Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit

Année universitaire 2005-2006

L3 Droit du travail

Equipe pédagogique : S. Galinat, G. Nogarède, S. Darmaisin

 

Séance 4 : La subordination juridique

 

1°) Cass. soc., 12 juillet 2005 , n° : 03-43354 :

Sur le moyen unique, pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 511-1 du Code du travail :

Attendu que l'association Mission populaire évangélique, dite MPE, association cultuelle appartenant à la Fédération protestante de France a confié le 1er janvier 1998 à M. X... la fonction de pasteur à Marseille à laquelle elle a mis fin le 8 juillet 2000 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003) , statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir rejeté ses demandes sans avoir recherché si, concrètement, dans l'exercice de l'ensemble de ses missions de pasteur et d'animateur social, il recevait des ordres ou des directives de l'association MPE de nature à établir l'existence d'un lien de subordination ;

Mais attendu que les pasteurs des églises et oeuvres cultuelles relevant de la Fédération protestante de France ne concluent pas, relativement à l'exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies ; que la cour d'appel, constatant que la Mission populaire évangélique était une association cultuelle dépendant de la Fédération protestante de France, laquelle, aux termes de ses statuts "entend vivre et manifester l'Evangile en milieu populaire" et que les fonctions de l'intéressé à Marseille étaient celles d'un pasteur, ministre du Culte auprès de cette association, en a exactement déduit qu'il n'était pas lié à l'association par un contrat de travail ; qu' elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

 

2°) Cass. soc., 12 oct. 2005, n° 03-45784
 
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... a conclu le 2 janvier 2001 avec la société Bressac-Gallo réparation maintenance (BGRM), dont il détenait 49 % des parts sociales, un contrat de travail qui lui confiait des fonctions de "directeur commercial associé" et faisait référence aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte au mois de mars 2002 à l'égard de cette société, M. X... a saisi le juge prud'homal pour que soit constatée la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2003) d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que la loi n'interdit nullement à l'associé d'une société à responsabilité limitée d'être salarié de cette dernière ; que, quand il n'est pas contesté que les fonctions techniques dont est investi un associé non majoritaire s'exercent dans le cadre de la société et sous la responsabilité de son dirigeant, et qu'il ne prend pas part à sa gestion, cet exercice implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination entre la société et l'associé ; qu'en l'espèce, M. X... qui n'était pas le gérant de la société BGRM dont il était associé à parts égales avec M. Y..., faisait valoir le caractère technique et commercial des fonctions qu'il assumait en vertu d'un contrat de travail écrit, ainsi que le contrôle que le gérant exerçait sur ses activités ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société et lui, la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule qualité d'associé de M. X..., ni mis à la charge de ce dernier la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

 

3°) Cass. civ., 14 déc. 2004, n° 03-30368 (Extraits)
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2003) qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'Association de la jeunesse auxerroise (AJA), les "aides scolaires" versées aux parents de jeunes joueurs de football candidats à une admission au sein du club sportif dirigé par cette association et les honoraires versés à un joueur professionnel du même club en exécution d'un contrat du 12 juillet 1998, par lequel celui-ci s'était engagé à faire bénéficier l'association de son image et de sa notoriété internationale ; que la cour d'appel a jugé que seuls ces honoraires entraient dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'AJA ;

Sur le moyen unique, du pourvoi principal :

Attendu que l'AJA fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement du chef des honoraires versés à un joueur en contrepartie du droit d'exploiter son image et sa notoriété, alors, selon le moyen, que les droits sur le nom l'image et la notoriété d'un joueur de football sont des droits personnels indépendants du contrat de travail le liant à une association sportive ; qu'en l'espèce l'AJA Football ayant conclu avec M. X..., joueur de football, d'une part un contrat de travail et d'autre part un contrat de publicité en vertu duquel le joueur devenu "champion du monde", s'est engagé à faire bénéficier l'AJA Football de certains droits attachés à sa personne, son image et sa notoriété, en contrepartie d'un honoraire de deux millions de francs soumis à TVA sur présentation de facture, viole l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui décide que cette somme devait être assujettie aux cotisations sociales en vertu de ce texte, au motif inopérant que la représentation de l'image du joueur n'est pas dépourvue de lien avec le contrat de travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'image et la notoriété de champion du monde avait été acquise par le joueur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ce dont il résultait que la somme payée par l'AJA pour leur exploitation avait le caractère d'une rémunération versée à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel a exactement décidé que les honoraires litigieux devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (…)

 

4°) Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-44538

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003 ), statuant sur contredit, que M. X..., qui a exercé du 1er mars au 31 octobre 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de location de véhicules successivement consentis par les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL, a saisi le conseil de prud'hommes pour voir condamner ces sociétés à lui rembourser la part patronale de cotisations sociales estimée indûment perçue alors qu'il était en réalité placé dans un lien de subordination à leur égard ;

Attendu que les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit, alors, selon le moyen :

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que M. X..., locataire d'un véhicule équipé taxi était placé dans un lien de subordination à l'égard des sociétés propriétaires des véhicules, la cour d'appel a retenu que les contrats de location imposaient à l'intéressé de strictes obligations quant à l'entretien et l'utilisation du véhicule, ainsi que le paiement de redevances par acomptes hebdomadaires selon les modalités imposées unilatéralement ; qu'en se bornant ainsi à un examen des clauses du contrat de location, sans vérifier si concrètement ces obligations étaient imposées à M. X... sous peine de sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

2 / qu'à l'appui de leur contredit, les sociétés Salomon, JLS, AMT et GAEL faisaient valoir qu'elles n'exigeaient de M. X... aucun horaire ni parcours à respecter ; que le locataire du taxi n'était tenu à aucun rapport minimum d'activité ni à aucun minimum de recettes à encaisser ; qu'il avait toute liberté dans l'exercice de son activité et avait la libre disposition de son véhicule jour et nuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que M. X... n'était pas dans un lien de subordination avec les sociétés propriétaires de son véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les obligations imposées au locataire du véhicule ne résultaient pas de la seule réglementation en vigueur applicable à tout conducteur de taxi de la région parisienne, quel que soit son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

4 / que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur ; qu'en s'abstenant d'établir l'existence d'une rémunération perçue par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre ce dernier et les sociétés propriétaires des véhicules, violant ainsi les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, la cour d'appel, après avoir rappelé que les contrats de "location" conclus pour un mois renouvelable et rédigés en des termes identiques sur des formulaires imprimés à l'avance, imposaient à peine de résiliation des obligations très strictes telles des vérifications périodiques et quotidiennes des véhicules, un entretien par la seule société et un usage par le seul locataire, dans des conditions limitées moyennant le paiement d'une redevance, a souverainement retenu que les sociétés imposaient à M. X... des résiliations périodiques assorties de la restitution des contrats en sa possession, immédiatement suivies de la conclusion d'un nouveau contrat avec une autre société de location de taxis située à la même adresse et a, par motifs adoptés, constaté que les sociétés attestaient avoir versé dix cotisations sociales pour le compte de ce locataire ;

Qu'en l'état de ses constatations, d'où il résulte que, nonobstant les dénominations et qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule taxi", était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés demanderesses aux dépens

 

5°) Cass. civ., 2ème, n° 02-31203
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai au 31 décembre 1995, l'URSSAF a notifié au Centre européen d'éducation permanente (CEDEP), un redressement par réintégration dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par cet organisme, des sommes versées à divers intervenants et prestataires étrangers dont un artiste peintre; que la cour d'appel (Paris, 25 octobre 2002) a débouté le CEDEP de son recours ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le CEDEP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si l'artiste du spectacle, fût-il étranger, bénéficie d'une présomption de lien de subordination en application des articles L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail, cette présomption peut être renversée par le bénéficiaire de la prestation ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si le CEDEP, qui entendant inverser la présomption, n'apportait pas des éléments de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... dont le rattachement à un régime de sécurité sociale de son pays de résidence n'était pas justifié, avait été rémunéré en qualité d'artiste du spectacle, ce dont il résultait que le contrat le liant au CEDEP était présumé être un contrat de travail en application de l'article L. 762-1 du Code du travail, les juges du fond en ont exactement déduit, sans avoir à caractériser l'existence d'un lien de subordination, que cet artiste relevait du régime général de la sécurité sociale par application de l'article L.311-3-15 du Code de la sécurité sociale et que sa rémunération entrait dans l'assiette des cotisations sociales de ce régime ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

Mais sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches : Vu l' article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Attendu que pour maintenir le redressement opéré par l'URSSAF au titre des sommes versées à des professeurs intervenants, à un informaticien et à l'organisatrice d'une soirée à thème, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'ils étaient intégrés dans un service organisé et que leur lien de subordination avec le CEDEP résulte, pour les premiers de ce que leurs cours étaient préparés en fonction du thème du stage et leur rémunération calculée sur la durée de session en tenant compte du temps consacré à la préparation, pour le second de ce qu'il était chargé d'assister un professeur lors d'un cours nécessitant l'utilisation de matériel informatique et pour la troisième de ce que sa prestation d'organisatrice avait été exécutée dans les locaux et selon les directives du CEDEP ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, notamment en ne recherchant pas si les conditions de fonctionnement du service organisé étaient décidées unilatéralement par le CEDEP ainsi que le montant des rémunérations versées aux intéressés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu le redressement opéré au titre des sommes versées aux professeurs intervenants, à M. Y..., informaticien, et Mme Z... chargée de l'organisation d'une soirée à thème, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

 

6°) Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-21.323

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société AB stars production
qui a pour activité l'organisation de combats de boxe a signé un contrat d'exclusivité avec la chaîne de télévision Canal + pour retransmettre les combats ; que ce contrat définissait l'enveloppe globale due par l'organisateur, le nombre minimal de soirées que la société devait organiser et le nombre de combats mettant en jeu un titre de championnat ; que le boxeur percevait une rémunération fixe dont le montant était indépendant du résultat ; que suite à un contrôle concernant la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a estimé que les boxeurs devaient être assimilés à des salariés en application de l'article L.311 - 3 15e du Code de la sécurité sociale et lui a notifié un redressement à titre de cotisations ; que la cour d'appel (Versailles, 11 septembre 2001) a rejeté le recours de la société ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la qualité d'artiste de spectacle, qui détermine l'application des articles L. 762-1 du Code du travail et L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale ne dépend que de l'activité de l'intéressé et non de la nature de celle de la personne qui s'en assure le concours moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, pour prononcer l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, pour leur activité de boxeur du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 des boxeurs dont les combats ont été organisés par la société AB stars production, et diffusés sur la chaîne de télévision Canal +, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il convenait de rechercher notamment si les combats auxquels les boxeurs ont participé pouvaient ou non être considérés comme des spectacles, s'est déterminée par la seule circonstance que la société qui a pour activité l'organisation de manifestations sportives, destinées à être retransmises sur les chaînes de télévision, a signé avec la chaîne Canal+ un contrat dont les clauses font apparaître qu'il s'agit de l'organisation de soirées de télévision, et d'exhibitions constituant des spectacles au sens de l'article L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en déduisant la qualité d'artiste de spectacle des boxeurs dont la société s'assure le concours, de la
nature de l'activité de cette dernière, dans ses rapports avec la chaîne de télévision Canal +, sans examiner la nature de la prestation fournie par les boxeurs, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société a expressément fait valoir que les exhibitions sont prohibées dans le domaine de la boxe, où toutes les rencontres sont soumises à la réglementation définie par la fédération française de boxe, et, quel qu'en soit le niveau, sont comptabilisées pour le classement du boxeur ; que dès lors, en se déterminant pas la circonstance que la société et les boxeurs participent à des exhibitions qui constituent des spectacles au sens de l'article L. 311-3 15e du Code de la sécurité sociale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que lorsqu'il pratique son sport en compétition dans le cadre de rencontres soumises à la réglementation définie par la fédération française de boxe, et alors même que le combat ne mettrait aucun titre en jeu, le boxeur fournit une prestation différente de celle assurée par l'artiste de spectacle au sens de l'article L.311-3 15e du Code de sécurité sociale et L. 762-1 du Code du travail, peu important à cet égard que les manifestations sportives fassent l'objet d'une retransmission télévisée susceptible de caractériser un spectacle ; qu'en estimant au contraire que le boxeur dont les combats, produits par la société, sont retransmis sur une chaîne de télévision, participent à l'organisation de soirées de télévision et à des exhibitions constituant des spectacles, la cour d'appel a violé par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 et L.311-3 15e du Code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants du Code du travail ; que selon ce dernier texte, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;
que ce texte, qui n'exclut pas les exhibitions sportives, s'applique à un boxeur professionnel ;
Et attendu qu'analysant le contrat d'exclusivité liant la SA AB stars production à la chaîne de télévision Canal +, les juges du fond ont relevé que la société organisait des soirées au cours desquelles étaient retransmis des combats de boxe mettant en jeu un titre de championnat, et que les boxeurs qui n'étaient pas inscrits au registre du commerce, participaient bien à l'organisation d'exhibitions, notion incluant en l'espèce celle de performance ; qu'au vu de ces constatations dont résultait l'organisation de spectacles au sens de l'article L. 311-3 15 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que les boxeurs intéressés devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AB Stars Production aux dépens