Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2006-2007
L1 – Introduction
au droit
Equipe pédagogique : Jérémie Arnaud, Jérôme
Chapeau, Stéphane Darmaisin, Caroline Leprêtre
Séance n° 8 :
La preuve : Où vous devez apporter la preuve que vous commencez à devenir
« juristes » !
1°) Commentez l’arrêt
suivant
Cass. soc., 7
Juin 2006, n° 04-43.866, Publié au
Bulletin
« REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :
Vu l'article
L. 432-2-1 du code du travail ;
Attendu que
si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son
personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif
de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une
information et d'une consultation du comité d'entreprise ;
Attendu que
M. X..., engagé le 3 août 1970 en qualité d'employé de commerce, a été licencié
pour faute grave le 1er juin 2000 par son employeur, la société Continent
France groupe Carrefour ;
Attendu que
pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a déclaré
recevable la production d'un enregistrement du salarié effectué par l'employeur
à l'aide d'une caméra de vidéo
surveillance, estimant qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que le
salarié ignorait l'existence de caméras
vidéo destinées à détecter les vols perpétrés dans l'entreprise et utilisées
depuis 1996 ainsi qu'il ressort de la consultation du CHSCT produite par
l'employeur et annoncée par des affichettes dans le magasin ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de vidéo
surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur était également
utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et
consultation préalables du comité d'entreprise, en sorte que les
enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre
2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Orléans ;
Condamne les
sociétés Continent France groupe Carrefour aux dépens ;
Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du sept juin deux mille six. »
2°) Etablissez une fiche d’arrêt
Civ. 1re 25 février 1997 (Gaz. Pal.
1997. 1. 274, rapp. P. Sargos, D. 1997, Som. com. 319, obs. J. Penneau, JCP 1997. I. 4025, obs. G. Viney, Contrats, conc. consom. 1997, no 76
et chr. 5 par L. Leveneur, Defrénois 1997. 751, obs. J.-L. Aubert, Resp.
civ. et assur. 1997, chr.
no 8 par C. Lapoyade-Deschamps,
RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain et 924, obs. J. Mestre)
« La Cour ; - Sur le moyen unique pris en ses deux
dernières branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que celui qui
est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière
d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; -
Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par
le docteur C., M. H. a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son
action contre ce médecin, M. H. a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du
risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la cour d'appel
(Rennes, 5 juill. 1994) a écarté ce moyen et débouté M. H. de son action au
motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne
l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne
produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ; - Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière
d'information, vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a
exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; - Par ces
motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du
moyen : casse et annule. »
3°) Lire le commentaire suivant : J. Mestre,
L’utilisation du crayon dans la rédaction d’un acte sous seing privé, RTDCiv. 1997, Chron. p. 137
4°) Lire Cass. 1re
civ., 27 juin 2006, n° 05-15.676, F-D, Michèle D., Assoc. SOS Sexisme c/ Jean-Claude C., Carole L. : Juris-Data n° 2006-034626 – Lire le commentaire d’A. Caprioli, Communication Commerce
électronique, 2006, comm. 149.
Sur le
moyen unique
Attendu
que les époux C. prétendant que l'association SOS Sexisme dont Michèle
D. est présidente a mis en ligne à compter du 17 janvier 2002 sur son
site sexisme@sos_sexismes.org un article intitulé « Violences sexuelles et
sexistes ou quand la mafia politico-médicale mène le
jeu » permettant de les identifier et que les imputations et allégations
ayant trait à leur vie conjugale qu'il contenait, portaient atteinte à leur
honneur et à leur considération, les ont fait assigner sur le fondement des articles
29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet
1881 ;Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Nancy, 10 janvier 2005)
d'avoir déclaré Michèle D. et l'association SOS Sexisme coupables de
diffamation à l'encontre des époux C. alors qu'en l'espèce où l'association SOS
Sexisme et Michèle D. soutenaient que la copie du texte invoqué par les
époux C. était différente de celui qu'elles avaient diffusé sur le site
Internet, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait aucun élément
permettant de mettre en doute l'authenticité de l'origine du texte litigieux
sans procéder à la vérification d'écriture, a violé les articles 287 du Nouveau
Code de procédure civile, 1316-1 et 1316-4 du Code civil ;Mais attendu que
la cour d'appel a constaté qu'il était constant que le texte électronique
incriminé avait été directement relevé sur le site de l'association, qu'il
n'existait aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité et
l'origine de ce texte, que le constat d'huissier établi le jour de la
déclaration d'appel le 7 juillet 2003 démontrait seulement une
édulcoration par leurs auteurs restés cependant étrangers à toute résipiscence,
qu'il n'était pas démontré que le jour où a été recopié le texte électronique
invoqué par les époux C., le site affichait un texte différent ;Qu'en
l'état de ces constatations dont il résultait que rien ne permettait de mettre
en cause l'authenticité et l'origine du texte diffamatoire qui lui était
soumis, la cour d'appel n'était pas tenue de recourir à la procédure de
vérification d'écriture, que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;DécisionPar ces motifs :Rejette le
pourvoi ;Condamne Michèle D. et l'association SOS Sexisme aux
dépens ;Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne Michèle D. et l'association SOS Sexisme à payer aux époux C. la
somme de 2000 €.
5°) Etablissez une fiche d’arrêt de CA Metz, 28 juin 2005
et observez la construction d’une décision d’appel.
(Fichier joint en PDF)