Centre Universitaire de Nîmes
– Faculté de Droit
Année Universitaire 2006-2007
L1 – Introduction au droit
Equipe pédagogique : Jérémie Arnaud, Jérôme
Chapeau, Stéphane Darmaisin, Caroline Leprêtre
Séance n° 7 : L’application de la loi dans le temps
– L’application de la loi dans l’espace
1°) Commentez l’arrêt suivant :
Cour de cassation, Assemblée plénière, 23 janvier 2004
LA
COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : -
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2003), que par acte du 11
janvier 1991, la SCI Le Bas Noyer a donné à bail à la société Castorama des
locaux à usage commercial, pour une durée de douze années moyennant un loyer
annuel de 6 424 663 francs, porté par le jeu des indexations, à
7 255 613 francs au 1er juillet 2000 ; que la société
Castorama a soutenu que, conformément à l’interprétation jurisprudentielle
antérieure à cette loi, sa demande de révision était recevable, même en
l’absence d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant
entraîné par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative, dès
lors que le loyer était supérieur à cette valeur ;
Attendu que la SCI Le Bas Noyer fait grief
à l’arrêt d’avoir décidé que la loi du 11 décembre 2001 n’était pas applicable
par le motif que, bien que la loi soit interprétative, son application
immédiate heurterait le principe d’équité sans que des motifs impérieux
d’intérêt général le justifient d’avoir fait application des articles L. 145-33
et L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à
cette loi, et jugé que le loyer révisé ne pouvait excéder la valeur locative,
alors selon le moyen : 1°/ que l’édiction d’une loi interprétative, qui se
borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition
a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du
législateur dans l’administration de la justice contraire au principe de
prééminence du droit et à la notion de procès équitable ; que la sécurité
juridique ne peut en effet fonder un droit acquis à une jurisprudence figée ni
à l’interprétation figée d’une loi ; que la cour d’appel a pourtant écarté
l’application de la disposition interprétative issue de l’article 26 de la loi
n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, qui, selon elle, heurterait le
principe d’équité indispensable au bon déroulement des procès, créerait une
discrimination entre les plaideurs, priverait, en dehors de tout revirement, un
des plaideurs d’un victoire qui ne faisait aucun doute, et mettrait à mal le
principe de sécurité juridique ; que la cour d’appel a ainsi violé
l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ensemble l’article 2 du code civil, par fausse
application, et l’article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce, dans sa
rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
texte interprétatif, par refus d’application ; 2°/ que, si le législateur
peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de
prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l’article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt
général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la
justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges, dans lequel
l’Etat est partie ; qu’en décidant, pour statuer sur l’application des
dispositions interprétatives issues de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001, que la restriction apportée par la Cour européenne à
l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice n’est pas
limitée aux cas où l’Etat ou toute autre personne de droit public serait partie
au litige, mais a vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures, la cour
d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article 2 du code civil, par
fausse application, et l’article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce, dans
sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
texte interprétatif, par refus d’application ; 3°/ qu’obéit à d’impérieux
motifs d’intérêt général l’intervention du législateur destinée, par l’adoption
de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, à mettre
fin à une controverse juridique de nature à nuire à la sécurité juridique des
baux commerciaux et à perturber gravement le marché immobilier ; que, pour
refuser d’applique les dispositions interprétatives issues de la loi n°
2001-1168 en date du 11 décembre 2001, la cour d’appel a pourtant considéré que
l’atteinte portée à la loi au principe d’équité indispensable au bon
déroulement des procès n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt
général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l’instigation des bailleurs et
n’ayant d’autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur
déplaisait, ne répondait à aucun motif d’intérêt général ; qu’en statuant
ainsi la cour d’appel a violé l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article 2 du code
civil, par fausse application, et l’article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce,
dans sa rédaction issue de l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du, 11 décembre
2001, texte interprétatif, par refus d’application ; 4°/ que, si le
législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le
principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés
par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs
d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de
la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que,
pour refuser d’appliquer des dispositions interprétatives issues de la
l’article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, la cour d’appel a considéré
que l’atteinte portée par la loi au principe d’équité indispensable au bon
déroulement des procès n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt
général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l’instigation des bailleurs et
n’ayant d’autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur
déplaisait, ne répondant à aucun motif d’intérêt général ; qu’en statuant
ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence d’impérieux motifs
d’intérêt général, la cour d’appel a à tout le moins privé sa décision de base
légale au regard de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ensemble l’article 2 du code civil ;
Mais attendu que si le législateur peut
adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de
prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à
l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin
d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle
générale s’applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi
et même lorsque l’Etat n’est pas partie au procès ;
Attendu qu’il né résulte ni des termes de
la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à
un impérieux motif d’intérêt général pour corriger l’interprétation
juridictionnelle de l’article L. 145-38 du code de commerce et donner à cette
loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d’influer sur le dénouement des
litiges en cours ; que dès lors, la cour d’appel, peu important qu’elle
ait qualifié la loi nouvelle d’interprétative, a décidé à bon droit d’en
écarter l’application ; que par ces motifs substitués à ceux de la
décision attaquée, l’arrêt se trouve justifié ;
Par ces motifs, rejette (…)
2°) Lisez l’article
suivant :
Nicolas Molfessis, La notion de loi
interprétative, RTD Civ. 2002 Chroniques p. 599
(Civ.
3e, 27 févr. 2002, 3 arrêts, D. 2002.1142, obs. Y. Rouquet
; AJDI 2002.203 et 291, obs. J.-P. BlatterAJDIOBS20020072 ; Loyers et copr. 2002.93, obs. P.-H. Brault ; JCP 2002.éd.E.678, note
M.-L. Sainturat ; Rev. administrer avr. 2002, obs. D. Boccara ; Gaz. Pal. 17-19 mars 2002.33, note J.-P. Barbier
; RTD com. 2002.269, obs. J. Monéger ; Com. 2 oct.
2001, D. 2001.2044, obs. A. Lienhard)
3°) Lisez l’article suivant :
Bénédicte Fauvarque-Cosson, Le juge français
et le droit étranger, Recueil Dalloz 2000 Chroniques p. 125