Thème 2 semestre 2 : La modification
dans la situation juridique de l’employeur
Procédez au commentaire groupé des
arrêts suivants :
1°) Conseil d'État, 22 octobre 2004, n° 245154,
Publié au Recueil Lebon (extraits)
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que, par délibération du bureau de son
conseil général en date du 17 décembre 1984, le
département du Nord a décidé d'exploiter en régie
les activités de lutte contre la tuberculose et de vaccination
précédemment assurées pour son compte par la Ligue
du Nord d'hygiène sociale, constituée sous la forme d'une
association reconnue d'utilité publique ; qu'il a créé
à cet effet vingt emplois budgétaires, afin de rendre
possible la titularisation de ceux des agents employés par cette
association qui souhaitaient continuer à exercer leurs fonctions
au sein du département ; que, par arrêté du 31 décembre
1984, le président du conseil général du Nord a
titularisé M. X, salarié de l'association, en qualité
d'ouvrier professionnel de première classe ; que le tribunal
administratif de Lille, par un jugement du 4 février 1999, puis
la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 13 mars
2002, ont rejeté les conclusions de l'intéressé
tendant, d'abord, à l'annulation dudit arrêté en
tant qu'il n'avait pas procédé à sa titularisation
comme aide technique de laboratoire, ensuite, à ce qu'il soit
enjoint au département de le reclasser en cette qualité
à compter du 1er janvier 1985 et de reconstituer sa carrière
et, enfin, à ce que le département du Nord soit condamné
à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi
du fait de cet arrêté ; que M. X se pourvoit en cassation
contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la directive
n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 impose, en cas
de cession d'une entreprise, que les droits et obligations qui résultent
pour le cédant de tout contrat de travail existant à la
date du transfert soient transférés au cessionnaire ;
qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail, qui doit être
regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne
les salariés de droit privé : (...) S'il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société,
tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent
entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte
de ces dispositions que, lorsque l'activité d'une entité
économique employant des salariés de droit privé
est reprise par une personne publique gérant un service public
administratif, il appartient à cette dernière, en l'absence
de dispositions législatives spécifiques, et réserve
faite du cas où le transfert entraînerait un changement
d'identité de l'entité transférée, soit
de maintenir le contrat de droit privé des intéressés,
soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses
substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l'a
jugé la Cour de justice des Communautés européennes
dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où
des dispositions législatives ou réglementaires n'y font
pas obstacle ; que, dans cette dernière hypothèse, le
refus des salariés d'accepter les modifications qui résulteraient
de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique,
aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien
contrat ; qu'en revanche, la garantie résultant des dispositions
précitées ne peut être utilement invoquée
à l'appui d'une contestation des conditions dans lesquelles la
personne publique aurait procédé à leur titularisation
dans un emploi, corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ; que,
par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de
droit en jugeant que l'article L. 122-12 du code du travail, interprété
au regard de la directive du 14 février 1977, ne conférait
à M. X aucun droit à être titularisé en qualité
d'aide technique de laboratoire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article
16 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être
recrutés que par concours, sauf dérogation prévue
par la loi ; qu'en l'absence d'une telle dérogation, M. X n'avait
aucun droit à titularisation ; que, dès lors, la cour
n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour ce motif le
moyen tiré par l'intéressé, au soutien de ses conclusions
d'annulation, du caractère insuffisant de son grade et de sa
rémunération, sans rechercher si le département
s'était conformé aux règles qu'il aurait lui-même
fixées pour la prise en compte des conditions d'emploi dont le
requérant bénéficiait antérieurement ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X n'avait,
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun droit à
être titularisé ; qu'aucune disposition législative
ou réglementaire ni aucun principe général du droit
n'imposent, lors d'une titularisation, la prise en compte de la situation
et de la carrière antérieures de l'intéressé
; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il
ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que le département du Nord se serait engagé à lui
offrir une situation au moins aussi favorable ; qu'ainsi, la cour administrative
d'appel de Douai a pu, sans dénaturer les faits, rejeter les
conclusions indemnitaires de M. X au motif que le département
du Nord n'avait pas commis de faute en ne tenant pas compte d'une promotion
dont celui-ci aurait bénéficié dans son précédent
emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède
que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt
attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que
la somme demandée par M. X au titre des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens soit mise à la
charge du département du Nord, qui n'est pas dans la présente
instance la partie perdante ;
DECIDE :Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2°) CJCE, 11 nov. 2004, aff. C-425/02, Delahaye
(Extraits)
1 La demande de décision préjudicielle porte, en substance,
sur l’interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil,
du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs
en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties
d'établissements (JO L 61, p. 26).
2 Cette demande a été présentée dans le
cadre d'un litige opposant Mme Delahaye, épouse Boor, au ministre
de la Fonction publique et de la Réforme administrative, au sujet
du refus de ce dernier de maintenir la rémunération résultant
du contrat de travail conclu à l’origine entre Mme Delahaye
et Foprogest ASBL (association sans but lucratif) (ci-après «Foprogest»),
personne morale de droit privé, après que l’entreprise
de cette dernière avait été transférée
à l’État luxembourgeois.
Le cadre juridique : La réglementation communautaire
3 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 dispose:
«La présente directive est applicable aux transferts d'entreprises,
d'établissements ou de parties d'établissements à
un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle
ou d'une fusion.»
4 L’article 2 de ladite directive dispose:
«Au sens de la présente directive, on entend par: […]
b) cessionnaire, toute personne physique ou morale qui, du fait d’un
transfert au sens de l’article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité
de chef d’entreprise à l’égard de l’entreprise,
de l’établissement ou de la partie d’établissement;
[…]»
5 L'article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit:
«1. Les droits et obligations qui résultent pour le cédant
d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à
la date du transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sont, du
fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. […]
2. Après le transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1,
le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une
convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues
pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation
ou de l'expiration de la convention collective ou de l'entrée
en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective.
Les États membres peuvent limiter la période du maintien
des conditions de travail sous réserve que celle-ci ne soit pas
inférieure à un an.»
6 L'article 4 de la même directive est libellé comme suit:
«1. Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou
d'une partie d'établissement ne constitue pas en lui-même
un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette
disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant
intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation
impliquant des changements sur le plan de l'emploi. […] 2. Si
le contrat de travail ou la relation de travail est résilié
du fait que le transfert au sens de l'article 1er, paragraphe 1, entraîne
une modification substantielle des conditions de travail au détriment
du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la
relation de travail est considérée comme intervenue du
fait de l'employeur.»
7 La directive 77/187 a été modifiée par la directive
98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88), dont le délai
de transposition a expiré, en vertu de l'article 2 de celle-ci,
le 17 juillet 2001.
8 La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives
au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises,
d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements
(JO L 82, p. 16), a codifié la directive 77/187, compte tenu
des modifications apportées à cette dernière par
la directive 98/50.
La réglementation nationale (non reproduit)
Le litige au principal
12 Mme Delahaye, épouse Boor, a été salariée
de Foprogest. Il n’y avait pas de convention collective régissant
sa rémunération.
13 L'objet de Foprogest consistait notamment à promouvoir et
à mettre en œuvre des activités de formation destinées
à améliorer la situation sociale et professionnelle de
demandeurs d'emploi et de chômeurs afin de permettre leur insertion
ou réinsertion professionnelle. Les ressources de ladite association
étaient constituées essentiellement de subsides, de dons
et de legs.
14 L'activité de Foprogest a été transférée
à l'État luxembourgeois, à savoir au ministre de
l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle
et des Sports. L’activité ainsi reprise est dorénavant
exercée sous la forme d'un service public administratif.
15 Avec effet au 1er janvier 2000, Mme Delahaye a été
embauchée en qualité d'employée de l'État
luxembourgeois. D'autres travailleurs précédemment employés
par Foprogest ont également été repris par l'État.
Cette opération a donné lieu à la conclusion de
nouveaux contrats de travail entre ce dernier et les travailleurs concernés.
C’est dans ces conditions que Mme Delahaye a conclu, le 22 décembre
1999, un contrat à durée indéterminée avec
le ministre concerné.
16 En vertu du règlement grand-ducal concernant la rémunération
des employés de l'État, Mme Delahaye s’est vu dès
lors attribuer une rémunération inférieure à
celle qu’elle percevait en application du contrat conclu à
l’origine avec Foprogest.
17 Elle a soutenu, lors de l'audience, sans être contredite par
le gouvernement luxembourgeois, qu'elle a été classée
par l’État luxembourgeois, sans reprise d’ancienneté,
au premier degré, dernier échelon, de la grille des rémunérations,
ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre 37 % de son
salaire mensuel.
18 Les parties au principal s'opposent, pour l'essentiel, sur le point
de savoir si l'État est tenu de maintenir, après la cession
en cause, tous les droits du personnel, y compris notamment le droit
à la rémunération, résultant du contrat
du travail conclu entre les salariés et l'organisme cédant.
La question préjudicielle
19 La juridiction de renvoi relève que les parties au litige
sont d'accord pour admettre l’existence d’un transfert d'entreprise
au sens de l'article 36 de la loi du 24 mai 1989, appréciation
qu’elle partage également.
20 Cette juridiction écarte explicitement l’argument soulevé
par la partie défenderesse au principal, selon lequel la qualification
d’économique de l’activité en cause pourrait
être légitimement contestée, étant donné
qu'il s'agit d'une activité de lutte contre le chômage
pouvant relever de l'exercice de la puissance publique. À cet
égard, ladite juridiction renvoie aux arrêts de la Cour
du 19 mai 1992, Redmond Stichting (C?29/91, Rec. p. I-3189, en matière
d'activité d'aide aux toxicomanes), du 10 décembre 1998,
Hidalgo e.a. (C?173/96 et C?247/96, Rec. p. I?8237, en matière
d'aide à domicile), et du 26 septembre 2000, Mayeur (C?175/99,
Rec. p. I?7755).
21 Se fondant sur cette jurisprudence, la juridiction de renvoi admet
que, dans l’affaire au principal, il a été procédé
à un transfert d'entreprise au sens de la réglementation
communautaire.
22 Selon cette juridiction, compte tenu de l'objet du litige tel qu'il
subsiste en instance d'appel, il convient, tout d’abord, d’examiner
la question de savoir si l'article 36 de la loi du 24 mai 1989, dont
l'application doit se faire à la lumière des dispositions
communautaires et notamment des directives 77/187 et 98/50 reprises
dans la directive 2001/23, permet de n'opérer le transfert des
droits et obligations du personnel, en cas de transfert au secteur public,
que, comme l'a retenu le jugement dont il est fait appel, «dans
la limite de sa compatibilité avec les règles de droit
public». Il s’agirait, en d’autres termes, de déterminer
si l'État, cessionnaire, peut substituer les règles d'indemnisation
applicables à ses agents aux dispositions prévues par
le contrat de travail antérieur.
23 La juridiction de renvoi relève, d'une part, que la réglementation
communautaire prévoit, en principe, qu'en cas de transfert d'entreprise,
les droits et obligations du cédant – en l'espèce
Foprogest – sont, du fait de ce transfert, transférés
au cessionnaire – en l'espèce l'État luxembourgeois.
En outre, l'article 36 de la loi du 24 mai 1989 disposerait que, dans
ce cas, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel
employeur et les salariés de l'entreprise.
24 D'autre part, cette juridiction rappelle que l'article 4, paragraphe
2, de la directive 77/187, repris textuellement au paragraphe 2, second
alinéa, de l'article 36 de la loi du 24 mai 1989, dispose que
si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié
du fait que le transfert entraîne une modification substantielle
des conditions de travail au détriment des travailleurs, la résiliation
du contrat de travail est considérée comme intervenue
du fait de l'employeur.
25 Elle estime que, bien que se situant dans le contexte d'une résiliation
de la relation de travail, les dispositions de l'article 4, paragraphe
2, de la même directive n'en font pas moins nécessairement
conclure à une possibilité de changement de la situation
des travailleurs du fait du transfert.
26 Dès lors, resterait la question de savoir si le cessionnaire,
l'État luxembourgeois, peut, sous la contrainte de sa réglementation
interne et de droit public, imposer aux travailleurs repris à
l'occasion du transfert un réaménagement de leur situation
de rémunération, lequel donnerait, le cas échéant,
ouverture à une procédure de résiliation de la
relation de travail à l'initiative du travailleur, dans les conditions
prévues à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 77/187
ou, si, au contraire, le principe de la subsistance du contrat impose
à l'État de maintenir, au mépris de sa propre réglementation,
la rémunération résultant du contrat d’origine.
27 C'est dans ces conditions que la Cour administrative a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question
préjudicielle suivante:
«[...] Au vu des dispositions des directives 77/187/CEE, 98/50
CE et 2001/23 CE ci-dessus spécifiées en cas de transferts
d'entreprise depuis une association sans but lucratif, personne morale
de droit privé vers l'État, ce dernier en tant que cessionnaire
[ne] peut[-il] être admis à mettre en œuvre la reprise
des droits et obligations du cédant que dans la mesure de leur
compatibilité avec ses propres règles de droit public,
notamment en matière de rémunération où
les modalités et montants des indemnités se trouvent fixés
par voie de règlement grand-ducal, étant entendu par ailleurs
que du statut d'employé public découlent pour les agents
intéressés des avantages légaux notamment en matière
de développement de carrières et de stabilité de
l'emploi et que les agents intéressés, définies
en cas de désaccord sur les ‘modifications substantielles’
de la relation de travail au sens de l'article 4, paragraphe 2, des
directives, gardent le droit de demander la résiliation de cette
relation suivant les modalités déférées
au texte dont question.»
Sur la question préjudicielle
28 Pour les raisons exposées par M. l’avocat général
au point 27 de ses conclusions, les directives 98/50 et 2001/23 ne sont
pas applicables au litige au principal. Par conséquent, seule
l’interprétation de la directive 77/187 importe.
29 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir,
en substance, si cette dernière directive s’oppose à
ce que, en cas de transfert d’entreprise d’une personne
morale de droit privé à l’État, celui-ci,
en tant que nouvel employeur, procède à une réduction
du montant de la rémunération des travailleurs concernés
aux fins de se conformer aux règles nationales en vigueur relatives
aux employés publics.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la
jurisprudence de la Cour, le transfert d’une activité économique
d’une personne morale de droit privé à une personne
morale de droit public entre en principe dans le champ d’application
de la directive 77/187. Seule la réorganisation de structures
de l’administration publique ou le transfert d’attributions
administratives entre les administrations publiques en est exclue (arrêts
du 15 octobre 1996, Henke, C-298/94, Rec. p. I-4989, point 14, et Mayeur,
précité, points 29 à 34).
31 Or, selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187,
les droits et obligations qui résultent, pour le cédant,
du contrat de travail ou d’une relation de travail sont, du fait
de ce transfert, transférés au cessionnaire.
32 Étant donné que la directive 77/187 ne vise qu’à
une harmonisation partielle de la matière en question (voir,
notamment, arrêts du 10 février 1988, Tellerup, dit «Daddy’s
Dance Hall», 324/86, Rec. p. 739, point 16, et du 6 novembre 2003,
Martin e.a., C-4/01, non encore publié au Recueil, point 41),
ladite directive ne s’oppose pas, en cas de transfert d’une
activité à une personne morale de droit public, à
l’application du droit national prescrivant la résiliation
des contrats de travail de droit privé (voir, en ce sens, arrêt
Mayeur, précité, point 56). Toutefois, une telle résiliation
doit s’analyser, conformément à l’article
4, paragraphe 2, de la directive 77/187, en une modification substantielle
des conditions de travail, au détriment du travailleur, résultant
directement du transfert, en sorte que la résiliation desdits
contrats de travail doit, dans une telle hypothèse, être
considérée comme intervenue du fait de l’employeur
(voir arrêt Mayeur, précité, point 56).
33 Or, il doit en aller de même lorsque, comme dans l’affaire
au principal, l’application des règles nationales régissant
la situation des employés de l’État comporte la
réduction de la rémunération des travailleurs concernés
par le transfert. Une telle réduction doit, lorsqu’elle
est substantielle, s’analyser en une modification substantielle
des conditions de travail au détriment des travailleurs en cause
au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive.
34 En outre, les autorités compétentes appelées
à appliquer et à interpréter le droit national
relatif aux employés publics sont tenues de le faire dans toute
la mesure du possible à la lumière de la finalité
de la directive 77/187. Il serait contraire à l’esprit
de ladite directive de traiter l’employé repris du cédant
en ne tenant pas compte de son ancienneté dans la mesure où
les règles nationales régissant la situation des employés
de l’État prennent en considération l’ancienneté
de l’employé de l’État pour le calcul de sa
rémunération.
35 Par conséquent, il convient de répondre à la
question préjudicielle que la directive 77/187 doit être
interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose
pas en principe à ce que, en cas de transfert d’entreprise
d’une personne morale de droit privé à l’État,
celui-ci, en tant que nouvel employeur, procède à une
réduction du montant de la rémunération des travailleurs
concernés aux fins de se conformer aux règles nationales
en vigueur relatives aux employés publics. Toutefois, les autorités
compétentes appelées à appliquer et à interpréter
lesdites règles sont tenues de le faire dans toute la mesure
du possible à la lumière de la finalité de ladite
directive en tenant notamment compte de l’ancienneté du
travailleur, dans la mesure où les règles nationales régissant
la situation des employés de l’État prennent en
considération l’ancienneté de l’employé
de l’État pour le calcul de sa rémunération.
Dans l’hypothèse où un tel calcul aboutit à
une réduction substantielle de la rémunération
de l’intéressé, pareille réduction constitue
une modification substantielle des conditions de travail au détriment
des travailleurs concernés par le transfert, de sorte que la
résiliation de leur contrat de travail pour ce motif doit être
considérée comme intervenue du fait de l’employeur,
conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la
directive 77/187.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit
pour droit:
La directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives
au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises,
d’établissements ou de parties d’établissements,
doit être interprétée en ce sens qu’elle ne
s’oppose pas en principe à ce que, en cas de transfert
d’entreprise d’une personne morale de droit privé
à l’État, celui-ci, en tant que nouvel employeur,
procède à une réduction du montant de la rémunération
des travailleurs concernés aux fins de se conformer aux règles
nationales en vigueur relatives aux employés publics. Toutefois,
les autorités compétentes appelées à appliquer
et à interpréter lesdites règles sont tenues de
le faire dans toute la mesure du possible à la lumière
de la finalité de ladite directive en tenant notamment compte
de l’ancienneté du travailleur, dans la mesure où
les règles nationales régissant la situation des employés
de l’État prennent en considération l’ancienneté
de l’employé de l’État pour le calcul de sa
rémunération. Dans l’hypothèse où
un tel calcul aboutit à une réduction substantielle de
la rémunération de l’intéressé, pareille
réduction constitue une modification substantielle des conditions
de travail au détriment des travailleurs concernés par
le transfert, de sorte que la résiliation de leur contrat de
travail pour ce motif doit être considérée comme
intervenue du fait de l’employeur, conformément à
l’article 4, paragraphe 2, de la directive 77/187.