Faculté de droit de Nîmes
Travaux dirigés de droit du travail - Année 2004-2005
Equipe pédagogique : H.G. Bascou ; S. Darmaisin ; G. Nogarède

OUVRAGES UTILES

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Thème 2 : Usages, accords atypiques et engagements unilatéraux

Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants :


Arrêt n° 1 : Cass. soc., 6 juin 2001, n° 99-43929 (Extraits)

Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, a défaut de convention collective la rendant de plein droit applicable, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3241 D), que Mme Asuncion a été embauchée, suivant contrat verbal, par la société Rénosol le 12 septembre 1988, en qualité de secrétaire ; que, le 30 septembre, l'employeur a mis fin au contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle avait été embauchée avec une période d'essai au motif qu'à son embauche il lui avait été remis "la charte des valeurs du projet d'entreprise" dans laquelle figurait un texte sur la période d'essai et qu'une autre salariée de l'entreprise, qui avait fait passer un test dactylographique à Mme Asuncion avait précisé à cette dernière que son embauche ne serait effective qu'après une période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document interne à l'entreprise, lequel n'a pas la valeur d'une Convention collective, ne peut rendre de plein droit applicable la période d'essai et, qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai avait été convenue ne peut résulter d'une attestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble

Arrêt n° 2 : Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-44160

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du conflit intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant les salariés ; que néanmoins les organisations patronales UFT et UNOSTRA ont signé le 3 décembre 1996 une déclaration commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de transport de marchandises ou de déménagement, selon des modalités précisées dans cette déclaration ; que M. X... et un certain nombre de chauffeurs routiers employés par la société Transports Laurent, aux droits de laquelle se trouve la société TND Ouest, se plaignant de ne pas avoir perçu cette indemnité, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement de cette indemnité, le conseil de prud'hommes énonce que le capital de la société Transports Laurent était détenu majoritairement depuis plusieurs années par un ou plusieurs actionnaires du groupe Norbert Dentressangle ; que si ce groupe n'a pas d'existence juridique, il constitue un groupe économique et que tous les salariés dudit groupe doivent bénéficier des mêmes avantages ;
Attendu, cependant, qu'une recommandation patronale ne s'impose qu'aux adhérents du groupement ou du syndicat d'employeurs qui l'ont prise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la société Transports Laurent n'était pas membre d'une organisation patronale signataire de la recommandation et que le groupe Norbert Dentressangle dont elle fait partie, ne constituait qu'une entité économique, sans existence juridique de sorte que si certaines sociétés dudit groupe avaient, du fait de leur appartenance à une organisation signataire, réglé à leurs salariés cette indemnité, une telle obligation ne saurait pour autant être étendue à la société Transports Laurent, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois

Arrêt n° 3 : Cass. soc., 11 janv. 2000, n° 97-44148, Bull. civ., V, p. 13

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 1997) que jusqu'au 1er janvier 1995, les salariés de la société IBM France atteignant vingt cinq années de présence dans l'entreprise, pouvaient prétendre au versement d'une prime ainsi qu'à la remise d'accessoires commémoratifs ; que M. Loussier, entré au service de la société le 1er juin 1971, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de cette prime et en remise des accessoires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué étant énuméré au chapitre détaillant les éléments constitutifs de la rémunération, figurant à la brochure " IBM votre compagnie " remise lors de l'embauche, dont tout nouveau salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de la rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail et comme telle, doit être acceptée par le salarié ;
Mais attendu que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document résumant les usages et les engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le versement de la prime litigieuse ne résultait pas du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir retenu que la dénonciation de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et les institutions représentatives ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié ne justifiait pas, à la date de la suppression de l'usage, d'une ancienneté de vingt-cinq années dans l'entreprise conditionnant son bénéfice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.