra au mois de juin 1992 à la fin de la période
d'obligations militaires du joueur. Pendant ce délai, le joueur
fera l'objet d'un prêt à l'association Strasbourg I.G."
; que M. Boess a été réformé des obligations
militaires le 5 septembre 1991 ; que l'U.A.C.B.B. a été
placé en redressement judiciaire le 29 octobre 1991 puis en
liquidation judiciaire le 29 novembre 1991 ; que le contrat de travail
a été rompu le 27 mai 1992 ; que M. Boess a saisi la
juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires et
congés payés pour les périodes de septembre 1991
à fin mai 1992 et de juin 1992 à fin mai 1993, de l'indemnité
de fin de contrat et d'indemnité pour non-respect de la procédure
de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Boess fait grief à l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 27 septembre 1996) de l'avoir débouté de
sa demande en paiement de salaires et congés payés de
septembre 1991 à mai 1992 ainsi que des indemnités de
précarité de fin de contrat et de procédure irrégulière
de rupture alors, selon le moyen, que le salarié libéré
définitivement du service national et qui désire reprendre
son emploi est réintégré de plein droit dans
le mois suivant sa demande, à moins que l'emploi ou ceux ressortissant
de la même catégorie professionnelle ait été
supprimé ;
qu'en l'espèce, dés sa libération du service
national le 5 septembre 1991, M. Boess était en droit de solliciter
et obtenir sa réintégration de plein droit au Club de
Basket-Ball de Cognac ou, à défaut, la réparation
du préjudice causé par le refus de réintégration
; que l'avenant n° 2 conclu le 5 juin 1991 entre le Club de Basket-Ball
de Cognac et M. Boess jusqu'à "la fin de le période
d'obligations militaires du joueur" cessait de plein droit avec
la libération définitive du service national, ce qui
imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation
d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa
3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau
; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé
les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants,
L. 122-18, L. 122-19 et R. 122-7 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 19 du statut du joueur professionnel de
basket-ball de haut niveau prévoit que les joueurs peuvent
être mis à la disposition temporaire d'un autre club
pour une saison par un avenant à leur contrat d'engagement
et que le joueur ne peut revenir dans son club qu'à la fin
de la saison ; que l'article 20 du même statut prévoit
la possibilité d'une suspension de l'engagement du joueur professionnel
pendant une saison pour l'accomplissement du service national ;
Et attendu que la cour d'appel, interprétant les clauses de
l'avenant du 5 juin 1991 qui n'étaient ni claires ni précises,
a estimé que les parties s'étaient placées dans
le cadre de l'article 19 du statut du joueur de haut niveau et a décidé
que M. Boess ne pouvait revenir dans son club en septembre 1991 ;
qu'elle a ainsi fait ressortir que la suspension du paiement des salaires
n'était fondée ni sur une rupture du contrat de travail
du fait du service national, ni sur une suspension du contrat intervenue
en application de l'article 20 du statut du joueur de haut niveau
précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
SEANCE 5
La liberté du
travail
1°) Thème général de réflexion
: Quelles techniques contractuelles mettre en uvre pour protéger
l'intérêt de l'entreprise tout en ménageant le
principe de liberté du travail ?
2°) Procédez à un commentaire groupé
des deux arrêts suivants :
Cass. soc., 29 avril 2003, n° 01-42026 (Extraits)
Attendu que le contrat de travail de Mme X..., engagée le
4 février 1990 en qualité de contrôleur de gestion,
par la société Scopie, contenait une clause de non concurrence
d'une durée de deux ans assortie au profit de l'employeur d'une
pénalité ; que par lettre du 9 janvier 1998, la salariée
donnait sa démission en reprochant à l'employeur un
comportement insupportable qui l'avait contrainte à démissionner
; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes
; (
)
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir condamné à verser à sa salariée
une indemnité au titre de la clause de non concurrence, alors,
selon le moyen, qu'en allouant à Mme X... la somme de 327 691,42
francs à titre d'indemnité de clause de non concurrence,
sans constater qu'un tel versement à la salariée aurait
été contractuellement prévu en cas de rupture
de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles
1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si
elle est indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et
dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités
de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur
de verser au salarié une contrepartie financière, ces
conditions étant cumulatives ;
Et attendu qu'en l'absence de contrepartie financière la clause
de non concurrence insérée dans le contrat de travail
de la salariée était nulle et la cour d'appel a pu allouer
à cette dernière des dommages et intérêts,
qu'elle a souverainement évalués au montant de la somme
prévue au profit de l'employeur si le salarié avait
violé la clause, en réparation du préjudice qu'elle
a subi du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle
portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité
professionnelle ; que par ce motif substitué, après
avis donné aux parties conformément à l'article
1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision
se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Cass. soc., 14 janvier 2004, n° 01-45894
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Roland X... a vendu, en 1980 à M. Y..., aux droits
duquel vient la société Y..., des terrains destinés
à l'installation d'une micro-centrale hydro-électrique
et a été embauché en qualité de vérificateur,
par contrat de travail précisant que lorsque M. Roland X...
cessera ses fonctions, il pourra désigner à l'employeur
l'un de ses fils ou gendres pour prendre ses fonctions, l'employeur
étant tenu d'embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes
conditions ; que par lettre du 3 septembre 1996, Serge X..., fils
de Roland X..., informait la société de son souhait
de succéder à son père ; que, par courrier du
10 octobre 1996, l'employeur lui répondait qu'il était
prêt à lui confier l'emploi dès que son père
aura cessé ses fonctions ; que le 30 avril 1997, cette condition
ayant été réalisée et la société
lui ayant proposé un contrat de travail à temps partiel
au lieu du temps plein dont bénéficiait son père,
Serge X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages
et intérêts en raison du préjudice résultant
de la rupture de la promesse d'embauche ;
Attendu que, pour débouter M. Serge X... de sa demande, l'arrêt
infirmatif attaqué retient que la liberté d'embauche
est une liberté d'ordre général et fondamental,
qui se rattache aux libertés publiques, qu'elle ne peut être
restreinte que dans les conditions prévues par la loi ; qu'en
l'espèce, la clause stipulant que l'employeur sera tenu d'embaucher
la personne désignée par le salarié lors de son
départ de l'entreprise, porte une atteinte directe et injustifiée
au principe du libre choix par l'employeur de ses salariés
; que la clause est à ce titre illicite et de nul effet, que
la promesse d'embauche consentie en exécution de cette clause
doit également être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse d'embauche, laquelle aux
termes des constatations de l'arrêt, n'était entachée
d'aucun vice du consentement, était licite, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
SEANCE 6
La modification du
contrat de travail
1°) Thème général de réflexion
: La qualification de modification des conditions de travail n'entraîne-t-elle
pas une dénaturation du contrat par le juge ?
2°) Procédez au commentaire groupé des arrêts
suivants :
a - Cass. Soc., 14 janvier 2004, n° 01-45126
Attendu que M. X... a été engagé le 17 décembre
1993 par la société Semne Amphion, en qualité
de directeur du supermarché Mammouth ; que son contrat comportait
une clause de mobilité géographique ; que la société
Semne Amphion a, le 1er octobre 1997, donné le fonds de commerce
de cet hypermarché en location gérance à la société
Cora ; que M. X... a été licencié pour faute
grave le 17 octobre 1997, pour avoir refusé une mutation sur
un autre poste de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
(Chambéry, 19 juin 2001) d'avoir dit le licenciement de M.
X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors
selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire
a été débattue d'en délibérer,
les dispositions de ceux-ci étant secrètes ; que l'arrêt
attaqué indique, sous la mention "composition de la cour,
lors de l'audience des débats, tenue le 3 mai 2001, avec l'assistance
de Mme Tamboso, greffier", et "lors du délibéré,
par M. Rogier, président, M. Gallice, conseiller, et M. Betous,
conseiller, en présence de Mme Vanessa Vichi, avocat stagiaire"
; qu'il ressort de ces énonciations que Mme Vichi, avocat stagiaire,
était présente lors du délibéré
-la cour ne précisant pas qu'elle n'y a pas participé-
en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié
au regard des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de
l'arrêt que l'avocat stagiaire qui peut, en application de l'article
12 de la loi du 31 décembre 1971, assister au délibéré,
y ait participé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt
d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle
et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une diminution de sa rémunération,
constitue un changement dans les conditions de travail et non pas
une modification de son contrat, l'affectation provisoire d'un directeur
de supermarché auprès du directeur d'un autre supermarché,
afin de suivre une formation, consécutivement au changement
des méthodes de gestion résultant de la reprise d'une
enseigne par une autre ; qu'en considérant que la mutation
provisoire proposée à M. X... auprès d'un directeur
de supermarché à Reims constituait une rétrogradation,
pour écarter toute faute grave du salarié qui avait
refusé sa mutation en exécution de la clause de mobilité
figurant à son contrat de travail, la cour d'appel viole les
articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du
Code du travail ;
2 / qu'en procédant à un changement des conditions de
travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur
ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à
celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter
la preuve ; qu'en imposant à la société Cora
de justifier que la mutation offerte à M. X..., en exécution
de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail,
était motivée par l'intérêt de l'entreprise,
la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé
les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40
du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès
le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce,
l'employeur, d'une part, avait demandé au salarié, aussitôt
remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter
à son travail et, d'autre part, lui avait proposé, alors
qu'il avait une expérience de directeur de plusieurs années,
un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée
indéterminée et sans indication sur son affectation
à l'issue du stage ;
qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations
qu'en proposant au salarié une mutation, qui devait s'analyser
comme une rétrogradation, l'employeur avait cherché
à éluder les dispositions d'ordre public de l'article
L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat
de travail de l'intéressé et, par voie de conséquence,
que le refus de celui-ci ne constituait ni une faute grave, ni même
une cause réelle et sérieuse de licenciement ;que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
b - Cass. soc., 21 janv. 2004, n° 02-12712
Attendu que dans le cadre de la réorganisation de ses activités
recherches et développement, la société Aventis
Pharma a décidé de confier à chacun de ses trois
sites principaux de Romainville, de Vitry-Alfortville et d'Antony
la prise en charge d'un ou de plusieurs axes de recherches ou de processus
de développement, ce qui devait entraîner des transferts
d'activité et de personnel au sein de la région parisienne
; que la procédure d'information-consultation du comité
central d'entreprise et du comité des établissements
concernés a été engagée et qu'à
cette occasion il a été demandé que soit mis
en place un plan social afin d'accompagner le transfert de personnes
y compris à l'intérieur de la région parisienne
; que la société Aventis pharma s'étant opposée
à cette demande, les syndicats CGT et CGT-FO de Romainville
ont saisi le juge des référés afin qu'il fasse
défense à ladite société de procéder
à quelque mutation que ce soit avant l'issue de la procédure
prévue par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail
;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir déclaré recevable l'action intentée par
les syndicats CGT Aventis pharma et CGT-FO Aventis Pharma de l'établissement
de Romainville tendant à imposer à la société
Aventis Pharma d'élaborer un plan social dans le cadre de la
mise en oeuvre du projet de transfert des activités de recherche
et de développement et du personnel entre des établissements
de la société situés dans la région parisienne
alors, selon le moyen, que la compétence d'un syndicat pour
engager une action en justice ne peut excéder celle de l'assise
territoriale de ce syndicat telle que délimitée par
ses statuts ; que le syndicat d'un des établissements d'une
société n'est donc pas compétent pour contester
la procédure suivie dans le cadre d'un projet d'entreprise
soumis au Comité central d'entreprise et à l'ensemble
des Comités d'établissements concernés ; qu'en
l'espèce, les syndicats CGT et CGT-FO de l'établissement
de Romainville dont les compétences étaient statutairement
limitées à la défense du personnel de cet établissement,
n'étaient pas habilités à introduire une action
en justice tendant à la remise en cause de la procédure
suivie dans le cadre d'un projet d'entreprise relevant de la Direction
générale d'Aventis pharma et soumis au CCE de cette
société ainsi qu'aux Comités des établissements
de la région parisienne ; qu'en déclarant néanmoins
recevable l'action intentée à cette fin par ces deux
seules organisations syndicales, l'arrêt a violé les
articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le projet de
transfert d'activité et de personnel de l'établissement
de Romainville concernait l'intérêt collectif des salariés
du site de Romainville et que, dès lors, quelle que soit son
amplitude géographique les syndicats représentant les
salariés de ce seul site étaient recevables à
agir pour la défense des intérêt de la profession
; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code
du travail ;
Attendu que pour dire que le transfert des activités et des
personnels de l'établissement de Romainville, de la société
Aventis Pharma vers les établissements de Vitry-Alfortville
et Antony devait donner lieu à la mise en oeuvre d'un plan
social (désormais dénommé plan de sauvegarde
de l'emploi), en application des articles L. 321-1 et suivants du
Code du travail, et en conséquence, faire défense à
la société de procéder à toute mutation
avant l'issue de cette procédure, l'arrêt attaqué,
statuant sur appel d'une ordonnance de référé,
énonce que les contrats de travail des salariés concernés
par cette mesure mentionnent que le lieu de travail se situe 102 route
de Noisy à Romainville et que, par cette disposition expresse,
les parties ont contractualisé le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du lieu de travail dans
le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il
ne soit stipulé par une clause claire et précise que
le salarié exécutera son travail exclusivement dans
ce lieu, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une
telle clause dans les contrats de travail des salariés auxquels
la mutation avait été proposée, a violé
le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour
d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation
pouvant donner sur ce point la solution appropriée par application
de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi
étant limité aux questions restant en litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en celle ayant
décidé que l'action engagée par les syndicats
était recevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre
les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation
;