Thème 1 : La jurisprudence
Procédez au commentaire groupé des
arrêts suivants :
1°) Cass. soc., 17 déc. 2004, n°
03-40008, Pub. au Bulletin
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry,
5 novembre 2002) a annulé, en raison de l'absence de contrepartie
financière, la clause de non-concurrence convenue le 4 mars 1996
entre la société SAMSE et M. X... dans le cadre d'une
relation de travail liant les parties depuis le 1er août 1990
;
Attendu que la société SAMSE reproche à la cour
d'appel d'avoir ainsi statué , alors, selon le moyen, qu'en application
des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable,
il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement
de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société SAMSE
qui avait conclu le 4 mars 1996 avec M. X... une clause de non-concurrence
dépourvue de contrepartie financière, s'était alors
conformée à la jurisprudence en vigueur de la Cour de
Cassation ne soumettant nullement la validité des clauses de
non-concurrence à l'exigence d'une contrepartie financière
; que ce n'est que le 10 juillet 2002 que la Cour de Cassation a modifié
sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la
clause de non-concurrence une contrepartie financière ;
qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence
inaugurée en juillet 2002 à un acte conclu en 1996, la
cour d'appel a sanctionné les parties pour avoir ignoré
une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance, violant
ainsi les articles 1, 2 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'exigence d'une contrepartie financière à
la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse
nécessité d assurer la sauvegarde et l'effectivité
de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle
; que, loin de violer les textes visés par le moyen et notamment
l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en
a au contraire fait une exacte application en décidant que cette
exigence était d'application immédiate ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission
du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
2°) Ass. Plén., 24 janvier 2003, n°
01-40967, Publié au Bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre
2000), que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement
public (ADPEP), au sein de laquelle s'applique la Convention collective
nationale des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966, gère des établissements
à caractère social et sanitaire ; que M. X... et d'autres
salariés de cette association, employés en qualité
d'éducateurs, assurent une permanence de nuit dans une chambre
dite de "veille" mise à leur disposition dans chaque
établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations
des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance
nocturne leur sont payées conformément à l'article
11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les
neuf premières heures sont assimilées à trois heures
de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures,
chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail
éducatif ; que les salariés, après avoir saisi,
les 26 janvier, 12 février et 2 mars 1998, la juridiction prud'homale
en réclamant des rappels de salaire, les indemnités de
congés payés afférentes et des dommages-intérêts,
se sont prévalus, en cause d'appel, d'une jurisprudence nouvelle
de la Cour de Cassation qui a décidé que les heures de
surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et
ne pouvaient être rémunérées selon le régime
d'équivalence institué par la convention collective applicable
; que les syndicats CFDT des services de santé et services sociaux
du Loiret et le syndicat SUD CRC du Loiret sont intervenus dans l'instance
en réclamant le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés et les syndicats font grief à
l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le
moyen :
1 / que le principe de prééminence du droit et la notion
de procès équitable, résultant de l'article 6 §
1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, s'oppose, sauf pour d'impérieux
motifs d'intérêt général, à l'ingérence
du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin
d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il était
acquis aux débats que l'association était chargée
d'une mission de service public et placée sous le contrôle
d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement
d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié
était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article
29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi
qu'un impérieux motif d'intérêt général
le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence
favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence
; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer
les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont
elle était saisie ;
2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du
travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire
d'équivalence peut être institué soit par un décret,
soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel
étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26
du Code du travail ; qu'une convention collective agréée
ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution
d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale
des établissements et services pour personnes inadaptées
et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé
les dispositions susvisées ;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué
que les salariés intéressés effectuaient des heures
de présence de nuit dans une chambre spécialement mise
à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être
en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin,
aux sollicitations des personnes handicapées, et que, s'il y
avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient être
considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif
; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait
d'un temps pendant lequel les salariés étaient tenus de
rester en permanence à la disposition de l'employeur pour les
besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient
un temps de travail effectif qui devait être rémunéré
comme tel ; que de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article
L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière
civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence
du droit et la notion de procès équitable consacrés
par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf
pour d'impérieux motifs d'intérêt général,
à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration
de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des
litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt
général l'intervention du législateur destinée
à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de
nature à compromettre la pérennité du service public
de la santé et de la protection sociale auquel participent les
établissements pour personnes inadaptées et handicapées
; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article
29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige,
a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
3°) Cass. soc., 7 janvier 2003, n° 00-46476
Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1976 en qualité
de responsable de magasin par la société la foire aux
bonnes affaires, devenue la Foir'fouille, a signé le 13 décembre
1992 un contrat le nommant directeur commercial et prévoyant
notamment l'engagement d'investir la somme de 500 000 francs dans la
société Financière languedocienne ; qu'ayant été
licencié le 31 juillet 1997, le salarié a saisi la juridiction
prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment
une indemnité fondée sur la clause de non-concurrence
;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne
serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, les parties ayant présentées
leurs observations :
Attendu que l'employeur fait valoir que le moyen relevé d'office
tendant à l'application à la présente instance
de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du
10 juillet 2002 relative à la nullité des clauses de non-concurrence
qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte atteinte
au principe de sécurité juridique prescrit par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée
sur le fondement du droit à un procès équitable
prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à
une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant
de l'office du juge dans l'application du droit ;
Sur le fond :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle,
ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes
de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle
tient compte des spécificités de l'emploi du salarié
et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié
une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives
;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts
pour clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que celle-ci
était justifiée dans l'intérêt de l'entreprise
et ne portait pas atteinte à la liberté du travail, du
fait de sa limitation dans le temps et dans l'espace ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite une clause
de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière,
la cour d'appel a violé le principe ci- dessus énoncé
et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande
de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, l'arrêt
rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de
Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Toulouse ;
Pour aller plus loin
· Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur
le Premier Président Guy Canivet, Jurisclasseur, Coll. Cour de
cassation, Janv. 2005
· P. Morvan, Le revirement de jurisprudence pour l’avenir,
Dalloz 2005, p. 247
· Forum : Les revirements en débat, Sem. sociale Lamy,
n° 1195, déc. 2005, p. 5 et s.