Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2006-2007
L1 – Introduction
au droit
Equipe pédagogique : Jérémie Arnaud , Jérôme
Chapeau, Stéphane Darmaisin, Caroline Leprêtre
Séance n° 1 :
Manipulation du Code civil et structure des arrêts de la Cour de cassation
I : Exercices
de recherche
-
Où trouver les dispositions du décret n°
71-254 du 30 mars 1971 ?
- Comment trouver les dispositions du Code de l’action sociale et des familles dans le Code civil ?
- De combien de « Livres » est composé le Code civil et quels sont-ils ?
- Où trouver dans le code des dispositions sur les mères porteuses ?
- La législation en matière d’assurances fait-elle partie du Code civil ?
- De quand date l’article 1152 du Code civil ?
- Que signifient les abréviations : Bull. civ. ; D ; S ; TASS ; TGI ; TI ; T . corr. ; JCP ; IR ; ord. ; RTDciv. ?
- Sur quoi porte la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 ?
- Adhémar veut empêcher l’eau du terrain de son voisin de couler chez lui et dans ce but, souhaite construire un mur. Où trouver les dispositions du Code civil s’intéressant à cette question ?
- Comment trouver une liste d’auteurs qui ont écrit sur la notion d’ordre public ?
-
Agathe, qui vient de réussir les concours
de l’IUFM, vous demande si les dispositions de l’article 1384 in fine
vont la concerner ?
II : Structure d’un arrêt de la Cour de cassation
La décision présentée de manière brute : repérez les
différentes « blocs » de l’arrêt.
Cass. Ass. Plén., 19 mai
1978
La Cour :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1976),
dame Roy, institutrice au "Cours Saint-Marthe", établissement privé
d'enseignement catholique lié à l'Etat par un "contrat simple", a
été, le 3 septembre 1970, licenciée de ses fonctions en raison de son remariage
après divorce ; qu'elle a obtenu une indemnité pour brusque renvoi mais a été
débouté de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif de
son licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel, statuant sur renvoi après
cassation, d'en avoir ainsi décidé, alors que, selon le pourvoi, d'une part,
est fautif le licenciement motivé par l'exercice, dans le cadre de la vie
privée du salarié, d'une des libertés fondamentales garanties par la Constitution,
comme la liberté du mariage et la liberté religieuse,
alors que, d'autre part, le caractère confessionnel d'un établissement ne
constitue pas un motif impérieux suffisant pour justifier une atteinte à la
liberté du mariage et encore moins à la liberté religieuse, alors, enfin, que
l'établissement, ayant passé un contrat avec l'Etat, devait dispenser à ses
élèves un enseignement non confessionnel placé sous le contrôle de l'Etat ; que
l'employeur ne pouvait donc se fonder sur un motif relevant d'une doctrine
religieuse pour licencier un professeur agréé rémunéré et surveillé par
l'Education nationale, chargé de dispenser cet enseignement, et, donc, non tenu
de respecter dans sa vie privée la morale catholique et encore moins de
l'inculquer à ses élèves ; que le maintien du caractère propre à
l'établissement ne justifie pas l'atteinte portée à la liberté du mariage du
salarié ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne peut être porté atteinte sans abus à la
liberté du mariage par un employeur que dans des cas très exceptionnels où les
nécessités des fonctions l'exigent impérieusement ; que, dans des motifs non
critiqués par le moyen et qui, quel qu'en soit le mérite, suffisent à justifier
leur décision, les juges du fond ont retenu que lors de la conclusion du
contrat par lequel l'Association Sainte-Marthe s'était liée à dame Roy, les
convictions religieuses de cette dernière avaient été prise en considération et
que cet élément de l'accord des volontés, qui reste habituellement en dehors
des rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat
dont il était devenu partie essentielle et déterminante ; qu'ils ont ainsi
relevé l'existence de circonstances très exceptionnelles opposables à dame Roy,
à laquelle il incombait, selon la législation alors en vigueur, d'établir la
faute commise par son employeur dans l'exercice de son droit de rompre un
contrat à durée indéterminée ; que les juges du fond, ayant rappelé que le
Cours Sainte-Marthe, attaché au principe d'indissolubilité du mariage, avait
agit en vue de sauvegarder la bonne marche de son entreprise, en lui conservant
son caractère propre et sa réputation, ont pu décider que cette institution
n'avait commis aucune faute ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué énonce exactement que le fait, par
un établissement d'enseignement privé, d'avoir conclu avec l'Etat le
"contrat simple" prévu par la loi du 31 décembre 1959 n'avait pas eu
pour effet de le priver de son caractère propre; d'où il suit que le moyen ne
peut être accueilli ;
par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu
le 7 octobre 1976 par la Cour d'appel de Lyon.
La même décision décomposée : expliquez à quoi
correspond chacune de ces cases.

.Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1976), dame Roy, institutrice au "Cours Saint-Marthe",
établissement privé d'enseignement catholique lié à l'Etat par un
"contrat simple", a été, le 3 septembre 1970, licenciée de ses
fonctions en raison de son remariage après divorce ;
. qu'elle a obtenu une
indemnité pour brusque renvoi mais a été débouté de sa demande en
réparation du dommage résultant du caractère abusif de son licenciement
;
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III : Le vocabulaire utilisé par la Cour de
cassation
-
Qu’est-ce qu’un arrêt de rejet ?
-
Qu’est-ce qu’un arrêt de cassation ?
-
Qu’est-ce qu’une cassation
partielle ?
-
Qu’est-ce qu’une cassation sans
renvoi ?
- Qu’est-ce qu’un arrêt de principe ?
- Que signifient les initiales [F ou FR, FS ou FO, FP, AP] et les initiales P, B, R, I apposées sur certains arrêts ?
- Qu’est-ce qu’un moyen ?
- Qu’est-ce qu’un motif ?
- Qu’est-ce qu’un dispositif ?
IV : Opérez un découpage de la décision suivante en
vous inspirant du modèle ci-dessus.
Cass. civ., 2ème, 23 sept. 2004, n°
02-21.193 Sté
Hachette Filipacchi associés c/M. Jean-Philippe Smet, dit "Johnny Hallyday"
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9
octobre 2002), rendu sur renvoi après cassation, que dans son numéro du 13 au
19 novembre 1996, le magazine Ici Paris a publié un article intitulé
"Johnny l'Angoisse !", surtitré "Et s'il faisait un
"bide" à Las Vegas ?", dans lequel il était indiqué
"Blousons, canapés, tee-shirts, parfums, bouteilles de vin, chocolats il
s'affiche sur n'importe quoi pour sauver la Lorada", "A 53 ans,
l'idole est obligée de brader son image", "Même en chantant jusqu'à
110 ans, il n'arriverait pas à payer ses dettes, disent ses amis" ; qu'en
outre, quatre photographies de l'intéressé illustraient ces propos, parmi
lesquelles des photographies figurant sur des produits commercialisés à son nom
; qu'ayant assigné la société Edi 7, devenue société Hachette Filipacchi
associés (la société HFA), en sa qualité de société éditrice de l'hebdomadaire
en cause, en réparation de l'atteinte que cette publication causait à ses
droits au respect de sa vie privée et de son image, un tribunal a rejeté la
demande formée pour atteinte au respect de la vie privée et accueilli
partiellement la demande en réparation fondée sur le droit au respect de son
image ; qu'un arrêt partiellement infirmatif (Paris, 6 mars 1998) a débouté M.
X... de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ; que cet arrêt ayant
encouru la cassation (Civ. 1, 30 mai 2000, Bull. 2000, I, n° 167), la cour
d'appel de
renvoi, infirmant partiellement le jugement entrepris, a retenu l'existence
d'une atteinte portée par l'article litigieux tant au droit qu'exerce M. X...
sur son image qu'au droit au respect de l'intimité de sa vie privée ;
Attendu que la société Hachette Filipacchi associés fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamnée à payer à M. Jean-Philippe X..., dit Johnny Y..., une somme
de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du
fait de l'atteinte portée aux droits au respect de son image et de sa vie privée,
alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme, les restrictions apportées à la liberté d'information au nom de la
protection du droit de la personne au respect de sa vie privée doivent apparaître
comme nécessaires et, en conséquence, comme proportionnées, au regard du but
poursuivi ; qu'aussi, ne constitue pas une atteinte au respect dû à la vie
privée la publication, par un organe de presse, dans le cadre d'un article
d'information relatif à un artiste, de faits précédemment révélés au public par
l'artiste lui-même, dès lors que l'article n'a pas manqué au respect dû à la
vérité ; qu'en conséquence, en décidant que les informations données sur le
mode de vie de Johnny Y... et mettant en exergue son caractère dépensier
violaient le respect dû à la vie privée de l'artiste, sans que la société
Hachette Filipacchi associés puisse utilement se prévaloir du fait que
l'intéressé lui-même avait publié des informations sur son mode de vie dans un
livre autobiographique dès lors que seul Johnny Y... était habilité à fixer les
limites et les conditions de ce qui pouvait être divulgué sur sa vie privée, la
cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme, ensemble l'article 9 du Code civil ;
2 / que l'utilisation de photographies à caractère publicitaire pour illustrer
un article d'information concernant justement l'activité publicitaire de
l'artiste ne peut constituer, en elle-même, une atteinte au droit à l'image et
au respect de la vie privée ; que, dès lors, en décidant qu'en utilisant des
photographies de l'artiste à caractère publicitaire pour illustrer un article
critiquant la façon dont Johnny Y... "bradait son image", la société
éditrice avait porté atteinte au droit à l'image de l'intéressé, la cour
d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,
ensemble l'article 9 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part l'existence d'une atteinte au respect
de la vie privée, du fait que les informations publiées portaient non seulement
sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie et la personnalité
de M. X..., sans que leur révélation antérieure par l'intéressé soit de nature
à en justifier la publication et, d'autre part en retenant l'existence d'une
atteinte au droit exercé sur l'image du fait que la publication des
photographies ne respectait pas la finalité visée dans l'autorisation donnée
par l'intéressé, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de
cassation qui l'avait saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la
doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le
pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société
Hachette Filipacchi associés à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre
deux mille quatre.