|
Thème 2 : Usages,
accords atypiques et engagements unilatéraux
Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants
:
Arrêt n° 1 : Cass. soc., 6 juin 2001, n° 99-43929 (Extraits)
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'une période d'essai
ne se présume pas et doit être fixée expressément,
a défaut de convention collective la rendant de plein droit applicable,
dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du
salarié ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après
cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3241 D), que Mme Asuncion a été
embauchée, suivant contrat verbal, par la société
Rénosol le 12 septembre 1988, en qualité de secrétaire
; que, le 30 septembre, l'employeur a mis fin au contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement
retient que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle avait été
embauchée avec une période d'essai au motif qu'à
son embauche il lui avait été remis "la charte des
valeurs du projet d'entreprise" dans laquelle figurait un texte sur
la période d'essai et qu'une autre salariée de l'entreprise,
qui avait fait passer un test dactylographique à Mme Asuncion avait
précisé à cette dernière que son embauche
ne serait effective qu'après une période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document interne à l'entreprise,
lequel n'a pas la valeur d'une Convention collective, ne peut rendre de
plein droit applicable la période d'essai et, qu'en l'absence de
contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai avait été
convenue ne peut résulter d'une attestation, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8
avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble
Arrêt n° 2 : Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-44160
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du conflit
intervenu en novembre 1996 dans le secteur des transports routiers, aucun
accord n'a pu intervenir sur les revendications du personnel concernant
les salariés ; que néanmoins les organisations patronales
UFT et UNOSTRA ont signé le 3 décembre 1996 une déclaration
commune recommandant aux entreprises de verser une indemnité d'un
certain montant à l'ensemble des conducteurs routiers de véhicules
de plus de 3,5 tonnes, affectés à des activités de
transport de marchandises ou de déménagement, selon des
modalités précisées dans cette déclaration
; que M. X... et un certain nombre de chauffeurs routiers employés
par la société Transports Laurent, aux droits de laquelle
se trouve la société TND Ouest, se plaignant de ne pas avoir
perçu cette indemnité, ont saisi la juridiction prud'homale
;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement
de cette indemnité, le conseil de prud'hommes énonce que
le capital de la société Transports Laurent était
détenu majoritairement depuis plusieurs années par un ou
plusieurs actionnaires du groupe Norbert Dentressangle ; que si ce groupe
n'a pas d'existence juridique, il constitue un groupe économique
et que tous les salariés dudit groupe doivent bénéficier
des mêmes avantages ;
Attendu, cependant, qu'une recommandation patronale ne s'impose qu'aux
adhérents du groupement ou du syndicat d'employeurs qui l'ont prise
;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que
la société Transports Laurent n'était pas membre
d'une organisation patronale signataire de la recommandation et que le
groupe Norbert Dentressangle dont elle fait partie, ne constituait qu'une
entité économique, sans existence juridique de sorte que
si certaines sociétés dudit groupe avaient, du fait de leur
appartenance à une organisation signataire, réglé
à leurs salariés cette indemnité, une telle obligation
ne saurait pour autant être étendue à la société
Transports Laurent, le conseil de prud'hommes a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30
avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois
Arrêt n° 3 : Cass. soc., 11 janv. 2000, n° 97-44148,
Bull. civ., V, p. 13
Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision
attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 1997)
que jusqu'au 1er janvier 1995, les salariés de la société
IBM France atteignant vingt cinq années de présence dans
l'entreprise, pouvaient prétendre au versement d'une prime ainsi
qu'à la remise d'accessoires commémoratifs ; que M. Loussier,
entré au service de la société le 1er juin 1971,
a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de cette prime
et en remise des accessoires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de
l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen,
que l'avantage invoqué étant énuméré
au chapitre détaillant les éléments constitutifs
de la rémunération, figurant à la brochure "
IBM votre compagnie " remise lors de l'embauche, dont tout nouveau
salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans
les éléments de la rémunération dont la suppression
partielle doit être considérée comme une modification
substantielle du contrat de travail et comme telle, doit être acceptée
par le salarié ;
Mais attendu que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un
document résumant les usages et les engagements unilatéraux
de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui
y sont décrits ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté
que le versement de la prime litigieuse ne résultait pas du contrat
de travail, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir retenu
que la dénonciation de l'usage était régulière
et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur
ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement
unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement
les salariés et les institutions représentatives ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le
salarié ne justifiait pas, à la date de la suppression de
l'usage, d'une ancienneté de vingt-cinq années dans l'entreprise
conditionnant son bénéfice, a, par ce seul motif, légalement
justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
|
|