Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2005-2006
L3 Droit du travail
Equipe pédagogique : S. Galinat,
G. Nogarède, S. Darmaisin
Séance 4 : La
subordination juridique
1°) Cass. soc.,
12 juillet 2005 , n° : 03-43354 :
Sur le moyen
unique, pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-1 et L.
511-1 du Code du travail :
Attendu que
l'association Mission populaire évangélique, dite MPE, association cultuelle
appartenant à la Fédération protestante de France a confié le 1er janvier 1998
à M. X... la fonction de pasteur à Marseille à laquelle elle a mis fin le 8
juillet 2000 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, ce dernier a saisi la juridiction
prud'homale ;
Attendu que M. X... fait
grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003) ,
statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente
et d'avoir rejeté ses demandes sans avoir recherché si, concrètement, dans
l'exercice de l'ensemble de ses missions de pasteur et d'animateur social, il
recevait des ordres ou des directives de l'association MPE de nature à établir
l'existence d'un lien de subordination ;
Mais attendu que les pasteurs
des églises et oeuvres cultuelles relevant de la
Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de
leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles
légalement établies ; que la cour d'appel, constatant que la Mission populaire
évangélique était une association cultuelle dépendant de la Fédération
protestante de France, laquelle, aux termes de ses statuts "entend vivre
et manifester l'Evangile en milieu populaire" et que les fonctions de
l'intéressé à Marseille étaient celles d'un pasteur, ministre du Culte auprès
de cette association, en a exactement déduit qu'il n'était pas lié à
l'association par un contrat de travail ; qu' elle a, par ce seul motif,
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;
2°) Cass. soc.,
12 oct. 2005, n° 03-45784
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M.
X... a conclu le 2 janvier 2001 avec la société Bressac-Gallo
réparation maintenance (BGRM), dont il détenait 49 % des parts sociales, un
contrat de travail qui lui confiait des fonctions de "directeur commercial associé" et faisait
référence aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; qu'une
procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte au mois de mars 2002 à
l'égard de cette société, M. X... a saisi le juge prud'homal pour que soit
constatée la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et pour être
reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait
grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2003) d'avoir confirmé le
jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour
connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que la loi n'interdit
nullement à l'associé d'une société à responsabilité limitée d'être salarié de cette
dernière ; que, quand il n'est pas contesté que les fonctions techniques dont
est investi un associé non majoritaire s'exercent dans le cadre de la société
et sous la responsabilité de son dirigeant, et qu'il ne prend pas part à sa
gestion, cet exercice implique nécessairement l'existence d'un lien de
subordination entre la société et l'associé ; qu'en l'espèce, M. X... qui
n'était pas le gérant de la société BGRM dont il était associé à parts égales
avec M. Y..., faisait valoir le caractère technique et commercial des fonctions
qu'il assumait en vertu d'un contrat de travail écrit, ainsi que le contrôle
que le gérant exerçait sur ses activités ; qu'en jugeant néanmoins que M. X...
ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la
société et lui, la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour
d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule qualité d'associé de M.
X..., ni mis à la charge de ce dernier la preuve de l'existence d'un contrat de
travail, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des
éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi
que M. X... ait exercé des fonctions techniques dans un état de subordination à
l'égard de la société, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de
nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ; Condamne
M. X... aux dépens ;
3°) Cass. civ.,
14 déc. 2004, n° 03-30368 (Extraits)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2003) qu'à la suite
d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999,
l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par
l'Association de la jeunesse auxerroise (AJA),
les "aides scolaires" versées aux parents de jeunes joueurs de
football candidats à une admission au sein du club sportif dirigé par cette
association et les honoraires versés à un joueur professionnel du même club en
exécution d'un contrat du 12 juillet 1998, par lequel celui-ci s'était engagé à
faire bénéficier l'association de son image et de sa notoriété internationale ;
que la cour d'appel a jugé que seuls ces honoraires entraient dans l'assiette
des cotisations sociales dues par l'AJA ;
Sur le moyen unique, du
pourvoi principal :
Attendu que l'AJA fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement
du chef des honoraires versés à un joueur en contrepartie du droit d'exploiter
son image et sa notoriété, alors, selon le moyen, que les droits sur le nom
l'image et la notoriété d'un joueur de football sont des droits personnels
indépendants du contrat de travail le liant à une association sportive ; qu'en
l'espèce l'AJA Football ayant conclu avec M. X...,
joueur de football, d'une part un contrat de travail et d'autre part un contrat
de publicité en vertu duquel le joueur devenu "champion du monde",
s'est engagé à faire bénéficier l'AJA Football de
certains droits attachés à sa personne, son image et sa notoriété, en
contrepartie d'un honoraire de deux millions de
francs soumis à TVA sur présentation de facture, viole l'article L. 242-1 du
Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui décide que cette somme devait
être assujettie aux cotisations sociales en vertu de ce texte, au motif
inopérant que la représentation de l'image du joueur n'est pas dépourvue de
lien avec le contrat de travail ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que l'image et la notoriété de champion du monde avait été
acquise par le joueur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de
travail, ce dont il résultait que la
somme payée par l'AJA pour leur exploitation avait le
caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un
lien de subordination, la cour d'appel a exactement décidé que les honoraires
litigieux devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales
dues par cette association ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ; (…)
4°) Cass. soc., 15 juin 2005,
n° 03-44538
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003 ), statuant sur contredit, que M. X...,
qui a exercé du 1er mars au 31 octobre 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de
location de véhicules successivement consentis par les sociétés Salomon, JLS,
AMT et GAEL, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir condamner ces sociétés
à lui rembourser la part patronale de cotisations sociales estimée indûment
perçue alors qu'il était en réalité placé dans un lien de subordination à leur
égard ;
Attendu que les sociétés
Salomon, JLS, AMT et GAEL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit,
alors, selon le moyen :
1 / que le lien de
subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en
contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que
pour dire que M. X..., locataire d'un véhicule équipé taxi était placé dans un
lien de subordination à l'égard des sociétés propriétaires des véhicules, la
cour d'appel a retenu que les contrats de location imposaient à l'intéressé de
strictes obligations quant à l'entretien et l'utilisation du véhicule, ainsi
que le paiement de redevances par acomptes hebdomadaires selon les modalités
imposées unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses du
contrat de location, sans vérifier si concrètement ces obligations étaient
imposées à M. X... sous peine de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
2 / qu'à l'appui de leur
contredit, les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles
n'exigeaient de M. X... aucun horaire ni parcours à respecter ; que le
locataire du taxi n'était tenu à aucun rapport minimum d'activité ni à aucun
minimum de recettes à encaisser ; qu'il avait toute liberté dans l'exercice de
son activité et avait la libre disposition de son véhicule jour et nuit ; qu'en
s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. X... n'était
pas dans un lien de subordination avec les sociétés propriétaires de son
véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
3 / qu'en s'abstenant de
rechercher, comme elle y était invitée, si les obligations imposées au
locataire du véhicule ne résultaient pas de la seule réglementation en vigueur
applicable à tout conducteur de taxi de la région parisienne, quel que soit son
statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;
4 / que l'existence d'un
contrat de travail suppose l'exercice d'une prestation de travail en contrepartie
d'une rémunération versée par l'employeur ; qu'en s'abstenant d'établir
l'existence d'une rémunération perçue par M. X..., la cour d'appel n'a pas
caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et les
sociétés propriétaires des véhicules, violant ainsi les articles L. 121-1 et L.
511-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant
exactement retenu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la
volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,
mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, la cour
d'appel, après avoir rappelé que les contrats de "location" conclus
pour un mois renouvelable et rédigés en des termes identiques sur des
formulaires imprimés à l'avance, imposaient à peine de résiliation des
obligations très strictes telles des vérifications périodiques et quotidiennes
des véhicules, un entretien par la seule société et un usage par le seul
locataire, dans des conditions limitées moyennant le paiement d'une redevance,
a souverainement retenu que les sociétés imposaient à M. X... des résiliations
périodiques assorties de la restitution des contrats en sa possession,
immédiatement suivies de la conclusion d'un nouveau contrat avec une autre
société de location de taxis située à la même adresse et a, par motifs adoptés,
constaté que les sociétés attestaient avoir versé dix cotisations sociales pour
le compte de ce locataire ;
Qu'en l'état de ses
constatations, d'où il résulte que, nonobstant les dénominations et qualification
données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les
conditions précitées prévues par ledit contrat plaçait le "locataire"
dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en
conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule
taxi", était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la
cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations
rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés demanderesses aux dépens
5°) Cass. civ., 2ème,
n° 02-31203
Attendu qu'à la suite d'un contrôle
portant sur la période du 1er mai au 31 décembre 1995, l'URSSAF a notifié au
Centre européen d'éducation permanente (CEDEP), un redressement par
réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues
par cet organisme, des sommes versées à divers intervenants et prestataires
étrangers dont un artiste peintre; que la cour d'appel (Paris, 25 octobre 2002)
a débouté le CEDEP de son recours ;
Sur le second moyen, pris en
sa première branche :
Attendu que le CEDEP fait
grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le
moyen, que si l'artiste du spectacle, fût-il étranger, bénéficie d'une
présomption de lien de subordination en application des articles L.311-3-15 du
Code de la sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail, cette présomption
peut être renversée par le bénéficiaire de la prestation ; qu'en s'abstenant de
rechercher au cas d'espèce si le CEDEP, qui entendant inverser la présomption,
n'apportait pas des éléments de nature à exclure l'existence d'un lien de
subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au
regard des articles L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale et L. 762-1 du
Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé
que M. X... dont le rattachement à un régime de sécurité sociale de son pays de
résidence n'était pas justifié, avait été rémunéré en qualité d'artiste du
spectacle, ce dont il résultait que le contrat le liant au CEDEP était présumé
être un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du Code du
travail, les juges du fond en ont exactement déduit, sans avoir à caractériser
l'existence d'un lien de subordination, que cet artiste relevait du régime
général de la sécurité sociale par application de l'article L.311-3-15 du Code
de la sécurité sociale et que sa rémunération entrait dans l'assiette des
cotisations sociales de ce régime ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur
décision ;
Mais sur le premier moyen
pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en ses trois dernières
branches : Vu l' article L.242-1 du Code de la
sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de
ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des
accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme
rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à
l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de
subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en
contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le
travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de
subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions
d'exécution du travail ;
Attendu que pour maintenir le
redressement opéré par l'URSSAF au titre des sommes versées à des professeurs
intervenants, à un informaticien et à l'organisatrice d'une soirée à thème,
l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils étaient intégrés dans un service
organisé et que leur lien de subordination avec le CEDEP résulte, pour les
premiers de ce que leurs cours étaient préparés en fonction du thème du stage
et leur rémunération calculée sur la durée de session en tenant compte du temps
consacré à la préparation, pour le second de ce qu'il était chargé d'assister
un professeur lors d'un cours nécessitant l'utilisation de matériel
informatique et pour la troisième de ce que sa prestation d'organisatrice avait
été exécutée dans les locaux et selon les directives du CEDEP ;
Qu'en statuant ainsi, sans
caractériser l'existence d'un lien de subordination, notamment en ne
recherchant pas si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient
décidées unilatéralement par le CEDEP ainsi que le montant des rémunérations
versées aux intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement opéré au titre
des sommes versées aux professeurs intervenants, à M. Y..., informaticien, et
Mme Z... chargée de l'organisation d'une soirée à thème, l'arrêt rendu le 25
octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
6°) Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-21.323
Sur le moyen
unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société AB stars production qui
a pour activité l'organisation de combats de boxe a signé un contrat
d'exclusivité avec la chaîne de télévision Canal
+ pour retransmettre les combats ; que ce contrat définissait l'enveloppe
globale due par l'organisateur, le nombre minimal de soirées que la société
devait organiser et le nombre de combats mettant en jeu un titre de championnat
; que le boxeur percevait une rémunération fixe dont le montant était
indépendant du résultat ; que suite à un contrôle concernant la période du 1er
octobre 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a estimé que les boxeurs devaient
être assimilés à des salariés en application de l'article L.311 - 3 15e du Code
de la sécurité sociale et lui a notifié un redressement à titre de cotisations
; que la cour d'appel (Versailles, 11 septembre 2001) a rejeté le recours de la
société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,
selon le moyen :
1 / que la qualité d'artiste de spectacle, qui détermine l'application des
articles L. 762-1 du Code du travail et L.311-3 15e du Code de la sécurité
sociale ne dépend que de l'activité de l'intéressé et non de la nature de celle
de la personne qui s'en assure le concours moyennant rémunération ; qu'en
l'espèce, pour prononcer l'assujettissement au régime général de la sécurité
sociale, pour leur activité de boxeur du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994
des boxeurs dont les combats ont été organisés par la société AB stars
production, et diffusés sur la chaîne de télévision Canal
+, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il convenait de rechercher notamment
si les combats auxquels les boxeurs ont participé pouvaient ou non être
considérés comme des spectacles, s'est déterminée par la seule circonstance que
la société qui a pour activité l'organisation de manifestations sportives,
destinées à être retransmises sur les chaînes de télévision, a signé avec la
chaîne Canal+ un contrat dont les clauses font
apparaître qu'il s'agit de l'organisation de soirées de télévision, et
d'exhibitions constituant des spectacles au sens de l'article L.311-3 15e du
Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en déduisant la qualité d'artiste de
spectacle des boxeurs dont la société s'assure le concours, de la
nature de l'activité de cette dernière, dans ses rapports avec la chaîne de
télévision Canal +, sans examiner la nature de la
prestation fournie par les boxeurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par un
motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes
susvisés ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que
les exhibitions sont prohibées dans le domaine de la boxe, où toutes les
rencontres sont soumises à la réglementation définie par la fédération
française de boxe, et, quel qu'en soit le niveau, sont comptabilisées pour le
classement du boxeur ; que dès lors, en se déterminant pas la circonstance que
la société et les boxeurs participent à des exhibitions qui constituent des
spectacles au sens de l'article L. 311-3 15e du Code de la sécurité sociale,
sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a
méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que lorsqu'il pratique son sport en compétition dans le cadre de rencontres
soumises à la réglementation définie par la fédération française de boxe, et
alors même que le combat ne mettrait aucun titre en jeu, le boxeur fournit une
prestation différente de celle assurée par l'artiste de spectacle au sens de
l'article L.311-3 15e du Code de sécurité sociale et L. 762-1 du Code du
travail, peu important à cet égard que les manifestations sportives fassent
l'objet d'une retransmission télévisée susceptible de caractériser un spectacle
; qu'en estimant au contraire que le boxeur dont les combats, produits par la société,
sont retransmis sur une chaîne de télévision, participent à l'organisation de
soirées de télévision et à des exhibitions constituant des spectacles, la cour
d'appel a violé par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 et
L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement
aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les
mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L.
762-1 et suivants du Code du travail ; que selon ce dernier texte, tout contrat
par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le
concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un
contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de
ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du
commerce ;
que ce texte, qui n'exclut pas les exhibitions sportives, s'applique à un
boxeur professionnel ;
Et attendu qu'analysant le contrat d'exclusivité liant la SA AB stars
production à la chaîne de télévision Canal +, les juges du
fond ont relevé que la société organisait des soirées au cours desquelles
étaient retransmis des combats de boxe mettant en jeu un titre de championnat,
et que les boxeurs qui n'étaient pas inscrits au registre du commerce,
participaient bien à l'organisation d'exhibitions, notion incluant en l'espèce
celle de performance ; qu'au vu de ces constatations dont résultait
l'organisation de spectacles au sens de l'article L. 311-3 15 du Code de la
sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que les boxeurs
intéressés devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ;
que répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la
société AB Stars Production aux dépens