Thème 4 semestre 2 : CDD /
Maternité
1°) Traitez le cas pratique suivant
Monsieur Canaletto dirige une société
de peintres en bâtiments de 70 salariés et vous consulte
sur différents points :
- Monsieur Dali revient d’un arrêt de travail
de 25 jours et Monsieur Canaletto craint qu’il ne soit plus apte
à son poste de travail alors qu’il lui reste 12 mois de
CDD à exécuter. Que pensez-vous de la situation ?
- Confronté à des difficultés
économiques, Monsieur Canaletto envisage par ailleurs une réduction
des salaires de 10% pour toutes les personnes en CDD. Quelle est la
procédure à suivre ? Que pourra-t-il faire en cas de refus
des salariés ?
Employant plusieurs personnes en CDD, il vous interroge
sur la licéité de certaines situations :
- Monsieur Goya est un « volant »qui assure
le remplacement des salariés absents. Depuis 4 ans, il totalise
95 CDD différents. Qu’en pensez-vous ?
- Sur les conseils d’un amis, Monsieur Canaletto vient d’embaucher
Monsieur Velázquez pour un contrat de qualification de 24 mois.
Après deux mois de contrat, Monsieur Canaletto l’a licencié
pour insuffisance professionnelle. Qu’en pensez-vous ?
- Monsieur Rubens a été embauché pour 6 mois en
remplacement d’une salariée en congé maternité.
En raison d’une fausse couche, cette dernière revient dans
l’entreprise après seulement deux mois. Que pensez-vous
de la situation ?
- Monsieur Picasso a été embauché par CDD de 12
mois renouvelable 4 fois. Que pensez-vous de la situation ?
Monsieur Canaletto vous explique enfin que dans le
club de football dont il s’occupe bénévolement le
week-end, un joueur vient d’être recruté pour 24
mois et vous demande si cela ne pose pas de difficultés.
2°) Etablissez un plan détaillé
pour ce commentaire d’ arrêts groupés
- Cass. soc. 8 mars 2000, n° 1140 P, Wojtowicz
c/ Ambrosini.
Vu l'article L 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut résilier le contrat
de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement
constatée, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée,
non liée à son état de grossesse ;
Attendu que Mme Wojtowicz, engagée le 28 octobre 1992 par Mme
Ambrosini en qualité de coiffeuse, a été licenciée
le 7 décembre 1995 pour faute grave ; que soutenant qu'elle ne
pouvait être licenciée en raison de son état de
grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait
sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités
de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des témoignages
que la salariée, nonobstant son ancienneté dans le salon,
ne prenait aucune initiative notamment pour nettoyer les lieux, qu'elle
refusait, en l'absence de Mme Ambrosini, de coiffer des clientes sous
prétexte qu'elles n'avaient pas de rendez-vous et alors qu'elle
était inoccupée et que celles-ci se plaignaient de la
mauvaise qualité des colorations réalisées par
elle ou de ses manières brusques lors de la pause de bigoudis
;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés
à la salariée n'étaient pas liés à
son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
- Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-42315
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-25-2 du Code du travail, 641 alinéa 1er
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un contrat de travail a été conclu entre Mme
Y... X... et la société Invest Hôtels le 9 février
1998, la salariée étant engagée en qualité
d'adjointe de direction afin d'assister son époux engagé
par contrat de travail distinct du même jour en qualité
de directeur ; que les contrats de travail de chacun des époux
comportaient la clause suivante : "il est convenu expressément
que la rupture de l'un des deux contrats de travail, pour quelque cause
que ce soit, constituerait une cause réelle et sérieuse
de licenciement du titulaire de l'autre contrat" ; que la salariée
a été licenciée par lettre en date du 25 février
2000 au motif que la démission de son époux entraînait
l'application de ladite clause ; qu'elle a adressé à son
employeur un certificat médical justifiant de ce qu'elle était
en état de grossesse ; que, soutenant que son licenciement était
nul, et en tout cas fondé sur une clause contractuelle illicite,
la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter la salariée
de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par
motifs propres et adoptés, que la clause de résiliation
résultant de la volonté commune des parties est licite
et justifiée par la nature conjointe des fonctions exercées
ainsi que le mode d'exploitation des hôtels du groupe ; que la
salariée ne justifie pas avoir fait connaître son état
de grossesse à son employeur dans le délai de quinze jours
prévu par l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'existence d'une clause contractuelle
de résiliation d'un contrat de travail en raison de la rupture
d'un autre contrat de travail ne constitue pas en soi une impossibilité
de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état
de grossesse ;
Et attendu, d'autre part, que le délai de 15 jours prévu
à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, dans lequel la salariée
licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical
justifiant de son état de grossesse pour obtenir l'annulation
de son licenciement, court à compter du jour où la notification
du licenciement a été effectivement portée à
la connaissance de la salariée ; que ce délai étant
exprimé en jours, le jour de la notification ne compte pas en
application des dispositions de l'article 641 alinéa 1er du nouveau
Code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité
dans laquelle se trouvait l'employeur de maintenir le contrat de travail
pour un motif étranger à la grossesse et alors qu'il ressortait
de ses constatations que la lettre de notification du licenciement avait
été reçue par la salariée le 1er mars 2000
et que celle-ci avait adressé un certificat médical justifiant
de son état de grossesse par lettre reçue par l'employeur
le 16 mars 2000, ce dont il se déduisait nécessairement
que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 122-25-2
du Code du travail avait été respecté par la salariée,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris