Thème 7 : La modification du
contrat de travail
Procédez au commentaire groupé
des arrêts suivants :
a - Cass. Soc., 14 janvier 2004, n° 01-45126
Attendu que M. X... a été engagé
le 17 décembre 1993 par la société Semne Amphion,
en qualité de directeur du supermarché Mammouth ; que
son contrat comportait une clause de mobilité géographique
; que la société Semne Amphion a, le 1er octobre 1997,
donné le fonds de commerce de cet hypermarché en location
gérance à la société Cora ; que M. X...
a été licencié pour faute grave le 17 octobre 1997,
pour avoir refusé une mutation sur un autre poste de travail
;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
(Chambéry, 19 juin 2001) d'avoir dit le licenciement de M. X...
dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon
le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire
a été débattue d'en délibérer, les
dispositions de ceux-ci étant secrètes ; que l'arrêt
attaqué indique, sous la mention "composition de la cour,
lors de l'audience des débats, tenue le 3 mai 2001, avec l'assistance
de Mme Tamboso, greffier", et "lors du délibéré,
par M. Rogier, président, M. Gallice, conseiller, et M. Betous,
conseiller, en présence de Mme Vanessa Vichi, avocat stagiaire"
; qu'il ressort de ces énonciations que Mme Vichi, avocat stagiaire,
était présente lors du délibéré -la
cour ne précisant pas qu'elle n'y a pas participé- en
sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié
au regard des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de
l'arrêt que l'avocat stagiaire qui peut, en application de l'article
12 de la loi du 31 décembre 1971, assister au délibéré,
y ait participé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt
d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle
et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une diminution de sa rémunération,
constitue un changement dans les conditions de travail et non pas une
modification de son contrat, l'affectation provisoire d'un directeur
de supermarché auprès du directeur d'un autre supermarché,
afin de suivre une formation, consécutivement au changement des
méthodes de gestion résultant de la reprise d'une enseigne
par une autre ; qu'en considérant que la mutation provisoire
proposée à M. X... auprès d'un directeur de supermarché
à Reims constituait une rétrogradation, pour écarter
toute faute grave du salarié qui avait refusé sa mutation
en exécution de la clause de mobilité figurant à
son contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-6,
L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
2 / qu'en procédant à un changement des conditions de
travail en exécution d'une clause de mobilité, l'employeur
ne fait qu'exercer son pouvoir de direction, et qu'il appartient à
celui qui invoque un détournement de pouvoir d'en apporter la
preuve ; qu'en imposant à la société Cora de justifier
que la mutation offerte à M. X..., en exécution de la
clause de mobilité figurant à son contrat de travail,
était motivée par l'intérêt de l'entreprise,
la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé
les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40
du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le
lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce,
l'employeur, d'une part, avait demandé au salarié, aussitôt
remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à
son travail et, d'autre part, lui avait proposé, alors qu'il
avait une expérience de directeur de plusieurs années,
un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée
indéterminée et sans indication sur son affectation à
l'issue du stage ;
qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations
qu'en proposant au salarié une mutation, qui devait s'analyser
comme une rétrogradation, l'employeur avait cherché à
éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12,
alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail
de l'intéressé et, par voie de conséquence, que
le refus de celui-ci ne constituait ni une faute grave, ni même
une cause réelle et sérieuse de licenciement ;que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
b - Cass. soc., 21 janv. 2004, n° 02-12712
Attendu que dans le cadre de la réorganisation
de ses activités recherches et développement, la société
Aventis Pharma a décidé de confier à chacun de
ses trois sites principaux de Romainville, de Vitry-Alfortville et d'Antony
la prise en charge d'un ou de plusieurs axes de recherches ou de processus
de développement, ce qui devait entraîner des transferts
d'activité et de personnel au sein de la région parisienne
; que la procédure d'information-consultation du comité
central d'entreprise et du comité des établissements concernés
a été engagée et qu'à cette occasion il
a été demandé que soit mis en place un plan social
afin d'accompagner le transfert de personnes y compris à l'intérieur
de la région parisienne ; que la société Aventis
pharma s'étant opposée à cette demande, les syndicats
CGT et CGT-FO de Romainville ont saisi le juge des référés
afin qu'il fasse défense à ladite société
de procéder à quelque mutation que ce soit avant l'issue
de la procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants
du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
déclaré recevable l'action intentée par les syndicats
CGT Aventis pharma et CGT-FO Aventis Pharma de l'établissement
de Romainville tendant à imposer à la société
Aventis Pharma d'élaborer un plan social dans le cadre de la
mise en oeuvre du projet de transfert des activités de recherche
et de développement et du personnel entre des établissements
de la société situés dans la région parisienne
alors, selon le moyen, que la compétence d'un syndicat pour engager
une action en justice ne peut excéder celle de l'assise territoriale
de ce syndicat telle que délimitée par ses statuts ; que
le syndicat d'un des établissements d'une société
n'est donc pas compétent pour contester la procédure suivie
dans le cadre d'un projet d'entreprise soumis au Comité central
d'entreprise et à l'ensemble des Comités d'établissements
concernés ; qu'en l'espèce, les syndicats CGT et CGT-FO
de l'établissement de Romainville dont les compétences
étaient statutairement limitées à la défense
du personnel de cet établissement, n'étaient pas habilités
à introduire une action en justice tendant à la remise
en cause de la procédure suivie dans le cadre d'un projet d'entreprise
relevant de la Direction générale d'Aventis pharma et
soumis au CCE de cette société ainsi qu'aux Comités
des établissements de la région parisienne ; qu'en déclarant
néanmoins recevable l'action intentée à cette fin
par ces deux seules organisations syndicales, l'arrêt a violé
les articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le projet de transfert
d'activité et de personnel de l'établissement de Romainville
concernait l'intérêt collectif des salariés du site
de Romainville et que, dès lors, quelle que soit son amplitude
géographique les syndicats représentant les salariés
de ce seul site étaient recevables à agir pour la défense
des intérêt de la profession ; que le moyen n'est pas fondé
;
Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code
du travail ;
Attendu que pour dire que le transfert des activités et des personnels
de l'établissement de Romainville, de la société
Aventis Pharma vers les établissements de Vitry-Alfortville et
Antony devait donner lieu à la mise en oeuvre d'un plan social
(désormais dénommé plan de sauvegarde de l'emploi),
en application des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail,
et en conséquence, faire défense à la société
de procéder à toute mutation avant l'issue de cette procédure,
l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de
référé, énonce que les contrats de travail
des salariés concernés par cette mesure mentionnent que
le lieu de travail se situe 102 route de Noisy à Romainville
et que, par cette disposition expresse, les parties ont contractualisé
le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du lieu de travail dans le
contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit
stipulé par une clause claire et précise que le salarié
exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, la cour d'appel,
qui n'a pas relevé l'existence d'une telle clause dans les contrats
de travail des salariés auxquels la mutation avait été
proposée, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour
d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation
pouvant donner sur ce point la solution appropriée par application
de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, le renvoi
étant limité aux questions restant en litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en celle ayant décidé
que l'action engagée par les syndicats était recevable,
l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation
;