FACULTE DE DROIT DE MONTPELLIER
MASTER DROIT SOCIAL
TRAVAUX DIRIGES DE DROIT SOCIAL APPROFONDI
ANNEE 2005-2006
SECOND SEMESTRE
Séance n° 5 : La
formation de la relation contractuelle
Commentez les arrêts suivants :
1°) Cass. Soc., 5 avril 2005, n° 02-45636, Publié au
bulletin
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), qu'une "convention de stage
d'accès à l'entreprise", prévue par l'article L. 322-4-1-1 du Code du
travail, a été signée le 13 octobre 2000 entre l'ANPE et la société ABR
Clichés, pour assurer une formation à M. X..., demandeur d'emploi ; qu'à
l'issue du stage, M. X... à qui la société n'a pas proposé un contrat de
travail, a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la promesse d'embauche
contenue dans la convention de stage ;
Sur
le premier moyen :
Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), d'avoir affirmé la
compétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :
1 /
que le stage d'accès à l'entreprise prévu par l'article L. 322-4-1-1 du Code du
travail, ne constitue pas un contrat de travail et que les différends pouvant
naître entre l'entreprise d'accueil et les jeunes stagiaires ne relèvent pas de
la compétence du conseil de prud'hommes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé et ensemble l'article L. 511-1
du Code du travail ;
2 /
que l'engagement de l'employeur de conclure un contrat de travail avec le
stagiaire s'il atteint le niveau requis, loin de constituer une promesse
d'embauche au jeune demandeur d'emploi, n'oblige l'entreprise qu'à l'égard de
l'ANPE et relève, en cas de difficulté, de la compétence des tribunaux
administratifs, ainsi que le prévoit l'article 8 de la convention de stage d'accès
à l'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé ce texte ainsi que la loi des 16 et 24 août 1990 ;
Mais
attendu qu'après avoir relevé que la convention de stage passée entre l'ANPE et
l'entreprise désignait M. X... comme bénéficiaire d'une promesse d'embauche par
la société, la cour d'appel a exactement décidé que le différend né entre la
société et le stagiaire, relatif à la formation d'un contrat de travail,
ressortissait à la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur
le deuxième moyen :
Attendu
qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ABR Clichés
n'a pas respecté sa promesse d'embauche conclue par le biais d'une convention
de stage d'accès à l'entreprise avec M. X... et de l'avoir condamnée à lui
payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés
afférents, à titre de dommages-intérêts, et au titre
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 /
que l'article 4.8 de la convention de stage d'accès à l'entreprise prévoit
qu'en cas de non-embauche, l'employeur doit rédiger
un document indiquant le motif pour lequel il ne recrute pas le stagiaire et
l'adresser à l'ANPE avec les fiches d'évaluation et le bilan de stage ; qu'il
en résulte que le contrôle du motif relève exclusivement de l'organisateur du
stage de formation et nullement, du stagiaire ou de l'absence de tout contrat
de travail, du juge du licenciement ; de sorte qu'en substituant sa propre appréciation
à celle de l'entreprise, la cour d'appel de Lyon a commis un excès de pouvoir
en violation des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail et de la
loi des 16 et 24 août 1990 ;
2 /
que dénature la convention de stage d'accès à l'entreprise l'arrêt qui
considère que cette convention était génératrice d'une promesse d'embauche dont
le non-respect constituerait un licenciement, sans faire état de la condition
fondamentale en vertu de laquelle l'engagement de l'employeur n'existe que si
le "niveau requis" a été atteint ; qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4.8 de la convention, et les
articles 1134 et 1168 du Code civil ;
Mais
attendu que la réalisation de la condition à laquelle était subordonné l'engagement
d'embauche relevait de l'appréciation souveraine du juge du fond compétent,
exclusive de tout excès de pouvoir ou dénaturation ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR
CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi (…).
2°) Cass. Soc., 30 mars 2005, n° 03-40901, Publié au
bulletin
Sur
le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu
que par un écrit en date du 18 septembre 2000, intitulé "promesse
d'embauche", la société Génération route a certifié vouloir embaucher Mlle
X... à compter du mois de janvier 2001, en qualité de secrétaire-hôtesse
d'accueil ; que Mlle X... a sollicité la société Génération route en vue de son
embauche ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche et que
celle-ci avait été indûment rompue, Mlle X... a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu
que, pour débouter la salariée de cette demande, le jugement énonce que si la
nature de l'emploi envisagée est bien indiquée, il manque dans cette promesse
d'embauche un élément essentiel qui est la rémunération ; que ce document
matérialise seulement une étape des pourparlers en cours et son acceptation par
Mlle X... ne peut pas constituer le contrat en l'absence de détermination de la
rémunération ou d'une référence à la classification prévue par la Convention
collective et à la rémunération afférente ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'écrit du 18 septembre 2000
précisait l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, de sorte que ce
document constituait, même en l'absence de précision sur la rémunération, une
promesse d'embauche ferme qui engageait la société Génération route, le conseil
de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2002,
entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de
prud'hommes de Nanterre ;
3°) Cass. Soc., 14 janvier 2004, n° 01-45894, Publié au
bulletin
Sur
le moyen unique :
Vu
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu
que Roland X... a vendu, en 1980 à M. Y..., aux droits duquel vient la société
Y..., des terrains destinés à l'installation d'une micro-centrale
hydro-électrique et a été embauché en qualité de vérificateur, par contrat de
travail précisant que lorsque M. Roland X... cessera ses fonctions, il pourra
désigner à l'employeur l'un de ses fils ou gendres pour prendre ses fonctions,
l'employeur étant tenu d'embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes conditions ;
que par lettre du 3 septembre 1996, Serge X..., fils de Roland X..., informait
la société de son souhait de succéder à son père ; que, par courrier du 10
octobre 1996, l'employeur lui répondait qu'il était prêt à lui confier l'emploi
dès que son père aura cessé ses fonctions ; que le 30 avril 1997, cette
condition ayant été réalisée et la société lui ayant proposé un contrat de
travail à temps partiel au lieu du temps plein dont bénéficiait son père, Serge
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts
en raison du préjudice résultant de la rupture de la promesse d'embauche ;
Attendu
que, pour débouter M. Serge X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué
retient que la liberté d'embauche est une liberté d'ordre général et
fondamental, qui se rattache aux libertés publiques, qu'elle ne peut être
restreinte que dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la
clause stipulant que l'employeur sera tenu d'embaucher la personne désignée par
le salarié lors de son départ de l'entreprise, porte une atteinte directe et
injustifiée au principe du libre choix par l'employeur de ses salariés ; que la
clause est à ce titre illicite et de nul effet, que la promesse d'embauche
consentie en exécution de cette clause doit également être annulée ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que la promesse d'embauche, laquelle aux termes des
constatations de l'arrêt, n'était entachée d'aucun vice du consentement, était
licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000,
entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (…).