Faculté de droit de Nîmes
Travaux dirigés de droit du travail - Année 2004-2005
Equipe pédagogique : S. Darmaisin ; G. Nogarède

OUVRAGES UTILES

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Thème 1 semestre 2 : La modification des conditions de travail

Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants :

1°) Cass. soc., 15 décembre 2004, n° de pourvoi : 02-44714, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Histoire d'or, en qualité de directeur de magasin, à compter du 24 mai 1995 ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ;
qu'outre la rémunération forfaitaire mensuelle il y était prévu que la salariée percevrait un intéressement "dont les paramètres de détermination seront régulièrement redéfinis et annexés au contrat de travail" ; qu'elle était affectée depuis le 20 septembre 1995 au magasin de Bègles ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 1998, l'employeur lui a notifié son affectation au magasin de l'Hay-les-Roses en lui précisant : "Il ne sera pas autrement dérogé aux clauses du contrat de travail" ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 1998, l'employeur l'a licenciée pour faute grave pour refus de mutation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné, en conséquence, la société Histoire d'or à lui verser diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que le refus du salarié d'obtempérer à une mutation prononcée en application d'une clause de mobilité de son contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; que, par ailleurs, quand une partie de la rémunération est constituée par un intéressement calculé en pourcentage du chiffre d'affaires et que seul ce pourcentage a été convenu dans le contrat de travail, ni le chiffre d'affaires ni le montant subséquent de l'intéressement ne sont des éléments contractuels ne pouvant être modifiés qu'avec l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de directeur de magasin conclu par Mme X... avec la société Histoire d'or qui exploite des magasins sur l'ensemble du territoire national ne précisait pas le lieu d'affectation mais contenait une clause de mobilité ; que la rémunération convenue comportait, outre un fixe, un intéressement calculé en fonction du chiffre d'affaires du magasin selon des paramètres qui avaient seuls un caractère contractuel ; qu'il s'ensuit que la mutation de la salariée du magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses, sans remise en cause ni du fixe ni des paramètres de l'intéressement, non seulement n'emportait aucune modification d'un élément du contrat de travail, mais encore constituait une application pure et simple des stipulations de celui-ci ; que, dans ces conditions, en décidant que la salariée était fondée à refuser sa mutation dès lors que le chiffre d'affaires du magasin de Bègles était supérieur à celui de l'Hay-les-Roses et qu'il en résulterait une modification de sa rémunération globale, et que son licenciement consécutif à son refus n'était pas justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que le refus du salarié d'accepter une modification des conditions de travail qui n'est que la mise en oeuvre, sans remise en cause des éléments convenus de la rémunération, d'une stipulation expresse, telle la clause de mobilité, est constitutif d'une faute disciplinaire qui, même quand elle n'est pas une faute grave, caractérise à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en décidant qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... consécutif à son refus d'accepter sa mutation du magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses, prononcée en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail et sans remise en cause des seuls éléments de sa rémunération stipulés dans celui-ci, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 122-14-3 et L. 14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération de la salariée aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2°) Cass. soc., 12 janvier 2005, n° de pourvoi : 02-45449 Inédit
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Sécuritas France le 16 juillet 1991 en qualité d'agent de surveillance affectée à Tours ; que, par avenant à son contrat de travail du 30 septembre 1991, elle a été nommée assistante d'exploitation, la clause de mobilité géographique qu'elle avait initialement souscrite étant maintenue sous quelques modifications ; que, le 18 décembre 2000, elle a été informée de sa mutation à Avoine à compter du 15 janvier 2001 sur le site EDF-Chinon ; qu'elle a refusé le 29 décembre 2000 cette affectation et a été licenciée le 30 janvier 2001 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un licenciement est prononcé en raison du refus du salarié d'accepter une mutation, il appartient au juge de rechercher si ce refus constitue une faute justifiant le licenciement ; que ce refus ne peut constituer une faute fondant le licenciement que si aucune modification du contrat de travail n'est imposée unilatéralement par l'employeur ou que, sans méconnaître l'obligation du salarié de se conformer à la clause de mobilité, la société n'a pas fait un usage abusif de cette clause ; qu'en affirmant que la clause était une clause de mobilité à laquelle elle ne pouvait s'opposer et qu'il n'était pas prouvé que l'employeur avait agi en abusant de son droit, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si l'avenant à son contrat visant un lieu de rattachement et d'affectation à Tours (37) avait été signé avant la création de l'agence de Chinon/Avoine, raison pour laquelle elle ne pouvait avoir donné son consentement à sa mutation que pour les agences existantes au moment de la signature dudit contrat à l'exclusion de Chinon, la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier en tout ou partie le contrat de travail est nulle, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa 2, du Code civil ;
2 / qu'en décidant, par voie d'affirmation, que la preuve n'était pas rapportée d'un abus de droit caractérisé par le détournement de pouvoir, ou la légèreté blâmable, alors que le poste situé à Chinon, qui lui avait été proposé alors qu'elle se trouvait dans une situation familiale critique, avait été pourvu après son licenciement par d'autres de ses collègues, sans nouveau recrutement, ce dont il résultait que la société avait, d'une part, le pouvoir d'occuper ce poste sans avoir recours à elle et, d'autre part, avait connaissance que l'établissement était amené à disparaître dans un avenir proche et, par voie de conséquence, le poste y afférent, ce qui caractérisait l'abus de droit, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant la licéité de la clause litigieuse, laquelle était limitée géographiquement aux départements d'Indre-et-Loire et limitrophes, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les juges du fond ont estimé que la preuve d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3°)Cass. soc., 15 décembre 2004, n° de pourvoi : 01-47206, Inédit
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de délégué commercial, le 28 décembre 1998, par la société American Express carte France à Cannes, a été licencié, le 26 novembre 1999, au motif qu'il avait refusé une mutation rendue nécessaire pour les besoins du service à Rueil-Malmaison, malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement en soutenant que sa mutation ne répondait pas aux intérêts de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société American Express carte France fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur qui procède à un changement des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité ne fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'il appartient dès lors au salarié qui invoque un usage abusif de la clause ou un détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ;
qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... en raison du refus qu'il avait opposé à la mutation imposée en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, au seul motif que la société American Express carte France n'apportait pas la preuve de ce que cette mutation était rendue nécessaire pour les besoins du service, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas mis à la charge de l'employeur la preuve que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la mise en oeuvre de cette clause n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4°) Cass. soc.,7 décembre 2004, n° de pourvoi : 02-41640, Inédit
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... engagée par la société Distribution Casino France le 23 novembre 1965 par contrat à durée indéterminée, contenant une clause de mobilité, en qualité de caissière, promue chef de groupe, à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerrre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel relève qu'ayant accepté lors de la conclusion de son contrat de travail d'être soumise à une certaine mobilité et en l'espèce, ayant bénéficié de plus d'un mois et demi pour s'organiser, sachant que ses frais de déplacement et de séjour étaient pris en charge par l'employeur, son refus de rejoindre son affectation à Nevers qui procède d'une décision qui a été mûrie et qui lui a permis de mesurer les conséquences de son choix, sans être à même de se prévaloir de motifs impérieux qui pourraient le justifier, constitue une violation de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

5°) Cass. soc., 9 mai 2001, n° de pourvoi : 99-40111, Publié au bulletin
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme Rachmajda a été embauchée le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Netto ; qu'en dernier lieu elle était salariée à temps partiel de la société Abilis-Novaservices et affectée depuis 1990 sur le chantier ACM rue Peclet à Valenciennes de 10 heures 30 à 13 heures 30 ; que l'employeur a perdu ce chantier ; que le 14 novembre 1994 il a confirmé à Mme Rachmajda son reclassement sur le chantier SAP, rue Fontaine, à Saint-Saulve sans modification de la rémunération ni de la classification pour un horaire compris entre 18 heures 30 ou 19 heures et 22 heures ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1994 pour refus d'accepter ce nouvel horaire et refus de se rendre sur le chantier de la SAP ;
Attendu que, pour dire que la salariée avait commis une faute grave et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que la salariée a refusé d'effectuer sa prestation de travail sur le nouveau chantier aux horaires indiqués par l'employeur ;
Attendu cependant que, dans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si le changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner l'excuse invoquée par la salariée et tirée de ses obligations familiales, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.