Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année Universitaire 2006-2007
L1 – Introduction au droit
Equipe pédagogique : Jérémie Arnaud, Jérôme Chapeau, Stéphane Darmaisin, Caroline Lepêtre
Séance n° 6 : La coutume
Commentez l’arrêt suivant :
Cass.
2e civ., 22 nov. 2001 ; Assoc. Sté nat.
pour la défense des animaux c/ Assoc. Las Ferias
en Saves [arrêt n° 1735 P+B].
LA COUR - (...) Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Toulouse, 3 avr.
2000), que l'association Las Ferias en Saves ayant
prévu l'organisation d'un spectacle de tauromachie à Rieumes (Haute-Garonne), l'association Société nationale pour la
défense des animaux, invoquant l'utilisation de banderilles pouvant causer de
mauvais traitements aux animaux, a saisi le juge des référés d'un tribunal de
grande instance d'une demande d'interdiction ; que l'association Las
Ferias en Saves a interjeté appel de l'ordonnance
ayant interdit l'usage de banderilles agressives au cours de cette
manifestation ;Attendu que l'association Société nationale pour la défense
des animaux fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance, alors, selon le
moyen :1° que l'organisation d'un spectacle de tauromachie au cours duquel des banderilles sont plantées dans le dos du taureau
tombe sous le coup des dispositions pénales réprimant les sévices graves ou les
actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, seule la preuve
catégorique de l'existence d'une tradition locale ininterrompue, de nature à
soustraire l'organisation d'une telle manifestation à la répression, étant
exclusive de l'existence du trouble manifestement illicite causé par une telle
manifestation qu'il est au pouvoir du juge des référés d'interdire ou
d'aménager ; qu'en énonçant au contraire "qu'en matière de corrida,
le caractère manifestement illicite du trouble allégué ne pourrait résulter que
de l'impossibilité évidente pour les organisateurs de se prévaloir de la
tradition suffisante de nature à justifier l'organisation de spectacles
taurins", la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 1er, du
Nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 521-1 et R. 654-1
du Code pénal ;2° que l'existence d'une tradition locale
ininterrompue, exclusive de la répression des courses de taureaux, s'entend d'une
tradition ininterrompue dans une localité déterminée ; qu'en énonçant que
le maintien de la tradition, dont elle a considéré que la seule apparence était
exclusive de l'existence d'un trouble manifestement illicite, devait
s'apprécier dans le cadre "d'un ensemble démographique" et non dans
la seule commune de Rieumes où le spectacle de tauromachie était organisé, la cour d'appel a violé les articles 809,
alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile et 521-1 et R. 654-1
du Code pénal ;3° que la cour d'appel, dont les constatations
révèlent que les spectacles de tauromachie à Toulouse étaient interrompus depuis 1976 et que la destruction des
arènes est intervenue en 1990, que les spectacles organisés à Grenade-sur-Garonne ou à Gaillac dans le Tarn avaient un
caractère récent et ne s'inscrivaient donc pas dans une tradition
ininterrompue, qui s'est bornée à constater l'existence "dans la proche
région toulousaine de nombreuses associations ayant un lien avec la tauromachie" et qui n'a pas expliqué en quoi la commune de Rieumes devait être
incluse dans "l'ensemble démographique" qu'elle a retenu, ne pouvait,
sur le fondement de ces seules constatations insuffisantes à caractériser que
la commune de Rieumes faisait partie, fût-ce de manière apparente, d'un "ensemble
démographique" où s'exerçait une tradition tauromachique ininterrompue,
exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans priver sa
décision de toute base légale au regard des articles 809, alinéa 1er, du
Nouveau Code de procédure civile et 521-1 et R. 654-1 du Code pénal ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, par une
décision motivée, l'existence d'une tradition locale ininterrompue, et qui a
retenu exactement que les organisateurs de la manifestation pouvaient se
prévaloir de l'immunité légale instituée par l'article 521-1 du Code pénal en
raison de l'appartenance de la commune concernée à une région dans laquelle
persiste cette tradition, a pu déduire de ces constatations et énonciations
l'absence d'un trouble manifestement illicite ;D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé. Par ces motifs :Rejette le pourvoi ;