Thème 3 : La bonne
foi dans les relations de travail
1°) Cass. soc., 9 novembre 2004, n° 02-45048,
Pub. au Bull.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1989 par la société
Sotramine en qualité d'ouvrier mineur de fond, a été
chargé de travaux d'entretien dans les mines exploitées
par la société des Mines de potasse d'Alsace (MDPA), à
partir du mois de janvier 1998, en exécution de marchés
conclus par son employeur avec cette société ; qu'à
la suite de la résiliation de ces marchés, il a été
licencié le 31 mars 1998 ; que la société Sotramine
a été ultérieurement placée en liquidation
judiciaire ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar,
23 mai 2002) de lui avoir déclaré opposable la créance
de dommages-intérêts admise au passif de la société
Sotramine, pour prêt illicite de main d'oeuvre alors, selon le
moyen, que l'indemnité allouée au salarié pour
travail dissimulé constitue une créance qui, résultant
d'une faute de l'employeur détachable du contrat de travail et
non de l'inexécution par ce dernier d'une obligation en découlant,
ne trouve pas sa cause dans celui-ci et n'est donc pas couverte par
la garantie de l'AGS ; qu'en disant que l'AGS était tenue de
garantir une indemnité qui n'était pas née en exécution
du contrat de travail, mais résultait d'une faute de l'employeur
détachable de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel
a violé l'article L. 143-11-1, 1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le prêt illicite de main d'oeuvre
pratiqué par la société Sotramine au détriment
de son salarié caractérisait un manquement de l'employeur
à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de
travail, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages-intérêts
alloués en réparation du préjudice qui en était
résulté, relevaient de la garantie de l'AGS ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
2°) Cass. soc., 23 fév. 2005, n°
03-42018, Pub. au Bull.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier
2003) que M. Y... X... a été embauché le 12 avril
1999 par la société CVA transports en qualité de
chauffeur poids-lourds ; qu'il a été affecté à
la ligne Narbonne-Marseille-Toulouse-Narbonne ; que, le 13 mars 2001,
l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 19 mars suivant,
il serait affecté à la ligne Toulouse-Nîmes-Toulouse
; que le salarié a été licencié pour faute
grave, le 31 mars 2001, pour avoir refusé cette nouvelle affectation
;
que M. Y... X... soutenant que celle-ci n'était pas motivée
par l'intérêt de l'entreprise et que son licenciement était
dès lors sans cause réelle et sérieuse, a saisi
la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Y... X... reproche à l'arrêt de le débouter
de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,
selon le moyen :
1 ) que constitue une modification du contrat de travail et non un simple
changement des conditions de travail dépendant du seul pouvoir
de direction de l'employeur, le changement de circuit d'un chauffeur
poids-lourd lorsqu'il entraîne un bouleversement de l'économie
du contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... X... était donc en
droit de refuser le changement de son circuit dès lors qu'il
lui imposait dorénavant d'être loin de sa famille du lundi
au vendredi et modifiait ainsi l'économie de son contrat de travail
; qu'en considérant le contraire, au motif qu'il s'agissait uniquement
d'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration
et de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil ;
2 ) qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale ; que selon l'article
L. 120-2 du Code du travail, une restriction à ce droit par l'employeur
n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à
la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du
travail demandé, au but recherché ; qu'en s'abstenant
de vérifier cette double condition, alors pourtant que M. Y...
X... avait refusé le changement de son trajet précisément
à raison des bouleversements qu'entraînait pour sa vie
privée et familiale le fait d'être absent de son domicile
du lundi matin au vendredi soir, la cour d'appel a violé les
textes précités ;
3 ) qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'employeur
pouvait imposer un changement de trajet à son salarié,
M. Y... X... a rappelé dans ses écritures d'appel (p.
5, 7) qu'en l'absence d'une clause de mobilité prévue
par le contrat de travail, le changement du lieu de travail doit être
justifié par l'intérêt de l'entreprise ;
qu'en se bornant à relever qu'en l'absence d'une clause contractuelle
prévoyant un certain parcours à effectuer par ce salarié,
l'employeur pouvait l'affecter à tout autre trajet, sans rechercher
si ce changement, qui affectait sérieusement la vie familiale
et personnelle du salarié, avait une quelconque nécessité
pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3
du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les énonciations des juges du fond
font apparaître que l'employeur avait seulement modifié
les conditions de travail du salarié ; qu'en sa première
branche, le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la bonne foi contractuelle étant présumée,
les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur
de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme
à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié
de démontrer que cette décision a en réalité
été prise pour des raisons étrangères à
cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en
oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle
; que les deuxième et troisième branches du moyen sont,
dès lors, sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. Y... X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, que seuls les faits rendant impossible
le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la durée
du préavis sont constitutifs d'une faute grave ; qu'en se bornant
à relever que le refus par M. Y... X... d'effectuer le nouveau
trajet imposé par son employeur était constitutif d'une
faute grave, sans constater que cela rendait impossible la continuation
de son contrat de travail pendant la durée du préavis,
la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3
du Code du travail ;
Mais attendu que le refus par le salarié d'un changement de ses
conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une
cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui
seul une faute grave ; que toutefois, bien qu'ayant retenu à
tort une faute grave, la cour d'appel a confirmé le chef de la
décision du conseil de prud'hommes accordant à M. Y...
X... une indemnité de préavis ; que dès lors, en
sa quatrième branche le moyen est inopérant et ne peut
être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
:
REJETTE le pourvoi ;
3°) Cass. soc., 8 fév. 2005, n°
02-46527
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Isotopchim
chimie fine, en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale
de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts
pour harcèlement moral ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
4 septembre 2002) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir
des dommages-intérêts fixés au passif de l'employeur
pour harcèlement moral envers la salariée, alors, selon
le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances
qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur
; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts,
distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et qui, alloués à la salariée
en réparation d'un harcèlement moral, ne constituaient
pas une créance née en exécution du contrat de
travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité
de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé
l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 1142 du Code civil toute obligation
de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts
;
qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus au salarié
en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant
du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues
à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur
avait manifesté une volonté continue de nuire à
la salariée, ce qui constitue une attitude contraire à
l'obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles,
a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement
de la somme allouée à l'intéressée en réparation
de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
4°) Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 03-45555
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin
1989 par la société Texa Services en qualité de
secrétaire ; qu'à compter du 1er janvier 1995, la convention
collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations
industrielles et commerciales a été applicable à
l'entreprise ; que l'article 20 de ladite convention prévoit
une gratification d'un douzième de mois par mois et une prime
d'ancienneté ;
qu'estimant ne pas avoir perçu le salaire auquel elle avait droit,
Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 24 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à
Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés
payés afférents, alors, selon le moyen, que l'application
à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune
convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant,
en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13ème
mois et d'une prime d'ancienneté, n'a pas pour effet d'augmenter
le salaire antérieurement versé du montant des primes
en question, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu,
d'une part, de modifier la structure de la rémunération
des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés
une rémunération globale au moins égale au salaire
antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé
les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et L. 132-4 du Code du travail
;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, en application
de l'article L. 135-2 du Code du travail, la convention collective doit
s'appliquer au contrat de travail conclu entre l'employeur et la salariée,
les clauses plus favorables du contrat de travail continuent de recevoir
application ; qu'elle en a exactement déduit que la diminution
du salaire de base, et donc du taux horaire, ne pouvait être compensée
par l'adjonction de la gratification d'un douzième de mois et
de la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné
à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1 / que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits
n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice
; qu'en estimant que le fait pour la société Texa Services
de ne pas avoir augmenté la rémunération globale
de Mme X... malgré la gratification qui devait s'ajouter au salaire
de base ne lui permettait pas de prétendre avoir légalement
appliqué la convention collective, et qu'il caractérisait
une résistance abusive de sa part, la cour d'appel a violé
l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, il ressort du bulletin de paie
de Mme X... de décembre 1994 que celle-ci recevait, avant l'entrée
en application de la convention collective, un salaire brut de 9 050
francs - chiffre confirmé par les motifs de l'arrêt - et
des bulletins de paie de l'année 1995 que son salaire brut était
passé en janvier à 9 200 francs, se décomposant
en 8 365,66 francs à titre de salaire de base, 707,69 francs
à titre d'acompte gratification annuelle et 126,65 francs à
titre de prime d'ancienneté, puis à 9 203,15 francs les
mois suivants, la cour d'appel a dénaturé les documents
susvisés, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil
;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne pouvait, en toute
bonne foi, prétendre avoir appliqué loyalement la convention
collective, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les
bulletins de paie soumis à son examen, a caractérisé
une résistance abusive de la société ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
5°) Cass. soc., 11 juin 2003, n° 02-42818
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 en qualité
d'agent thermal par l'établissement thermal de Balaruc les Bains
; que la salariée a été en arrêts de travail
pour maladie à différentes reprises durant une période
comprise entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1998 ; qu'elle a
été licenciée pour faute grave le 16 septembre
1998 "pour réalisation d'un travail auprès d'un autre
employeur (bar La Goélette à Sète) pendant un arrêt
de travail pour maladie" ; que la salariée a saisi la juridiction
prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé
sur une faute grave et la débouter de ses demandes, l'arrêt
infirmatif énonce que le fait par Mme X... d'avoir le 24 août
1998 travaillé entre 20 h et 20 h 30 dans un bar alors qu'à
cette date elle était en arrêt de maladie qui venait d'être
prolongé et qu'elle n'était pas autorisée par le
médecin à sortir après 18 h constitue un acte de
déloyauté à l'égard de son employeur qui
à la même époque estivale était en pleine
activité, un tel comportement rendant impossible le maintien
du contrat de travail même pendant le préavis et caractérisant
la faute grave ;
Attendu, cependant, d'abord, que l'inobservation par le salarié
de ses obligations à l'égard de la sécurité
sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier
son licenciement ;
Attendu, ensuite, que l'exercice d'une activité pendant un arrêt
de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même
un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant
la durée de cet arrêt ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté
que la salariée avait aidé, très temporairement,
et à titre bénévole, en sa qualité d'associée
et de concubine, le gérant d'un bar, dans une activité
au sujet de laquelle il n'était pas démontré qu'elle
impliquait un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel
de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse.