|
Thème 1 : La
jurisprudence sociale
Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants
:
Arrêt n° 1
Assemblée plénière - Audience publique du 24 janvier
2003
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre
2000), que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement
public (ADPEP), au sein de laquelle s'applique la Convention collective
nationale des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966, gère des établissements
à caractère social et sanitaire ; que M. X... et d'autres
salariés de cette association, employés en qualité
d'éducateurs, assurent une permanence de nuit dans une chambre
dite de "veille" mise à leur disposition dans chaque
établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations
des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance
nocturne leur sont payées conformément à l'article
11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les
neuf premières heures sont assimilées à trois heures
de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque
heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif
; que les salariés, après avoir saisi, les 26 janvier, 12
février et 2 mars 1998, la juridiction prud'homale en réclamant
des rappels de salaire, les indemnités de congés payés
afférentes et des dommages-intérêts, se sont prévalus,
en cause d'appel, d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation
qui a décidé que les heures de surveillance nocturne constituaient
un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées
selon le régime d'équivalence institué par la convention
collective applicable ; que les syndicats CFDT des services de santé
et services sociaux du Loiret et le syndicat SUD CRC du Loiret sont intervenus
dans l'instance en réclamant le paiement de dommages-intérêts
;
Attendu que les salariés et les syndicats font grief à l'arrêt
d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de prééminence du droit et la notion
de procès équitable, résultant de l'article 6 §
1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, s'oppose, sauf pour d'impérieux
motifs d'intérêt général, à l'ingérence
du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin
d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il était
acquis aux débats que l'association était chargée
d'une mission de service public et placée sous le contrôle
d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement
d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié
était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article
29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi
qu'un impérieux motif d'intérêt général
le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence
favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence
; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer
les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle
était saisie ;
2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du
travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence
peut être institué soit par un décret, soit par une
convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel
étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une
convention collective agréée ne remplit pas ces conditions
; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence
par la seule Convention collective nationale des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du
15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées
;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
que les salariés intéressés effectuaient des heures
de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à
leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en mesure
de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations
des personnes handicapées, et que, s'il y avait des temps d'inaction
entre les interventions, ils devaient être considérés
par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'il s'en déduisait
nécessairement qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariés
étaient tenus de rester en permanence à la disposition de
l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures
de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait
être rémunéré comme tel ; que de ce chef, la
cour d'appel a encore violé l'article L. 212-4 du Code du travail
;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière
civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence
du droit et la notion de procès équitable consacrés
par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour
d'impérieux motifs d'intérêt général,
à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration
de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges
;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt
général l'intervention du législateur destinée
à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature
à compromettre la pérennité du service public de
la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements
pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès
lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi
n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 2
Cass. soc., 7 janv. 2003, n° 00-46476 (Extraits)
Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1976 en qualité
de responsable de magasin par la société la foire aux bonnes
affaires, devenue la Foir'fouille, a signé le 13 décembre
1992 un contrat le nommant directeur commercial et prévoyant notamment
l'engagement d'investir la somme de 500 000 francs dans la société
Financière languedocienne ; qu'ayant été licencié
le 31 juillet 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale
pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment une indemnité
fondée sur la clause de non-concurrence ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait
de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, les parties ayant présentées
leurs observations :
Attendu que l'employeur fait valoir que le moyen relevé d'office
tendant à l'application à la présente instance de
la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet
2002 relative à la nullité des clauses de non-concurrence
qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte atteinte
au principe de sécurité juridique prescrit par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée
sur le fondement du droit à un procès équitable prévu
par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence
immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office
du juge dans l'application du droit ;
[…]
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande
de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, l'arrêt
rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier
; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du sept
janvier deux mille trois.
|
|