Thème 1 semestre 2 : La modification
des conditions de travail
Procédez au commentaire groupé
des arrêts suivants :
1°) Cass. soc., 15 décembre 2004, n°
de pourvoi : 02-44714, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société
Histoire d'or, en qualité de directeur de magasin, à compter
du 24 mai 1995 ; que le contrat de travail comportait une clause de
mobilité ;
qu'outre la rémunération forfaitaire mensuelle il y était
prévu que la salariée percevrait un intéressement
"dont les paramètres de détermination seront régulièrement
redéfinis et annexés au contrat de travail" ; qu'elle
était affectée depuis le 20 septembre 1995 au magasin
de Bègles ; que, par lettre recommandée avec avis de réception
du 6 juillet 1998, l'employeur lui a notifié son affectation
au magasin de l'Hay-les-Roses en lui précisant : "Il ne
sera pas autrement dérogé aux clauses du contrat de travail"
; que, par lettre recommandée avec avis de réception du
10 septembre 1998, l'employeur l'a licenciée pour faute grave
pour refus de mutation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 21 mai 2002) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse
le licenciement de Mme X... et condamné, en conséquence,
la société Histoire d'or à lui verser diverses
indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que le refus du salarié d'obtempérer à une
mutation prononcée en application d'une clause de mobilité
de son contrat de travail est constitutif d'une faute grave ; que, par
ailleurs, quand une partie de la rémunération est constituée
par un intéressement calculé en pourcentage du chiffre
d'affaires et que seul ce pourcentage a été convenu dans
le contrat de travail, ni le chiffre d'affaires ni le montant subséquent
de l'intéressement ne sont des éléments contractuels
ne pouvant être modifiés qu'avec l'accord du salarié
; qu'en l'espèce, le contrat de travail de directeur de magasin
conclu par Mme X... avec la société Histoire d'or qui
exploite des magasins sur l'ensemble du territoire national ne précisait
pas le lieu d'affectation mais contenait une clause de mobilité
; que la rémunération convenue comportait, outre un fixe,
un intéressement calculé en fonction du chiffre d'affaires
du magasin selon des paramètres qui avaient seuls un caractère
contractuel ; qu'il s'ensuit que la mutation de la salariée du
magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses, sans remise
en cause ni du fixe ni des paramètres de l'intéressement,
non seulement n'emportait aucune modification d'un élément
du contrat de travail, mais encore constituait une application pure
et simple des stipulations de celui-ci ; que, dans ces conditions, en
décidant que la salariée était fondée à
refuser sa mutation dès lors que le chiffre d'affaires du magasin
de Bègles était supérieur à celui de l'Hay-les-Roses
et qu'il en résulterait une modification de sa rémunération
globale, et que son licenciement consécutif à son refus
n'était pas justifié par une faute grave, la cour d'appel
a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.
122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
2 / que le refus du salarié d'accepter une modification des conditions
de travail qui n'est que la mise en oeuvre, sans remise en cause des
éléments convenus de la rémunération, d'une
stipulation expresse, telle la clause de mobilité, est constitutif
d'une faute disciplinaire qui, même quand elle n'est pas une faute
grave, caractérise à tout le moins une cause réelle
et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en décidant
qu'était dépourvu de cause réelle et sérieuse
le licenciement de Mme X... consécutif à son refus d'accepter
sa mutation du magasin de Bègles à celui de l'Hay-les-Roses,
prononcée en application de la clause de mobilité figurant
à son contrat de travail et sans remise en cause des seuls éléments
de sa rémunération stipulés dans celui-ci, la cour
d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 122-14-3
et L. 14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil
;
Mais attendu que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne
peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne
une réduction de sa rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération
de la salariée aurait été réduite du fait
de cette mise en oeuvre, a légalement justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
2°) Cass. soc., 12 janvier 2005, n° de
pourvoi : 02-45449 Inédit
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... est entrée au service de la société
Sécuritas France le 16 juillet 1991 en qualité d'agent
de surveillance affectée à Tours ; que, par avenant à
son contrat de travail du 30 septembre 1991, elle a été
nommée assistante d'exploitation, la clause de mobilité
géographique qu'elle avait initialement souscrite étant
maintenue sous quelques modifications ; que, le 18 décembre 2000,
elle a été informée de sa mutation à Avoine
à compter du 15 janvier 2001 sur le site EDF-Chinon ; qu'elle
a refusé le 29 décembre 2000 cette affectation et a été
licenciée le 30 janvier 2001 ; que, contestant le bien-fondé
de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué
(Orléans, 27 juin 2002) de l'avoir déboutée de
sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un licenciement est prononcé en raison du refus
du salarié d'accepter une mutation, il appartient au juge de
rechercher si ce refus constitue une faute justifiant le licenciement
; que ce refus ne peut constituer une faute fondant le licenciement
que si aucune modification du contrat de travail n'est imposée
unilatéralement par l'employeur ou que, sans méconnaître
l'obligation du salarié de se conformer à la clause de
mobilité, la société n'a pas fait un usage abusif
de cette clause ; qu'en affirmant que la clause était une clause
de mobilité à laquelle elle ne pouvait s'opposer et qu'il
n'était pas prouvé que l'employeur avait agi en abusant
de son droit, sans rechercher, comme elle l'y invitait, si l'avenant
à son contrat visant un lieu de rattachement et d'affectation
à Tours (37) avait été signé avant la création
de l'agence de Chinon/Avoine, raison pour laquelle elle ne pouvait avoir
donné son consentement à sa mutation que pour les agences
existantes au moment de la signature dudit contrat à l'exclusion
de Chinon, la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit
de modifier en tout ou partie le contrat de travail est nulle, le salarié
ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi, la
cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard des articles
455 du nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa
2, du Code civil ;
2 / qu'en décidant, par voie d'affirmation, que la preuve n'était
pas rapportée d'un abus de droit caractérisé par
le détournement de pouvoir, ou la légèreté
blâmable, alors que le poste situé à Chinon, qui
lui avait été proposé alors qu'elle se trouvait
dans une situation familiale critique, avait été pourvu
après son licenciement par d'autres de ses collègues,
sans nouveau recrutement, ce dont il résultait que la société
avait, d'une part, le pouvoir d'occuper ce poste sans avoir recours
à elle et, d'autre part, avait connaissance que l'établissement
était amené à disparaître dans un avenir
proche et, par voie de conséquence, le poste y afférent,
ce qui caractérisait l'abus de droit, la cour d'appel a violé
ensemble les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant la licéité de la
clause litigieuse, laquelle était limitée géographiquement
aux départements d'Indre-et-Loire et limitrophes, la cour d'appel
a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions
prétendument délaissées ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation
des éléments de preuve qui lui étaient soumis que
les juges du fond ont estimé que la preuve d'une intention de
nuire ou d'une légèreté blâmable de l'employeur
dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'était
pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
3°)Cass. soc., 15 décembre 2004, n°
de pourvoi : 01-47206, Inédit
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de délégué
commercial, le 28 décembre 1998, par la société
American Express carte France à Cannes, a été licencié,
le 26 novembre 1999, au motif qu'il avait refusé une mutation
rendue nécessaire pour les besoins du service à Rueil-Malmaison,
malgré la clause de mobilité insérée dans
son contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de son
licenciement en soutenant que sa mutation ne répondait pas aux
intérêts de l'entreprise, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur
au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la société American Express carte France fait
grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon
le moyen, que l'employeur qui procède à un changement
des conditions de travail en exécution d'une clause de mobilité
ne fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'il appartient dès
lors au salarié qui invoque un usage abusif de la clause ou un
détournement de pouvoir d'en apporter la preuve ;
qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse
le licenciement de M. X... en raison du refus qu'il avait opposé
à la mutation imposée en application de la clause de mobilité
insérée dans son contrat de travail, au seul motif que
la société American Express carte France n'apportait pas
la preuve de ce que cette mutation était rendue nécessaire
pour les besoins du service, la cour d'appel a violé les articles
1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la
cour d'appel n'a pas mis à la charge de l'employeur la preuve
que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme
à l'intérêt de l'entreprise ; qu'analysant l'ensemble
des éléments de fait et de preuve qui lui étaient
soumis, la cour d'appel a estimé que la mise en oeuvre de cette
clause n'était pas conforme à l'intérêt de
l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
4°) Cass. soc.,7 décembre 2004, n°
de pourvoi : 02-41640, Inédit
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... engagée
par la société Distribution Casino France le 23 novembre
1965 par contrat à durée indéterminée, contenant
une clause de mobilité, en qualité de caissière,
promue chef de groupe, à compter du 1er juillet 1987, successivement
affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerrre,
a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé
d'être affectée à Nevers à compter du 1er
septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé
sur une faute grave, la cour d'appel relève qu'ayant accepté
lors de la conclusion de son contrat de travail d'être soumise
à une certaine mobilité et en l'espèce, ayant bénéficié
de plus d'un mois et demi pour s'organiser, sachant que ses frais de
déplacement et de séjour étaient pris en charge
par l'employeur, son refus de rejoindre son affectation à Nevers
qui procède d'une décision qui a été mûrie
et qui lui a permis de mesurer les conséquences de son choix,
sans être à même de se prévaloir de motifs
impérieux qui pourraient le justifier, constitue une violation
de ses obligations contractuelles suffisamment grave pour rendre impossible
son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis
;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que l'employeur
n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité
ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé
de s'y soumettre , la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux demandes d'indemnités
de rupture, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris.
5°) Cass. soc., 9 mai 2001, n° de pourvoi
: 99-40111, Publié au bulletin
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme Rachmajda a été embauchée le 15
juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société
Netto ; qu'en dernier lieu elle était salariée à
temps partiel de la société Abilis-Novaservices et affectée
depuis 1990 sur le chantier ACM rue Peclet à Valenciennes de
10 heures 30 à 13 heures 30 ; que l'employeur a perdu ce chantier
; que le 14 novembre 1994 il a confirmé à Mme Rachmajda
son reclassement sur le chantier SAP, rue Fontaine, à Saint-Saulve
sans modification de la rémunération ni de la classification
pour un horaire compris entre 18 heures 30 ou 19 heures et 22 heures
; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19
décembre 1994 pour refus d'accepter ce nouvel horaire et refus
de se rendre sur le chantier de la SAP ;
Attendu que, pour dire que la salariée avait commis une faute
grave et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel
énonce que la salariée a refusé d'effectuer sa
prestation de travail sur le nouveau chantier aux horaires indiqués
par l'employeur ;
Attendu cependant que, dans le contrat de travail à temps partiel,
le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires
ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction,
peut être légitimé, même si le changement
est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible
avec des obligations familiales impérieuses ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a refusé
d'examiner l'excuse invoquée par la salariée et tirée
de ses obligations familiales, a privé sa décision de
base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.