Centre Universitaire de Nîmes – Faculté
de Droit
Année Universitaire 2006-2007
L1 – Introduction au droit
Equipe pédagogique : Jérémie Arnaud, Jérôme Chapeau, Stéphane Darmaisin, Caroline Leprêtre
Séance n° 5 : La hiérarchie des normes
1°) Commentez l’arrêt
suivant :
Cour de cassation, Assemblée Plénière, 2 juin 2000
LA COUR - Sur les deuxième et troisième moyens réunis - Attendu que Mlle Fraisse fait grief au jugement attaqué (TI Nouméa, 3 mai 1999) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste prévue à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie des électeurs admis à participer à l'élection du congrès et des assemblées de province et d'avoir refusé son inscription sur ladite liste, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement refuse d'exercer un contrôle de conventionnalité de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 déc. 1966, 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l'Union européenne du 7 févr. 1992, l'article 188 étant contraire à ces normes internationales en tant qu'il exige d'un citoyen de la République française un domicile de dix ans pour participer à l'élection des membres d'une assemblée d'une collectivité de la République française ; 2°/ qu'il appartenait subsidiairement au tribunal de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à titre préjudiciel sur la compatibilité de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 avec l'article 6 du traité de l'Union européenne.
Mais attendu, d'abord, que le droit de Mlle Fraisse à être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire - Attendu, ensuite, que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique seraient contraires au pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté - D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette...
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2°) Travaillez sur
les documents suivants
a : ETABLIR UNE
FICHE D’ARRÊT : Arrêt du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004, n°
2004-496 DC
Le
Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article
61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique, le 18 mai 2004, par M. Claude ESTIER, Mme Michèle ANDRE, MM. Bernard
ANGELS, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Jean-Pierre BEL, Jacques BELLANGER,
Mme Maryse BERGE-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, M.
Didier BOULAUD, Mme Yolande BOYER, MM. Jean-Louis CARRERE, Bernard CAZEAU, Mme
Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Gilbert CHABROUX, Raymond COURRIERE, Roland
COURTEAU, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Claude DOMEIZEL, Michel
DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Bernard FRIMAT,
Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUERINI, Claude HAUT, Mme
Odette HERVIAUX, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, André LEJEUNE, Philippe
MADRELLE, Jacques MAHEAS, Jean-Yves MANO, François MARC, Jean-Pierre MASSERET,
Marc MASSION, Pierre MAUROY, Louis MERMAZ, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE,
Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS,
Jean-Pierre PLANCADE, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL,
Daniel REINER, Gérard ROUJAS, André ROUVIERE, Mme Michèle SAN VICENTE, MM.
Claude SAUNIER, Michel SERGENT, René-Pierre SIGNE, Jean-Pierre SUEUR, Simon
SUTOUR, Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Pierre-Yvon TREMEL, André
VANTOMME, André VEZINHET, Marcel VIDAL, Henri WEBER, Mmes Marie-France
BEAUFILS, Danielle BIDARD, Nicole BORVO, MM. Robert BRET, Yves COQUELLE, Mmes
Annie DAVID, Evelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Paul LORIDANT, Gérard
LE CAM, Mme Hélène LUC, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENARD et Mme
Odette TERRADE, sénateurs,
et
le même jour, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Mme Sylvie
ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND,
Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude
BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Eric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Jean-Pierre
BLAZY, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Maxime
BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme
Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE,
Mme Martine CARILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain
CLAEYS, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel
DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ,
François DOSE, René DOSIERE, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Pierre DUCOUT,
Jean-Pierre DUFAU, Jean-Paul DUPRE, Yves DURAND, Henri EMMANUELLI, Claude EVIN,
Laurent FABIUS, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANCAIX, Jean GAUBERT,
Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GENISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE,
Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD- KUNSTLER, M. David
HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART,
Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand JUNG, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme
Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY,
Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DEAUT, Jean LE GARREC,
Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Michel LEFAIT,
Patrick LEMASLE, Guy LENGAGNE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY,
Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIERES-CASSOU, MM. François LONCLE, Bernard
MADRELLE, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier
MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NERI, Mme
Marie-Renée OGET, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Mmes Marie-Françoise
PEROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILES,
Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Mmes Ségolène ROYAL, Odile SAUGUES,
MM. Henri SICRE, Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER,
Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES,
Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Paul GIACOBBI,
Joël GIRAUD, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Roger-Gérard
SCHWARTZENBERG et Mme Christiane TAUBIRA, députés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu
la Constitution ;
Vu
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu
le Traité sur l'Union européenne ;
Vu
la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
(" directive sur le commerce électronique ") ;
Vu
le code pénal ;
Vu
la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de
communication ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 mai 2004 ;
Le
rapporteur ayant été entendu ;
1.
Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil
constitutionnel la loi pour la confiance dans l’économie numérique ; qu'ils
contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 1er et 6
en ce qu'ils concernent la définition du courrier électronique, la
responsabilité des " hébergeurs ", ainsi que le régime du droit de
réponse et de la prescription applicable à la communication au public en ligne
;
- SUR LA DEFINITION DU COURRIER ELECTRONIQUE :
2.
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du IV de l'article 1er de la loi
déférée : " On entend par courrier électronique tout message, sous forme
de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de
communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du
destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère " ;
3.
Considérant que cette disposition se borne à définir un procédé technique ;
qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ;
qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il
appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa
qualification ;
4. Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir
ni que les dispositions précitées seraient entachées d'incompétence négative,
ni qu'elles porteraient atteinte au respect de la vie privée qu'implique
l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- SUR LA RESPONSABILITE DES HEBERGEURS :
5.
Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée dispose : " Les
personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à
disposition du public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature
fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations
stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en
ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données
ou en rendre l'accès impossible... " ; qu'aux
termes du 3 du I du même article : " Les personnes visées au 2 ne peuvent
voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la
demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement
connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment
où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces
informations ou en rendre l'accès impossible... " ;
6.
Considérant que, selon les requérants, ces dispositions seraient entachées
d'incompétence négative et porteraient atteinte à la liberté de communication
proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, à l'article 66 de la
Constitution, aux droits de la défense, ainsi qu'au droit à un procès équitable
garanti par l'article 16 de la Déclaration ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La
République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne,
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ;
qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire
résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait
obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ;
qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge
communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le
respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les
traités que des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur
l'Union européenne ;
8.
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 14 de la directive du 8 juin 2000
susvisée pour la transposition de laquelle est prise la loi déférée : "
Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la
société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un
destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des
informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que
: - a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de
l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et
intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels
l'activité ou l'information illicite est apparente - ou b) le prestataire, dès
le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les
informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible " ;
9. Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi déférée ont pour
seule portée d'écarter la responsabilité civile et pénale des hébergeurs dans
les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces dispositions ne sauraient avoir
pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une
information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas
manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un
juge ; que, sous cette réserve, les 2 et 3 du I de l'article 6 se bornent à
tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et
précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite,
les griefs invoqués par les requérants ne peuvent être utilement présentés
devant lui ;
- SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI D'EXERCICE DU DROIT DE REPONSE ET DU DELAI DE
PRESCRIPTION APPLICABLE A LA COMMUNICATION EN LIGNE :
10.
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 6 de la loi déférée : " Toute
personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne
dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de
suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message
est accessible au public. - La demande d'exercice du droit de réponse est
adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre
non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui
la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au
plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la
mise à disposition du public du message justifiant cette demande. - Le
directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur
réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de
communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans
préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait
donner lieu. - Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par
l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours
gratuite. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article " ;
11. Considérant qu'aux termes du V du même article : " Les dispositions
des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables
aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise
dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable à la
reproduction d'une publication sur un service de communication au public en
ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le
support papier. - Dans le cas contraire, l'action publique et l'action civile
résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se
prescriront après le délai prévu par l'article 65 de ladite loi à compter de la
date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de
déclencher l'une de ces actions " ;
12.
Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le
principe d'égalité devant la loi en prévoyant que le délai d'exercice du droit
de réponse et le délai de prescription courent à compter de la date à laquelle
cesse la mise à disposition du public pour les messages exclusivement
communiqués en ligne, alors que, pour les autres messages, ces délais courent à
compter du premier acte de publication ;
13.
Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'à des
situations différentes soient appliquées des règles différentes, dès lors que
cette différence de traitement est en rapport direct avec la finalité de la loi
qui l'établit ;
14.
Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les
conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié
sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique,
n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la différence de
régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les
dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour
prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement
disponibles sur un support informatique ;
15.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le droit de
réponse, il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution, au premier
alinéa du IV de l'article 6, les mots : " , tant
que ce message est accessible au public ", ainsi que, au deuxième alinéa
du même paragraphe, les mots : " la date à laquelle cesse " ;
16. Considérant qu'en ce qui concerne le délai de prescription, il y a lieu de
déclarer contraire à la Constitution le second alinéa du V de l'article 6 ;
qu'il en est de même, en raison de leur caractère inséparable des dispositions
précédentes, des mots : " est applicable à la reproduction d'une
publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le
contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier "
figurant au premier alinéa de ce même paragraphe ;
17.
Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,
DECIDE
:
Article premier . Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions
suivantes de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique
:
-
au premier alinéa du IV, les mots : " , tant que
ce message est accessible au public " ;
-
au deuxième alinéa du IV, les mots : " la date à laquelle cesse " ;
-
au premier alinéa du V, les mots : " est applicable à la reproduction
d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors
que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier
" ;
-
le second alinéa du V.
Article 2 . L'article 1er et, sous la réserve énoncée
au considérant 9 de la présente décision, le surplus des dispositions de
l'article 6 de la même loi ne sont pas contraires à la
Constitution.
Article 3 . - La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République française.