Faculté de droit de Nîmes
Travaux dirigés de droit du travail - Année 2004-2005
Equipe pédagogique : S. Darmaisin ; G. Nogarède

OUVRAGES UTILES

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Thème 4 semestre 2 : CDD / Maternité

1°) Traitez le cas pratique suivant

Monsieur Canaletto dirige une société de peintres en bâtiments de 70 salariés et vous consulte sur différents points :

- Monsieur Dali revient d’un arrêt de travail de 25 jours et Monsieur Canaletto craint qu’il ne soit plus apte à son poste de travail alors qu’il lui reste 12 mois de CDD à exécuter. Que pensez-vous de la situation ?

- Confronté à des difficultés économiques, Monsieur Canaletto envisage par ailleurs une réduction des salaires de 10% pour toutes les personnes en CDD. Quelle est la procédure à suivre ? Que pourra-t-il faire en cas de refus des salariés ?

Employant plusieurs personnes en CDD, il vous interroge sur la licéité de certaines situations :

- Monsieur Goya est un « volant »qui assure le remplacement des salariés absents. Depuis 4 ans, il totalise 95 CDD différents. Qu’en pensez-vous ?
- Sur les conseils d’un amis, Monsieur Canaletto vient d’embaucher Monsieur Velázquez pour un contrat de qualification de 24 mois. Après deux mois de contrat, Monsieur Canaletto l’a licencié pour insuffisance professionnelle. Qu’en pensez-vous ?
- Monsieur Rubens a été embauché pour 6 mois en remplacement d’une salariée en congé maternité. En raison d’une fausse couche, cette dernière revient dans l’entreprise après seulement deux mois. Que pensez-vous de la situation ?
- Monsieur Picasso a été embauché par CDD de 12 mois renouvelable 4 fois. Que pensez-vous de la situation ?

Monsieur Canaletto vous explique enfin que dans le club de football dont il s’occupe bénévolement le week-end, un joueur vient d’être recruté pour 24 mois et vous demande si cela ne pose pas de difficultés.

2°) Etablissez un plan détaillé pour ce commentaire d’ arrêts groupés

- Cass. soc. 8 mars 2000, n° 1140 P, Wojtowicz c/ Ambrosini.

Vu l'article L 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse ;

Attendu que Mme Wojtowicz, engagée le 28 octobre 1992 par Mme Ambrosini en qualité de coiffeuse, a été licenciée le 7 décembre 1995 pour faute grave ; que soutenant qu'elle ne pouvait être licenciée en raison de son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des témoignages que la salariée, nonobstant son ancienneté dans le salon, ne prenait aucune initiative notamment pour nettoyer les lieux, qu'elle refusait, en l'absence de Mme Ambrosini, de coiffer des clientes sous prétexte qu'elles n'avaient pas de rendez-vous et alors qu'elle était inoccupée et que celles-ci se plaignaient de la mauvaise qualité des colorations réalisées par elle ou de ses manières brusques lors de la pause de bigoudis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

- Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-42315

Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-25-2 du Code du travail, 641 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un contrat de travail a été conclu entre Mme Y... X... et la société Invest Hôtels le 9 février 1998, la salariée étant engagée en qualité d'adjointe de direction afin d'assister son époux engagé par contrat de travail distinct du même jour en qualité de directeur ; que les contrats de travail de chacun des époux comportaient la clause suivante : "il est convenu expressément que la rupture de l'un des deux contrats de travail, pour quelque cause que ce soit, constituerait une cause réelle et sérieuse de licenciement du titulaire de l'autre contrat" ; que la salariée a été licenciée par lettre en date du 25 février 2000 au motif que la démission de son époux entraînait l'application de ladite clause ; qu'elle a adressé à son employeur un certificat médical justifiant de ce qu'elle était en état de grossesse ; que, soutenant que son licenciement était nul, et en tout cas fondé sur une clause contractuelle illicite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la clause de résiliation résultant de la volonté commune des parties est licite et justifiée par la nature conjointe des fonctions exercées ainsi que le mode d'exploitation des hôtels du groupe ; que la salariée ne justifie pas avoir fait connaître son état de grossesse à son employeur dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'existence d'une clause contractuelle de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ;
Et attendu, d'autre part, que le délai de 15 jours prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée ; que ce délai étant exprimé en jours, le jour de la notification ne compte pas en application des dispositions de l'article 641 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse et alors qu'il ressortait de ses constatations que la lettre de notification du licenciement avait été reçue par la salariée le 1er mars 2000 et que celle-ci avait adressé un certificat médical justifiant de son état de grossesse par lettre reçue par l'employeur le 16 mars 2000, ce dont il se déduisait nécessairement que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 122-25-2 du Code du travail avait été respecté par la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris