Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit

Année universitaire 2006-2007

 L1 – Introduction au droit

 

Equipe pédagogique : Jérémie Arnaud, Jérôme Chapeau, Stéphane Darmaisin, Caroline Leprêtre

 

Séance n° 8 : La preuve : Où vous devez apporter la preuve que vous commencez à devenir « juristes » !

 

1°) Commentez l’arrêt suivant

Cass. soc., 7 Juin 2006, n° 04-43.866,  Publié au Bulletin

« REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 432-2-1 du code du travail ;

Attendu que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 août 1970 en qualité d'employé de commerce, a été licencié pour faute grave le 1er juin 2000 par son employeur, la société Continent France groupe Carrefour ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a déclaré recevable la production d'un enregistrement du salarié effectué par l'employeur à l'aide d'une caméra de vidéo surveillance, estimant qu'il ne pouvait être sérieusement prétendu que le salarié ignorait l'existence de caméras vidéo destinées à détecter les vols perpétrés dans l'entreprise et utilisées depuis 1996 ainsi qu'il ressort de la consultation du CHSCT produite par l'employeur et annoncée par des affichettes dans le magasin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le système de vidéo surveillance de la clientèle mis en place par l'employeur était également utilisé par celui-ci pour contrôler ses salariés sans information et consultation préalables du comité d'entreprise, en sorte que les enregistrements du salarié constituaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Continent France groupe Carrefour aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six. »

 

2°) Etablissez une fiche d’arrêt 

Civ. 1re 25 février 1997 (Gaz. Pal. 1997. 1. 274, rapp. P. Sargos, D. 1997, Som. com. 319, obs. J. Penneau, JCP 1997. I. 4025, obs. G. Viney, Contrats, conc. consom. 1997, no 76 et chr. 5 par L. Leveneur, Defrénois 1997. 751, obs. J.-L. Aubert, Resp. civ. et assur. 1997, chr. no 8 par C. Lapoyade-Deschamps, RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain et 924, obs. J. Mestre)

« La Cour ; - Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; - Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le docteur C., M. H. a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin, M. H. a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la cour d'appel (Rennes, 5 juill. 1994) a écarté ce moyen et débouté M. H. de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information, vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; - Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : casse et annule. » 

 

3°) Lire le commentaire suivant : J. Mestre, L’utilisation du crayon dans la rédaction d’un acte sous seing privé, RTDCiv. 1997, Chron. p. 137

 

4°) Lire Cass. 1re civ., 27 juin 2006, n° 05-15.676, F-D, Michèle D., Assoc. SOS Sexisme c/ Jean-Claude C., Carole L. : Juris-Data n° 2006-034626 – Lire le commentaire d’A. Caprioli, Communication Commerce électronique, 2006, comm. 149.

Sur le moyen unique

Attendu que les époux C. prétendant que l'association SOS Sexisme dont Michèle D. est présidente a mis en ligne à compter du 17 janvier 2002 sur son site sexisme@sos_sexismes.org un article intitulé « Violences sexuelles et sexistes ou quand la mafia politico-médicale mène le jeu » permettant de les identifier et que les imputations et allégations ayant trait à leur vie conjugale qu'il contenait, portaient atteinte à leur honneur et à leur considération, les ont fait assigner sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Nancy, 10 janvier 2005) d'avoir déclaré Michèle D. et l'association SOS Sexisme coupables de diffamation à l'encontre des époux C. alors qu'en l'espèce où l'association SOS Sexisme et Michèle D. soutenaient que la copie du texte invoqué par les époux C. était différente de celui qu'elles avaient diffusé sur le site Internet, la cour d'appel qui a considéré qu'il n'existait aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité de l'origine du texte litigieux sans procéder à la vérification d'écriture, a violé les articles 287 du Nouveau Code de procédure civile, 1316-1 et 1316-4 du Code civil ;Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était constant que le texte électronique incriminé avait été directement relevé sur le site de l'association, qu'il n'existait aucun élément permettant de mettre en doute l'authenticité et l'origine de ce texte, que le constat d'huissier établi le jour de la déclaration d'appel le 7 juillet 2003 démontrait seulement une édulcoration par leurs auteurs restés cependant étrangers à toute résipiscence, qu'il n'était pas démontré que le jour où a été recopié le texte électronique invoqué par les époux C., le site affichait un texte différent ;Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que rien ne permettait de mettre en cause l'authenticité et l'origine du texte diffamatoire qui lui était soumis, la cour d'appel n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture, que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;DécisionPar ces motifs :Rejette le pourvoi ;Condamne Michèle D. et l'association SOS Sexisme aux dépens ;Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne Michèle D. et l'association SOS Sexisme à payer aux époux C. la somme de 2000 €.

 

5°) Etablissez une fiche d’arrêt de CA Metz, 28 juin 2005 et observez la construction d’une décision d’appel.

(Fichier joint en PDF)