Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2005-2006
L3 Droit du travail
Equipe pédagogique : S. Galinat, G. Nogarède, S. Darmaisin
Séance 2 : La
jurisprudence sociale
Procédez au commentaire groupé des arrêts suivants :
Arrêt n° 1
Assemblée plénière - Audience publique du 24 janvier 2003
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 2000), que l'Association
départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), au sein de
laquelle s'applique la Convention collective nationale des établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, gère des
établissements à caractère social et sanitaire ; que M. X... et d'autres
salariés de cette association, employés en qualité d'éducateurs, assurent une
permanence de nuit dans une chambre dite de "veille" mise à leur
disposition dans chaque établissement pour leur permettre de répondre aux
sollicitations des pensionnaires et à tout incident ; que ces heures de surveillance
nocturne leur sont payées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la
convention collective prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à
trois heures de travail éducatif et qu'entre neuf heures et douze heures,
chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que les
salariés, après avoir saisi, les 26 janvier, 12 février et 2 mars 1998, la
juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire, les indemnités de
congés payés afférentes et des dommages-intérêts, se
sont prévalus, en cause d'appel, d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de
Cassation qui a décidé que les heures de surveillance nocturne constituaient un
temps de travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime
d'équivalence institué par la convention collective applicable ; que les
syndicats CFDT des services de santé et services sociaux du Loiret et le
syndicat SUD CRC du Loiret sont intervenus dans l'instance en réclamant le
paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés et les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir rejeté
leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable,
résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'oppose, sauf pour
d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans
l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un
litige ; qu'il était acquis aux débats que l'association était chargée d'une
mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique
qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le
procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de
l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas
établi qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifiait, remettait en
cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en
matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel
ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
refuser, ainsi qu'il lui était demandé, d'écarter l'article 29 de la loi du 19
janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;
2 / qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans
leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué
soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord
professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L.
132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas
ces conditions ; qu'en se fondant, par suite, sur l'institution d'un temps
d'équivalence par la seule Convention collective nationale des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour
d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés
intéressés effectuaient des heures de présence de nuit dans une chambre
spécialement mise à leur disposition dans l'enceinte du foyer afin d'être en
mesure de répondre à tout moment, en cas de besoin, aux sollicitations des
personnes handicapées, et que, s'il y avait des temps d'inaction entre les
interventions, ils devaient être considérés par ailleurs comme des temps de
travail effectif ; qu'il s'en déduisait nécessairement qu'il s'agissait d'un
temps pendant lequel les salariés étaient tenus de rester en permanence à la
disposition de l'employeur pour les besoins de l'entreprise, de sorte que ces
heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait
être rémunéré comme tel ; que de ce chef, la cour d'appel a encore violé
l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des
dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de
procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf
pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif
dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire
des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du
législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de
nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la
protection sociale auquel participent les établissements pour personnes
inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant
application de l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent
litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 2
Cass. soc., 7 janv. 2003, n°
00-46476 (Extraits)
Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1976 en qualité de responsable de magasin par la société la foire aux bonnes affaires, devenue la Foir'fouille, a signé le 13 décembre 1992 un contrat le nommant directeur commercial et prévoyant notamment l'engagement d'investir la somme de 500 000 francs dans la société Financière languedocienne ; qu'ayant été licencié le 31 juillet 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes et notamment une indemnité fondée sur la clause de non-concurrence ;
Sur
les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais
sur le moyen relevé d'office, les parties ayant présentées leurs observations :
Attendu
que l'employeur fait valoir que le moyen relevé d'office tendant à
l'application à la présente instance de la jurisprudence de la chambre sociale
de la Cour de cassation du 10 juillet 2002 relative à la nullité des clauses de
non-concurrence qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte
atteinte au principe de sécurité juridique prescrit par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais
attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un
procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une
jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du
juge dans l'application du droit ;
[…]
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, l'arrêt
rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier
; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse
à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.