Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit

Année universitaire 2005-2006

L3 Droit du travail

 

Equipe pédagogique : S. Galinat, G. Nogarède, S. Darmaisin

 

Séance 2 : La jurisprudence sociale

 

Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants :

Arrêt n° 1

Assemblée plénière - Audience publique du 24 janvier 2003

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2000), que l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), au sein de laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère des établissements à caractère social et sanitaire ; que M. X... et d'autres salariés de cette association, employés en qualité d'éducateurs, assurent une permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur disposition dans chaque établissement pour leur permettre de répondre aux sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que les salariés, après avoir saisi, les 26 janvier, 12 février et 2 mars 1998, la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire, les indemnités de congés payés afférentes et des dommages-intérêts, se sont prévalus, en cause d'appel, d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que les heures de surveillance nocturne constituaient un temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence institué par la convention collective applicable ; que les syndicats CFDT des services de santé et services sociaux du Loiret et le syndicat SUD CRC du Loiret sont intervenus dans l'instance en réclamant le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés et les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il était acquis aux débats que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;
2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés intéressés effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des personnes handicapées, et que, s'il y avait des temps d'inaction entre les interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait d'un temps pendant lequel les salariés étaient tenus de rester en permanence à la disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; que de ce chef, la cour d'appel a encore violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Arrêt n° 2

 

Cass. soc., 7 janv. 2003, n° 00-46476 (Extraits)

Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1976 en qualité de responsable de magasin par la société la foire aux bonnes affaires, devenue la Foir'fouille, a signé le 13 décembre 1992 un contrat le nommant directeur commercial et prévoyant notamment l'engagement d'investir la somme de 500 000 francs dans la société Financière languedocienne ; qu'ayant été licencié le 31 juillet 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment une indemnité fondée sur la clause de non-concurrence ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le moyen relevé d'office, les parties ayant présentées leurs observations :

Attendu que l'employeur fait valoir que le moyen relevé d'office tendant à l'application à la présente instance de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 relative à la nullité des clauses de non-concurrence qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte atteinte au principe de sécurité juridique prescrit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;

  […]

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.