Faculté de droit de Montpellier
Travaux dirigés de droit social approfondi - Année 2004-2005
Equipe pédagogique : S. Paris-Fey ; P. Lanoy ; S. Darmaisin

OUVRAGES UTILES

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Thème 3 : La bonne foi dans les relations de travail

 

1°) Cass. soc., 9 novembre 2004, n° 02-45048, Pub. au Bull.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1989 par la société Sotramine en qualité d'ouvrier mineur de fond, a été chargé de travaux d'entretien dans les mines exploitées par la société des Mines de potasse d'Alsace (MDPA), à partir du mois de janvier 1998, en exécution de marchés conclus par son employeur avec cette société ; qu'à la suite de la résiliation de ces marchés, il a été licencié le 31 mars 1998 ; que la société Sotramine a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mai 2002) de lui avoir déclaré opposable la créance de dommages-intérêts admise au passif de la société Sotramine, pour prêt illicite de main d'oeuvre alors, selon le moyen, que l'indemnité allouée au salarié pour travail dissimulé constitue une créance qui, résultant d'une faute de l'employeur détachable du contrat de travail et non de l'inexécution par ce dernier d'une obligation en découlant, ne trouve pas sa cause dans celui-ci et n'est donc pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité qui n'était pas née en exécution du contrat de travail, mais résultait d'une faute de l'employeur détachable de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le prêt illicite de main d'oeuvre pratiqué par la société Sotramine au détriment de son salarié caractérisait un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice qui en était résulté, relevaient de la garantie de l'AGS ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

2°) Cass. soc., 23 fév. 2005, n° 03-42018, Pub. au Bull.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2003) que M. Y... X... a été embauché le 12 avril 1999 par la société CVA transports en qualité de chauffeur poids-lourds ; qu'il a été affecté à la ligne Narbonne-Marseille-Toulouse-Narbonne ; que, le 13 mars 2001, l'employeur lui a indiqué qu'à compter du 19 mars suivant, il serait affecté à la ligne Toulouse-Nîmes-Toulouse ; que le salarié a été licencié pour faute grave, le 31 mars 2001, pour avoir refusé cette nouvelle affectation ;
que M. Y... X... soutenant que celle-ci n'était pas motivée par l'intérêt de l'entreprise et que son licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. Y... X... reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail dépendant du seul pouvoir de direction de l'employeur, le changement de circuit d'un chauffeur poids-lourd lorsqu'il entraîne un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en l'espèce, M. Y... X... était donc en droit de refuser le changement de son circuit dès lors qu'il lui imposait dorénavant d'être loin de sa famille du lundi au vendredi et modifiait ainsi l'économie de son contrat de travail ; qu'en considérant le contraire, au motif qu'il s'agissait uniquement d'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon l'article L. 120-2 du Code du travail, une restriction à ce droit par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; qu'en s'abstenant de vérifier cette double condition, alors pourtant que M. Y... X... avait refusé le changement de son trajet précisément à raison des bouleversements qu'entraînait pour sa vie privée et familiale le fait d'être absent de son domicile du lundi matin au vendredi soir, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3 ) qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'employeur pouvait imposer un changement de trajet à son salarié, M. Y... X... a rappelé dans ses écritures d'appel (p. 5, 7) qu'en l'absence d'une clause de mobilité prévue par le contrat de travail, le changement du lieu de travail doit être justifié par l'intérêt de l'entreprise ;
qu'en se bornant à relever qu'en l'absence d'une clause contractuelle prévoyant un certain parcours à effectuer par ce salarié, l'employeur pouvait l'affecter à tout autre trajet, sans rechercher si ce changement, qui affectait sérieusement la vie familiale et personnelle du salarié, avait une quelconque nécessité pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les énonciations des juges du fond font apparaître que l'employeur avait seulement modifié les conditions de travail du salarié ; qu'en sa première branche, le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que les deuxième et troisième branches du moyen sont, dès lors, sans fondement ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. Y... X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seuls les faits rendant impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sont constitutifs d'une faute grave ; qu'en se bornant à relever que le refus par M. Y... X... d'effectuer le nouveau trajet imposé par son employeur était constitutif d'une faute grave, sans constater que cela rendait impossible la continuation de son contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que toutefois, bien qu'ayant retenu à tort une faute grave, la cour d'appel a confirmé le chef de la décision du conseil de prud'hommes accordant à M. Y... X... une indemnité de préavis ; que dès lors, en sa quatrième branche le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;

3°) Cass. soc., 8 fév. 2005, n° 02-46527
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Isotopchim chimie fine, en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts fixés au passif de l'employeur pour harcèlement moral envers la salariée, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation d'un harcèlement moral, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ;
qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait manifesté une volonté continue de nuire à la salariée, ce qui constitue une attitude contraire à l'obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement de la somme allouée à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

4°) Cass. soc., 12 janv. 2005, n° 03-45555
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1989 par la société Texa Services en qualité de secrétaire ; qu'à compter du 1er janvier 1995, la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales a été applicable à l'entreprise ; que l'article 20 de ladite convention prévoit une gratification d'un douzième de mois par mois et une prime d'ancienneté ;
qu'estimant ne pas avoir perçu le salaire auquel elle avait droit, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'application à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant, en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13ème mois et d'une prime d'ancienneté, n'a pas pour effet d'augmenter le salaire antérieurement versé du montant des primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et L. 132-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, en application de l'article L. 135-2 du Code du travail, la convention collective doit s'appliquer au contrat de travail conclu entre l'employeur et la salariée, les clauses plus favorables du contrat de travail continuent de recevoir application ; qu'elle en a exactement déduit que la diminution du salaire de base, et donc du taux horaire, ne pouvait être compensée par l'adjonction de la gratification d'un douzième de mois et de la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1 / que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en estimant que le fait pour la société Texa Services de ne pas avoir augmenté la rémunération globale de Mme X... malgré la gratification qui devait s'ajouter au salaire de base ne lui permettait pas de prétendre avoir légalement appliqué la convention collective, et qu'il caractérisait une résistance abusive de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, il ressort du bulletin de paie de Mme X... de décembre 1994 que celle-ci recevait, avant l'entrée en application de la convention collective, un salaire brut de 9 050 francs - chiffre confirmé par les motifs de l'arrêt - et des bulletins de paie de l'année 1995 que son salaire brut était passé en janvier à 9 200 francs, se décomposant en 8 365,66 francs à titre de salaire de base, 707,69 francs à titre d'acompte gratification annuelle et 126,65 francs à titre de prime d'ancienneté, puis à 9 203,15 francs les mois suivants, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne pouvait, en toute bonne foi, prétendre avoir appliqué loyalement la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les bulletins de paie soumis à son examen, a caractérisé une résistance abusive de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

5°) Cass. soc., 11 juin 2003, n° 02-42818
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en 1982 en qualité d'agent thermal par l'établissement thermal de Balaruc les Bains ; que la salariée a été en arrêts de travail pour maladie à différentes reprises durant une période comprise entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 1998 "pour réalisation d'un travail auprès d'un autre employeur (bar La Goélette à Sète) pendant un arrêt de travail pour maladie" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et la débouter de ses demandes, l'arrêt infirmatif énonce que le fait par Mme X... d'avoir le 24 août 1998 travaillé entre 20 h et 20 h 30 dans un bar alors qu'à cette date elle était en arrêt de maladie qui venait d'être prolongé et qu'elle n'était pas autorisée par le médecin à sortir après 18 h constitue un acte de déloyauté à l'égard de son employeur qui à la même époque estivale était en pleine activité, un tel comportement rendant impossible le maintien du contrat de travail même pendant le préavis et caractérisant la faute grave ;
Attendu, cependant, d'abord, que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement ;
Attendu, ensuite, que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait aidé, très temporairement, et à titre bénévole, en sa qualité d'associée et de concubine, le gérant d'un bar, dans une activité au sujet de laquelle il n'était pas démontré qu'elle impliquait un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.