Faculté de droit de Nîmes
Travaux dirigés de droit du travail - Année 2004-2005
Equipe pédagogique : S. Darmaisin ; G. Nogarède

OUVRAGES UTILES

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Thème 3 semestre 2 : Maladie, accident du travail, maladie professionnelle

Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants :
1°) Cass. soc., 26 janvier 2005, n° 03-40.332 P+B

Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1999 en qualité d'agent de surveillance par la société Continentale protection service, a été en arrêt de travail pour maladie du 21 au 24 décembre 1999 et du 27 décembre 1999 au 20 février 2000 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, les 14 et 28 février 2000, inapte au poste d'agent de sécurité ;
que par lettre du 15 février 2000, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 février ; que le salarié a été licencié le 29 février 2000 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas prononcé la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il appartenait à la cour d'appel d'analyser comme elle y était invitée la chronologie de la procédure de licenciement de laquelle il ressortait que la procédure avait été initiée sur la base du seul premier avis rendu par le médecin du Travail et donc avant toute constatation de l'inaptitude définitive du salarié, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 ) que les obligations de l'employeur imposées par l'article L. 122-24-4 du Code du travail s'imposent à compter du second examen médical du salarié, sauf à violer les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
3 ) que l'entretien préalable a été réalisé avant le second examen médical réalisé par le médecin du Travail ; qu'ainsi, l'arrêt a violé ensemble les dispositions des articles L. 241-10 et suivants, R. 241-51-1 et L. 122-14 et suivants et L. 122-45 du Code du travail en considérant que le licenciement prononcé n'était pas nul dans la mesure où il a été prononcé au vu des deux certificats établis par le médecin du Travail ;
Mais attendu qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du Travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au vu des deux certificats établis par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que ce moyen est irrecevable notamment en sa première branche en ce qu'il ne précise pas le chef du dispositif qui fait grief au demandeur au pourvoi ;
Mais attendu que le moyen invoquant la violation combinées des dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail critique nécessairement les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au fond :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été engagée avant que le médecin du Travail se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, ce dont il résultait qu'aucune tentative de reclassement n'avait été effectuée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


2°) Cass. Soc, 19 janvier 2005, n° 02-40085, P+B
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Vacances PTT Cap d'Agde le 1er avril 1994 en qualité de responsable de salle ; que le 27 juillet 1998, à la suite d'un contrôle de caisse, il a été convoqué pour la date du 6 août 1998 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave avec une mise à pied conservatoire ; que le 28 juillet 1998, le salarié a été en arrêt de travail au titre de la rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 7 avril 1998 ; que le 6 août 1998 le salarié s'est présenté à l'entretien préalable ; que son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 30 novembre 1998 ; que le 2 décembre 1998 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son emploi, à l'essai, la seconde visite étant prévue pour le 15 décembre suivant ; que le salarié a été licencié le 3 décembre 1998 non pas pour faute grave à laquelle l'employeur avait renoncé, mais pour cause réelle et sérieuse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'association a été condamnée au paiement d'heures supplémentaires sur la période du 1er mars au 30 juin 1998, lesquelles n'avaient été ni payées, ni mentionnées sur les bulletins de paie de la période correspondante, que dès lors en subordonnant l'octroi de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire à l'existence d'un élément intentionnel, la cour d'appel a ajouté aux dispositions des articles L.324-10 dernier alinéa et L. 324-11-1 du Code du travail une condition qu'ils ne prévoient pas ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; qu'il en résulte que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'aucune dissimulation ne pouvait être imputée à l'employeur en l'absence de d'élément intentionnel apprécié au stade de la rédaction des bulletins de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-41, L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résultait de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que lorsque la procédure de licenciement pour motif disciplinaire a été initiée avant ou pendant la période de suspension et dans le délai de deux mois imposé par l'article L.122-44 du Code du travail, le licenciement décidé pendant ladite période de suspension pour un motif autre que les deux cas visés, ne peut être prononcé qu'à l'issue de la période de suspension, a notamment retenu que l'employeur avait régulièrement engagé les poursuites disciplinaires au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, que l'entretien préalable avait eu lieu alors que le salarié était en période de suspension, que l'employeur avait attendu la fin de cette période, soit le lendemain de la première visite médicale de reprise, pour lui notifier son licenciement pour faute, que le salarié qui a bénéficié des dispositions protectrices de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne saurait se prévaloir du non-respect du délai d'un mois suivant l'entretien préalable, que les faits retenus à son encontre constituaient une faute justifiant le licenciement
Attendu, cependant, que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et s'il est prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, il ne peut l'être que pour une faute grave du salarié ; qu'il en résulte que le délai prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail pour le prononcé d'une sanction n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

3°) Ass. Plén., 28 janvier 2005, n° 01-45.924, P+B+R+I
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 août 2001), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 30 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.512), que la société Protex, aux droits de laquelle se trouve la société Synthron, a licencié son salarié, M. X..., par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 décembre 1995 ; que cette lettre n'ayant été présentée à son destinataire que le 19 décembre alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 8 décembre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu'il suffit, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que l'accident dont a été victime un salarié ait été porté à la connaissance de l'employeur avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été licencié par lettre du 4 décembre 1995 présentée le 19 du même mois, l'accident du travail étant du 8 de ce mois ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail, violant ainsi les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu'au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident n'a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l'effet est reporté à l'expiration de la période de suspension ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement avait été expédiée antérieurement à l'accident, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement n'était pas nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;