Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2005-2006
L3 Droit du travail – Second semestre
Equipe pédagogique : S. Galinat, G. Nogarède, S.
Darmaisin
Séance 2 : La
modification du contrat de travail
1°) Monsieur NEO travaille pour la Sté MATRIX en qualité d'ingénieur
informatique. Au motif que son contrat de travail mentionne " Nîmes"
comme lieu de travail et qu'il a des enfants en bas âge, il refuse la mutation
géographique à Lyon que lui propose son employeur.Mademoiselle CLARIX quant à
elle, est insupportable aux yeux de son employeur avec lequel s'est installé
une totale mésentente. Pour la sanctionner, il décide de faire jouer la clause
de mobilité figurant dans le contrat de travail de la salariée, de l'envoyer à
Dunkerque et de transformer ses horaires : elle travaillait le matin, elle
travaillera dorénavant l'après midi.
Depuis plusieurs mois, la Sté MATRIX a changé le mode de rémunération
des commerciaux en diminuant leur pourcentage et augmentant leur fixe, Monsieur
MORPHEUS s'aperçoit qu'avec ce nouveau mode de rémunération , son salaire a
baissé mais, conseillé par le délégué syndical de l'entreprise, il se dit qu'il
est trop tard pour contester. Enfin, Mademoiselle XYLE a été mise a disposition
d' une autre entreprise par son employeur pour 2 mois, elle affirme que son
contrat a été modifié et prend acte de la rupture. Vous êtes consultés par la
Sté MATRIX qui vous demande de résoudre les différents problèmes précités et
vous informe en outre de son intention de licencier Monsieur NEO s'il refuse sa
mutation.
2°) Etablissez le plan très détaillé pour le
commentaire groupé des arrêts suivants :
a - Cass. Soc., 14 janvier 2004, n° 01-45126
Attendu que M. X... a été engagé le 17 décembre 1993 par la société
Semne Amphion, en qualité de directeur du supermarché Mammouth ; que son
contrat comportait une clause de mobilité géographique ; que la société Semne
Amphion a, le 1er octobre 1997, donné le fonds de commerce de cet hypermarché
en location gérance à la société Cora ; que M. X... a été licencié pour faute
grave le 17 octobre 1997, pour avoir refusé une mutation sur un autre poste de
travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 juin
2001) d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et
sérieuse, alors selon le moyen, qu'il appartient aux seuls juges devant
lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, les dispositions de ceux-ci
étant secrètes ; que l'arrêt attaqué indique, sous la mention "composition
de la cour, lors de l'audience des débats, tenue le 3 mai 2001, avec
l'assistance de Mme Tamboso, greffier", et "lors du délibéré, par M.
Rogier, président, M. Gallice, conseiller, et M. Betous, conseiller, en
présence de Mme Vanessa Vichi, avocat stagiaire" ; qu'il ressort de ces
énonciations que Mme Vichi, avocat stagiaire, était présente lors du délibéré
-la cour ne précisant pas qu'elle n'y a pas participé- en sorte que l'arrêt
n'est pas légalement justifié au regard des articles 447, 448 et 458 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat
stagiaire qui peut, en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre
1971, assister au délibéré, y ait participé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Cora fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de
M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1 / que lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une diminution de sa rémunération,
constitue un changement dans les conditions de travail et non pas une
modification de son contrat, l'affectation provisoire d'un directeur de
supermarché auprès du directeur d'un autre supermarché, afin de suivre une
formation, consécutivement au changement des méthodes de gestion résultant de
la reprise d'une enseigne par une autre ; qu'en considérant que la mutation
provisoire proposée à M. X... auprès d'un directeur de supermarché à Reims
constituait une rétrogradation, pour écarter toute faute grave du salarié qui
avait refusé sa mutation en exécution de la clause de mobilité figurant à son
contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
2 / qu'en procédant à un changement des conditions de travail en exécution
d'une clause de mobilité, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de
direction, et qu'il appartient à celui qui invoque un détournement de pouvoir
d'en apporter la preuve ; qu'en imposant à la société Cora de justifier que la
mutation offerte à M. X..., en exécution de la clause de mobilité figurant à
son contrat de travail, était motivée par l'intérêt de l'entreprise, la cour
d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 122-6, L.
122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès le lendemain de la mise en
location-gérance du fonds de commerce, l'employeur, d'une part, avait demandé
au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son
travail et, d'autre part, lui avait proposé, alors qu'il avait une expérience
de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un
hypermarché pour une durée indéterminée et sans indication sur son affectation
à l'issue du stage ;
qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations qu'en proposant au
salarié une mutation, qui devait s'analyser comme une rétrogradation,
l'employeur avait cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article
L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de
l'intéressé et, par voie de conséquence, que le refus de celui-ci ne
constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de
licenciement ;que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cora aux dépens ;
b - Cass. soc., 21 janv. 2004, n° 02-12712
Attendu que dans le cadre de la réorganisation de ses activités
recherches et développement, la société Aventis Pharma a décidé de confier à
chacun de ses trois sites principaux de Romainville, de Vitry-Alfortville et
d'Antony la prise en charge d'un ou de plusieurs axes de recherches ou de
processus de développement, ce qui devait entraîner des transferts d'activité
et de personnel au sein de la région parisienne ; que la procédure
d'information-consultation du comité central d'entreprise et du comité des
établissements concernés a été engagée et qu'à cette occasion il a été demandé
que soit mis en place un plan social afin d'accompagner le transfert de
personnes y compris à l'intérieur de la région parisienne ; que la société
Aventis pharma s'étant opposée à cette demande, les syndicats CGT et CGT-FO de
Romainville ont saisi le juge des référés afin qu'il fasse défense à ladite
société de procéder à quelque mutation que ce soit avant l'issue de la
procédure prévue par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Sur le premier moyen : (non reproduit)
Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail
;
Attendu que pour dire que le transfert des activités et des personnels de
l'établissement de Romainville, de la société Aventis Pharma vers les
établissements de Vitry-Alfortville et Antony devait donner lieu à la mise en
oeuvre d'un plan social (désormais dénommé plan de sauvegarde de l'emploi), en
application des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, et en
conséquence, faire défense à la société de procéder à toute mutation avant
l'issue de cette procédure, l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une
ordonnance de référé, énonce que les contrats de travail des salariés concernés
par cette mesure mentionnent que le lieu de travail se situe 102 route de Noisy
à Romainville et que, par cette disposition expresse, les parties ont
contractualisé le lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention du lieu de travail dans le contrat
de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause
claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce
lieu, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle clause dans
les contrats de travail des salariés auxquels la mutation avait été proposée, a
violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef
faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner sur ce
point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code
de procédure civile, le renvoi étant limité aux questions restant en litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en celle
ayant décidé que l'action engagée par les syndicats était recevable, l'arrêt
rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;