FACULTE DE DROIT DE MONTPELLIER
MASTER DROIT SOCIAL
TRAVAUX DIRIGES DE DROIT SOCIAL APPROFONDI
ANNEE
2005-2006 SECOND SEMESTRE
I : Quand et comment se manifestent les obligations de
bonne foi et de loyauté au cours de la relation de travail ? Procédez à
une identification de ces différentes situations.
II : Etablissez une recherche bibliographique sur les
notions de bonne foi et de loyauté au sein des relations de travail.
III : Procédez au commentaire d’arrêt groupé des
décisions ci-après :
1°) Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-46.002
D (extraits)
Attendu
que M. Benrabah, engagé en 1978 en qualité de mineur
par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), a été placé en arrêt de travail
pour maladie le 6 décembre 1995 ; qu'il a exercé, au cours des mois de mars,
avril et mai 1996, une activité rémunérée de serveur de bar ; qu'ayant été
licencié pour cette activité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu
que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 2001) d'avoir
décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors,
selon le moyen, que si l'article L. 324-1 du Code du travail interdit au
personnel des Houillères du Bassin de Lorraine d'occuper un emploi privé
rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération, cette
prohibition d'un cumul d'emploi ne concerne que les périodes pendant lesquelles
ces personnels sont en activité de service ; que partant la prohibition ne
s'applique pas lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt
de travail dû à la maladie ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont
fait, alors qu'ils constataient que les faits reprochés à M. Benrabah s'étaient déroulés lors d'un congé maladie,
période pendant laquelle son contrat de travail était suspendu, les juges du
fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et
ont violé les articles L. 122-14 et L. 324-1 du Code du travail ;
Mais
attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de
l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a
soulevé que durant son arrêt de travail, M. Benrabah
avait occupé pendant plusieurs mois un emploi rémunéré de serveur de bar,
faisant ainsi ressortir que celui-ci avait manqué à son obligation de loyauté,
n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR
CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Benrabah
aux dépens ;
2°)
Cass. soc., 30 mars 2005, no 03-16.167 P+B (extraits)
Attendu
que M. X..., avocat salarié de la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée IBL associés, a conclu avec l’associé unique de celle-ci une convention
de cession de titres par laquelle ce dernier s’est engagé à vendre au premier
et à un autre avocat ou à la société qu’ils devaient constituer une partie du
capital social de la SELARL ; que la société CB associés, SELARL en cours
de formation entre les deux cessionnaires, et la SELARL IBL associés ont conclu
une convention d’assistance, d’une durée de trois années, par laquelle celle-ci
s’est obligée à confier à celle-là le traitement de certains dossiers et où il
était stipulé que le contrat de travail de M. X... serait suspendu à compter de
l’inscription au barreau de la SELARL CB associés mais reprendrait effet de
plein droit en cas de rupture de ladite convention ;
que la société IBL associés a mis
fin à cette convention d’assistance et, tout en contestant l’existence du
contrat de travail, a notifié à M. X..., à titre conservatoire, son
licenciement pour faute grave ; qu’en raison de la rupture de son contrat
de travail, M. X... a saisi le bâtonnier qui s’est déclaré
incompétent ;[...]
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en
sa troisième branche :
Vu
l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu
que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et
condamner en conséquence l’employeur à payer au salarié des sommes au titre de
l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de
l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que
si la société IBL associés avait décidé de rompre la convention d’assistance en
énumérant des griefs précis elle ne pouvait le même jour convoquer à un
entretien préalable à un licenciement en se fondant sur des motifs
identiques ; qu’en effet les griefs articulés, à l’appui de la rupture de
la convention d’assistance, ne peuvent aussi concerner cumulativement le
contrat de travail à une période où celui-ci était encore suspendu et n’avait
pas repris son exécution ; que l’employeur n’ayant pas réintégré son
salarié dans son emploi et ne lui ayant pas offert de travailler en cette
qualité comme l’exigeait les stipulations contractuelles, il ne saurait
légitimement lui reprocher de quelconques fautes ;
Attendu,
cependant, que pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le
salarié reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté ;
Qu’en
statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur
reprochait au salarié d’avoir eu recours à des pratiques prohibées de
démarchage, de détournement de clientèle et de concurrence déloyale,
lesquelles, à les supposer établies, étaient de nature à constituer des
manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR
CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE [...] ;
3°) Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 02-47.527 (Extraits)
Attendu
que Mme Monsbrot engagée le
8 septembre 1994 par la société Fretoccitan
en qualité d'affréteuse commerciale a été licenciée
le 5 février 1997 ; que contestant la régularité de son
licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses
demandes ; que le 27 octobre 1997 la salariée a été engagée par
la société Alibert ; que par jugement du
28 août 2001, le conseil de prud'hommes, se fondant sur une expertise
judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une instance pour
concurrence déloyale intentée par la société Fretoccitan
à l'encontre de la société Alibert, a condamné
Mme Monsbrot à payer à la société Fretoccitan des dommages-intérêts
pour violation de la clause de non-concurrence ; que par arrêt du
11 octobre 2002, la cour d'appel a dit nulle la clause de non
concurrence contenue dans le contrat de travail de la salarié en raison de
l'absence de contrepartie financière et confirmé sa condamnation au paiement de
dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur
le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu,
d'une part, que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas obstacle
à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié
dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence
déloyale à son égard ; d'autre part, que l'action en concurrence déloyale
engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction
commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les
mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre
son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa
faute ;
Et
attendu que les énonciations du premier juge, auxquels la cour d'appel pouvait
se référer, caractérisant les faits de concurrence déloyale commis par
Mme Monsbrot, le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne
serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :REJETTE
le pourvoi ;
Condamne
Mme Monsbrot aux dépens ;
LES DEVOIRS SERONT RELEVES EN FIN
DE TD