FACULTE DE DROIT DE MONTPELLIER

MASTER DROIT SOCIAL

TRAVAUX DIRIGES DE DROIT SOCIAL APPROFONDI

ANNEE 2005-2006  SECOND SEMESTRE

Equipe pédagogique : G. Fey ; S. Darmaisin

 

Séance n° 5 : La formation de la relation contractuelle

 

Commentez les arrêts suivants :

 

1°) Cass. Soc., 5 avril 2005, n° 02-45636, Publié au bulletin
 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), qu'une "convention de stage d'accès à l'entreprise", prévue par l'article L. 322-4-1-1 du Code du travail, a été signée le 13 octobre 2000 entre l'ANPE et la société ABR Clichés, pour assurer une formation à M. X..., demandeur d'emploi ; qu'à l'issue du stage, M. X... à qui la société n'a pas proposé un contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la promesse d'embauche contenue dans la convention de stage ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), d'avoir affirmé la compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :

1 / que le stage d'accès à l'entreprise prévu par l'article L. 322-4-1-1 du Code du travail, ne constitue pas un contrat de travail et que les différends pouvant naître entre l'entreprise d'accueil et les jeunes stagiaires ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé et ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que l'engagement de l'employeur de conclure un contrat de travail avec le stagiaire s'il atteint le niveau requis, loin de constituer une promesse d'embauche au jeune demandeur d'emploi, n'oblige l'entreprise qu'à l'égard de l'ANPE et relève, en cas de difficulté, de la compétence des tribunaux administratifs, ainsi que le prévoit l'article 8 de la convention de stage d'accès à l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que la loi des 16 et 24 août 1990 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention de stage passée entre l'ANPE et l'entreprise désignait M. X... comme bénéficiaire d'une promesse d'embauche par la société, la cour d'appel a exactement décidé que le différend né entre la société et le stagiaire, relatif à la formation d'un contrat de travail, ressortissait à la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ABR Clichés n'a pas respecté sa promesse d'embauche conclue par le biais d'une convention de stage d'accès à l'entreprise avec M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts, et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 4.8 de la convention de stage d'accès à l'entreprise prévoit qu'en cas de non-embauche, l'employeur doit rédiger un document indiquant le motif pour lequel il ne recrute pas le stagiaire et l'adresser à l'ANPE avec les fiches d'évaluation et le bilan de stage ; qu'il en résulte que le contrôle du motif relève exclusivement de l'organisateur du stage de formation et nullement, du stagiaire ou de l'absence de tout contrat de travail, du juge du licenciement ; de sorte qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'entreprise, la cour d'appel de Lyon a commis un excès de pouvoir en violation des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail et de la loi des 16 et 24 août 1990 ;

2 / que dénature la convention de stage d'accès à l'entreprise l'arrêt qui considère que cette convention était génératrice d'une promesse d'embauche dont le non-respect constituerait un licenciement, sans faire état de la condition fondamentale en vertu de laquelle l'engagement de l'employeur n'existe que si le "niveau requis" a été atteint ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4.8 de la convention, et les articles 1134 et 1168 du Code civil ;

Mais attendu que la réalisation de la condition à laquelle était subordonné l'engagement d'embauche relevait de l'appréciation souveraine du juge du fond compétent, exclusive de tout excès de pouvoir ou dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (…).

 

 

2°) Cass. Soc., 30 mars 2005, n° 03-40901, Publié au bulletin
 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que par un écrit en date du 18 septembre 2000, intitulé "promesse d'embauche", la société Génération route a certifié vouloir embaucher Mlle X... à compter du mois de janvier 2001, en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil ; que Mlle X... a sollicité la société Génération route en vue de son embauche ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche et que celle-ci avait été indûment rompue, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

 

Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, le jugement énonce que si la nature de l'emploi envisagée est bien indiquée, il manque dans cette promesse d'embauche un élément essentiel qui est la rémunération ; que ce document matérialise seulement une étape des pourparlers en cours et son acceptation par Mlle X... ne peut pas constituer le contrat en l'absence de détermination de la rémunération ou d'une référence à la classification prévue par la Convention collective et à la rémunération afférente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'écrit du 18 septembre 2000 précisait l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, de sorte que ce document constituait, même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche ferme qui engageait la société Génération route, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

 

3°) Cass. Soc., 14 janvier 2004, n° 01-45894, Publié au bulletin

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Roland X... a vendu, en 1980 à M. Y..., aux droits duquel vient la société Y..., des terrains destinés à l'installation d'une micro-centrale hydro-électrique et a été embauché en qualité de vérificateur, par contrat de travail précisant que lorsque M. Roland X... cessera ses fonctions, il pourra désigner à l'employeur l'un de ses fils ou gendres pour prendre ses fonctions, l'employeur étant tenu d'embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes conditions ; que par lettre du 3 septembre 1996, Serge X..., fils de Roland X..., informait la société de son souhait de succéder à son père ; que, par courrier du 10 octobre 1996, l'employeur lui répondait qu'il était prêt à lui confier l'emploi dès que son père aura cessé ses fonctions ; que le 30 avril 1997, cette condition ayant été réalisée et la société lui ayant proposé un contrat de travail à temps partiel au lieu du temps plein dont bénéficiait son père, Serge X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la rupture de la promesse d'embauche ;

 

Attendu que, pour débouter M. Serge X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la liberté d'embauche est une liberté d'ordre général et fondamental, qui se rattache aux libertés publiques, qu'elle ne peut être restreinte que dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la clause stipulant que l'employeur sera tenu d'embaucher la personne désignée par le salarié lors de son départ de l'entreprise, porte une atteinte directe et injustifiée au principe du libre choix par l'employeur de ses salariés ; que la clause est à ce titre illicite et de nul effet, que la promesse d'embauche consentie en exécution de cette clause doit également être annulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse d'embauche, laquelle aux termes des constatations de l'arrêt, n'était entachée d'aucun vice du consentement, était licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (…).