Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit

Année universitaire 2005-2006

L3 Droit du travail

 

Equipe pédagogique : S. Galinat, G. Nogarède, S. Darmaisin

 

Séance 1 : Travail et loyauté

 

1°) Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-46.002 D (extraits)

 

Attendu que M. Benrabah, engagé en 1978 en qualité de mineur par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), a été placé en arrêt de travail pour maladie le 6 décembre 1995 ; qu'il a exercé, au cours des mois de mars, avril et mai 1996, une activité rémunérée de serveur de bar ; qu'ayant été licencié pour cette activité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si l'article L. 324-1 du Code du travail interdit au personnel des Houillères du Bassin de Lorraine d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération, cette prohibition d'un cumul d'emploi ne concerne que les périodes pendant lesquelles ces personnels sont en activité de service ; que partant la prohibition ne s'applique pas lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail dû à la maladie ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, alors qu'ils constataient que les faits reprochés à M. Benrabah s'étaient déroulés lors d'un congé maladie, période pendant laquelle son contrat de travail était suspendu, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 122-14 et L. 324-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'application de l'article L. 324-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé que durant son arrêt de travail, M. Benrabah avait occupé pendant plusieurs mois un emploi rémunéré de serveur de bar, faisant ainsi ressortir que celui-ci avait manqué à son obligation de loyauté, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Benrabah aux dépens ;

 

2°) Cass. soc., 30 mars 2005, no 03-16.167 P+B (extraits)

 

Attendu que M. X..., avocat salarié de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IBL associés, a conclu avec l’associé unique de celle-ci une convention de cession de titres par laquelle ce dernier s’est engagé à vendre au premier et à un autre avocat ou à la société qu’ils devaient constituer une partie du capital social de la SELARL ; que la société CB associés, SELARL en cours de formation entre les deux cessionnaires, et la SELARL IBL associés ont conclu une convention d’assistance, d’une durée de trois années, par laquelle celle-ci s’est obligée à confier à celle-là le traitement de certains dossiers et où il était stipulé que le contrat de travail de M. X... serait suspendu à compter de l’inscription au barreau de la SELARL CB associés mais reprendrait effet de plein droit en cas de rupture de ladite convention ;

que la société IBL associés a mis fin à cette convention d’assistance et, tout en contestant l’existence du contrat de travail, a notifié à M. X..., à titre conservatoire, son licenciement pour faute grave ; qu’en raison de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi le bâtonnier qui s’est déclaré incompétent ;[...]

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’employeur à payer au salarié des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que si la société IBL associés avait décidé de rompre la convention d’assistance en énumérant des griefs précis elle ne pouvait le même jour convoquer à un entretien préalable à un licenciement en se fondant sur des motifs identiques ; qu’en effet les griefs articulés, à l’appui de la rupture de la convention d’assistance, ne peuvent aussi concerner cumulativement le contrat de travail à une période où celui-ci était encore suspendu et n’avait pas repris son exécution ; que l’employeur n’ayant pas réintégré son salarié dans son emploi et ne lui ayant pas offert de travailler en cette qualité comme l’exigeait les stipulations contractuelles, il ne saurait légitimement lui reprocher de quelconques fautes ;

Attendu, cependant, que pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur reprochait au salarié d’avoir eu recours à des pratiques prohibées de démarchage, de détournement de clientèle et de concurrence déloyale, lesquelles, à les supposer établies, étaient de nature à constituer des manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE [...] ;

 

 

3°) Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 02-47.527 (Extraits)

 

Attendu que Mme Monsbrot engagée le 8 septembre 1994 par la société Fretoccitan en qualité d'affréteuse commerciale a été licenciée le 5 février 1997 ; que contestant la régularité de son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 27 octobre 1997 la salariée a été engagée par la société Alibert ; que par jugement du 28 août 2001, le conseil de prud'hommes, se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une instance pour concurrence déloyale intentée par la société Fretoccitan à l'encontre de la société Alibert, a condamné Mme Monsbrot à payer à la société Fretoccitan des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que par arrêt du 11 octobre 2002, la cour d'appel a dit nulle la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de la salarié en raison de l'absence de contrepartie financière et confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu, d'une part, que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ; d'autre part, que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute ;

Et attendu que les énonciations du premier juge, auxquels la cour d'appel pouvait se référer, caractérisant les faits de concurrence déloyale commis par Mme Monsbrot, le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Monsbrot aux dépens ;