Thème 3 semestre
2 : Maladie, accident du travail, maladie professionnelle
Procédez au commentaire groupé
des arrêts suivants :
1°) Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 03-40.332 P+B
Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1999 en qualité
d'agent de surveillance par la société Continentale protection
service, a été en arrêt de travail pour maladie
du 21 au 24 décembre 1999 et du 27 décembre 1999 au 20
février 2000 ; que le médecin du Travail l'a déclaré,
les 14 et 28 février 2000, inapte au poste d'agent de sécurité
;
que par lettre du 15 février 2000, le salarié a été
convoqué à un entretien préalable au licenciement
qui s'est tenu le 22 février ; que le salarié a été
licencié le 29 février 2000 en raison de son inaptitude
et de l'impossibilité du reclassement ; que le salarié
a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué
de n'avoir pas prononcé la nullité du licenciement, alors,
selon le moyen :
1 ) qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser comme elle
y était invitée la chronologie de la procédure
de licenciement de laquelle il ressortait que la procédure avait
été initiée sur la base du seul premier avis rendu
par le médecin du Travail et donc avant toute constatation de
l'inaptitude définitive du salarié, en violation de l'article
L. 122-45 du Code du travail ;
2 ) que les obligations de l'employeur imposées par l'article
L. 122-24-4 du Code du travail s'imposent à compter du second
examen médical du salarié, sauf à violer les dispositions
d'ordre public de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
3 ) que l'entretien préalable a été réalisé
avant le second examen médical réalisé par le médecin
du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt a violé ensemble les dispositions
des articles L. 241-10 et suivants, R. 241-51-1 et L. 122-14 et suivants
et L. 122-45 du Code du travail en considérant que le licenciement
prononcé n'était pas nul dans la mesure où il a
été prononcé au vu des deux certificats établis
par le médecin du Travail ;
Mais attendu qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit
la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure
de licenciement avant que le médecin du Travail ne se soit prononcé
définitivement sur l'aptitude du salarié à son
poste de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le
licenciement avait été prononcé au vu des deux
certificats établis par le médecin du travail dans le
cadre de la visite médicale de reprise a légalement justifié
sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense
:
Attendu que l'employeur soutient que ce moyen est irrecevable notamment
en sa première branche en ce qu'il ne précise pas le chef
du dispositif qui fait grief au demandeur au pourvoi ;
Mais attendu que le moyen invoquant la violation combinées des
dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 et suivants du
Code du travail critique nécessairement les dispositions de l'arrêt
ayant rejeté la demande du salarié en dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au fond :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une
cause réelle et sérieuse et rejeter la demande du salarié
en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a estimé
que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement
résultant des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du
travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure
de licenciement avait été engagée avant que le
médecin du Travail se soit prononcé définitivement
sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, ce dont
il résultait qu'aucune tentative de reclassement n'avait été
effectuée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations
les conséquences légales qui s'imposaient et a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition
rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt
rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
2°) Cass. Soc, 19 janvier 2005, n° 02-40085, P+B
Attendu que M. X... a été engagé par l'association
Vacances PTT Cap d'Agde le 1er avril 1994 en qualité de responsable
de salle ; que le 27 juillet 1998, à la suite d'un contrôle
de caisse, il a été convoqué pour la date du 6
août 1998 à un entretien préalable à un licenciement
pour faute grave avec une mise à pied conservatoire ; que le
28 juillet 1998, le salarié a été en arrêt
de travail au titre de la rechute de l'accident du travail dont il avait
été victime le 7 avril 1998 ; que le 6 août 1998
le salarié s'est présenté à l'entretien
préalable ; que son arrêt de travail a été
régulièrement prolongé jusqu'au 30 novembre 1998
; que le 2 décembre 1998 le médecin du travail l'a déclaré
apte à la reprise de son emploi, à l'essai, la seconde
visite étant prévue pour le 15 décembre suivant
; que le salarié a été licencié le 3 décembre
1998 non pas pour faute grave à laquelle l'employeur avait renoncé,
mais pour cause réelle et sérieuse ; que le salarié
a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué
de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité
pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1
du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'association a été
condamnée au paiement d'heures supplémentaires sur la
période du 1er mars au 30 juin 1998, lesquelles n'avaient été
ni payées, ni mentionnées sur les bulletins de paie de
la période correspondante, que dès lors en subordonnant
l'octroi de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire à
l'existence d'un élément intentionnel, la cour d'appel
a ajouté aux dispositions des articles L.324-10 dernier alinéa
et L. 324-11-1 du Code du travail une condition qu'ils ne prévoient
pas ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue
par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail
n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur
a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin
de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui
réellement effectué ; que les juges du fond apprécient
souverainement l'existence d'une telle intention ; qu'il en résulte
que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la
cour d'appel a retenu qu'aucune dissimulation ne pouvait être
imputée à l'employeur en l'absence de d'élément
intentionnel apprécié au stade de la rédaction
des bulletins de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail
;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé
sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après
avoir énoncé qu'il résultait de l'article L. 122-32-2
du Code du travail, que lorsque la procédure de licenciement
pour motif disciplinaire a été initiée avant ou
pendant la période de suspension et dans le délai de deux
mois imposé par l'article L.122-44 du Code du travail, le licenciement
décidé pendant ladite période de suspension pour
un motif autre que les deux cas visés, ne peut être prononcé
qu'à l'issue de la période de suspension, a notamment
retenu que l'employeur avait régulièrement engagé
les poursuites disciplinaires au regard des dispositions de l'article
L. 122-44 du Code du travail, que l'entretien préalable avait
eu lieu alors que le salarié était en période de
suspension, que l'employeur avait attendu la fin de cette période,
soit le lendemain de la première visite médicale de reprise,
pour lui notifier son licenciement pour faute, que le salarié
qui a bénéficié des dispositions protectrices de
l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne saurait se prévaloir
du non-respect du délai d'un mois suivant l'entretien préalable,
que les faits retenus à son encontre constituaient une faute
justifiant le licenciement
Attendu, cependant, que le licenciement disciplinaire doit intervenir
dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien
préalable et s'il est prononcé pendant la période
de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie
professionnelle, il ne peut l'être que pour une faute grave du
salarié ; qu'il en résulte que le délai prévu
par l'article L. 122-41 du Code du travail pour le prononcé d'une
sanction n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de
suspension du contrat de travail provoquée par un accident du
travail ou une maladie professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement
fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant
rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts
à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
3°) Ass. Plén., 28 janvier 2005, n°
01-45.924, P+B+R+I
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 août
2001), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 30 octobre 2000,
pourvoi n° 98-42.512), que la société Protex, aux
droits de laquelle se trouve la société Synthron, a licencié
son salarié, M. X..., par lettre recommandée avec accusé
réception expédiée le 4 décembre 1995 ;
que cette lettre n'ayant été présentée à
son destinataire que le 19 décembre alors qu'il se trouvait en
arrêt de travail consécutif à un accident du travail
survenu le 8 décembre, le salarié a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande en nullité du licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté
cette demande alors, selon le moyen, qu'il suffit, pour l'application
des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que l'accident
dont a été victime un salarié ait été
porté à la connaissance de l'employeur avant la réception
par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce,
il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
qu'il avait été licencié par lettre du 4 décembre
1995 présentée le 19 du même mois, l'accident du
travail étant du 8 de ce mois ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations dont il résultait que le contrat de travail avait
été rompu pendant une période de suspension consécutive
à un accident du travail, violant ainsi les articles L. 122-14-1
et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.
122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que lorsque la lettre de
licenciement a été envoyée au salarié avant
qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que
cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de
suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident
n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment
prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration
de la période de suspension ; qu'ayant constaté que la
lettre de licenciement avait été expédiée
antérieurement à l'accident, la cour d'appel en a exactement
déduit que le licenciement n'était pas nul ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
la demande de M. X... ;