Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2005-2006
L3 Droit du travail
Equipe pédagogique : S. Galinat, G. Nogarède, S. Darmaisin
Séance 6 : Les clauses du contrat de travail –
Commentaire d’arrêt groupé
1°) Cass. Soc., 24 mars
2004, n° 02-40895, Inédit
Sur le moyen unique :
Vu
l'article 1116 du Code civil ;
Attendu
qu'aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est
évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le
dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu
que la société Star Europe, Société de transport aérien régional, devenue Star Airlines, a engagé M. X... en qualité de responsable
technique d'escale de Lyon le 1er avril 1996, le contrat de travail prévoyant
une possibilité de changement du lieu de travail ; qu'un avenant a été signé le
9 janvier 1997 aux termes duquel M. X... bénéficierait d'une formation sur
Airbus A 320, le salarié s'engageant à rester au service de la société pendant
deux années après sa formation, le non-respect de cet engagement devant
entraîner le remboursement par le salarié de l'encours d'une somme de 60 000
francs restant due au titre de l'amortissement, au prorata temporis
; que le salarié a suivi la formation du 15 janvier au 18 mars 1997 et a
accepté le 23 mars suivant sa mutation à Lille ; que M. X... ayant démissionné
le 9 décembre 1997, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande
en paiement d'une somme au titre de la clause de dédit formation ;
Attendu
que pour rejeter cette demande l'arrêt infirmatif attaqué retient que la
société Star Airlines n'établit ni même n'allègue que
la vacance du poste de chef d'escale à Lille ait été par elle connue
postérieurement à la signature de ce premier avenant ; qu'il s'ensuit que M.
Dominique X... a signé ce premier avenant sans savoir qu'il allait faire
prochainement l'objet d'une mutation ; que vainement la société Star Airlines prétend qu'en sa qualité de responsable d'agence
technique, M. Dominique X... avait nécessairement constaté la baisse du volume
des vols et avait donc eu conscience de ce que ce qu'il serait prochainement
muté ; que la fermeture de l'escale de Lyon n'était pas nécessairement
impliquée par la baisse du trafic ; que la société Star Airlines
n'établit ni même n'allègue qu'elle ait à un quelconque moment fait connaître à
M. Dominique X... ses projets quant au maintien de l'escale de Lyon ; qu'une
information de M. Dominique X... à cet égard aurait été d'autant plus
nécessaire, qu'il avait contractuellement la qualité de responsable technique
de l'escale de Lyon et que la rédaction de l'article III du contrat de travail
ne prévoit pas expressément une possibilité de mutation en qualité de
responsable d'une autre escale même s'il rend possible un changement du lieu de
travail ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Dominique X... a signé le
premier avenant qui lui avait été proposé par son employeur sans que celui-ci
l'ait informé de ses intentions précises et des motifs de sa proposition ; que
l'employeur s'est donc rendu responsable de réticence dolosive ; qu'il ne
saurait dès lors opposer à M. Dominique X... une clause de dédit formation à
laquelle il n'a pas librement souscrit ;
Qu'en
statuant ainsi, sans constater que la dissimulation invoquée avait été
déterminante du consentement de M. X..., la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
2°) Cass. Soc., 28 sept. 2005, n° 03-47760, Inédit
Sur
le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 mars 1996 par l'Association interprofessionnelle d'Eure-et-Loire pour la médecine du travail (AIEL), aux droits de laquelle a succédé le Service interprofessionnel de santé du travail en Eure-et-Loire (SISTEL), en qualité de médecin du travail ; que selon un avenant du 8 janvier 1999 au contrat de travail, les parties ont convenu que la salariée suivrait un enseignement universitaire de médecine du travail afin d'obtenir le diplôme exigé par la loi pour l'exercice de son activité professionnelle, et que l'employeur prendrait en charge les frais de cette formation ; que toutefois, en cas de rupture du contrat de travail intervenant avant l'expiration d'un délai de cinq ans à l'issue de cette formation, Mme X... s'engageait, à titre de dédit-formation, à rembourser à l'employeur le montant de ces frais ; que la salariée, après avoir terminé sa formation le 19 mai 2000, a démissionné le 12 janvier 2001 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'exécution de son engagement ;
Attendu
que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2003) de le
débouter de ses demandes liées au dédit formation, alors, selon le moyen :
1 /
que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la
contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation
entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la législation
relative à la formation professionnelle, en application des articles L. 900-2
et suivants du Code du travail ; que lorsque les dépenses de formation excédent
ce minimum légal, leur remboursement peut être mis partiellement à la charge du
salarié qui démissionne avant le terme fixé par la clause même si la formation
qu'il a suivie était rendue nécessaire par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel
en retenant, pour déclarer illicite la clause de dédit-formation, que
l'obligation de formation résulte de la loi du 1er juillet 1998 sans s'attacher
au montant des dépenses exposées par le SISTEL, a violé l'article 1134 du Code
civil ;
2 /
que la clause de dédit-formation est valable dès lors que l'indemnité de dédit
est proportionnée aux frais de formation et n'a pas pour effet de priver le
salarié de la faculté de démissionner ; qu'en déduisant la nullité de la clause
de circonstances inopérantes, que le salarié avait travaillé dans l'entreprise
avant le début de la formation et que la durée du dédit-formation était
supérieure à la durée de la clause de non-concurrence, sans s'attacher au
caractère dégressif de l'indemnité de remboursement des frais en fonction de la
date de la démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais
attendu que les énonciations de l'arrêt font ressortir que la clause de
dédit-formation ne comportait pas de mention relative au coût réel de la
formation pour l'employeur et aux modalités de son remboursement par la
salariée ; que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi
légalement justifié la décision ;
PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du
premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ;
3°) Cass. Soc., 21 mai 2002, n° 00-42909, Publié au
bulletin
Sur
le moyen unique :
Vu
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu
que M. Régis-Constant a été engagé le 20 novembre 1996 par la compagnie
aérienne Flandre Air en qualité de commandant de bord ; que l'article 4 de son
contrat de travail prévoyait qu'il pourrait être appelé à suivre des stages de
qualification et que, dans ce cas, il s'engageait à servir la société pendant
une durée dépendant de la qualification obtenue ou à lui rembourser prorata temporis les frais de stage ; que, le jour même de cette
embauche, les parties ont signé un contrat de formation aux termes duquel
l'employeur s'engageait à financer l'obtention par le salarié de la
qualification sur appareil de type Embraer E120 ; que
l'article 4 de ce contrat stipulait qu'en contrepartie de la formation reçue,
le salarié s'engageait à rester au service de l'employeur pendant une durée
minimale de quarante-huit mois et qu'en cas d'inobservation de cette
obligation, il serait redevable d'une indemnité de dédit-formation ; que par
lettre du 15 juillet 1997, le salarié a démissionné avec effet au 17 octobre
suivant ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le
paiement d'une indemnité au titre de la clause de dédit-formation ainsi que
d'une indemnité compensatrice pour le défaut d'exécution du préavis de
démission ;
Attendu
que pour débouter l'employeur de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'au
travers de l'article 4 du contrat de travail, la compagnie aérienne a obligé
par avance le salarié à accepter la stipulation d'une clause de dédit-formation
chaque fois qu'elle déciderait de lui faire obtenir une nouvelle qualification
; qu'en mettant cette clause en oeuvre lors de l'embauche par la signature d'un
contrat de formation contenant une clause de dédit-formation, la société s'est
donnée les moyens de prolonger de façon potestative la période pendant laquelle
il n'était pas possible de démissionner sans contrepartie financière ; qu'à
cette entrave à la liberté de démissionner, s'ajoute une restriction à la
liberté du travail dès lors que l'article 15 de l'accord d'entreprise institue
une clause de non-concurrence qui coïncide avec la période d'amortissement ;
qu'il apparaît ainsi que, par la combinaison de ces différentes sources
d'obligations, la clause de dédit- formation insérée dans le contrat de
formation est illicite ;
Attendu,
cependant, que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent
la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation
entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la
convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné
aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le
salarié de la faculté de démissionner ;
Qu'en
statuant comme elle l'a fait, alors que la circonstance que le contrat de
formation ait été signé le jour même de l'embauche, et que l'interdiction faite
au salarié d'exploiter la qualification payée par l'employeur auprès d'une
autre compagnie française pendant la période d'amortissement du coût de cette
qualification, ne rendaient pas illicite la clause de dédit-formation contenue
dans ce contrat, laquelle était conforme tant aux stipulations du contrat de
travail qu'à l'article 15 de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Par
ces motifs :
CASSE
ET ANNULE mais seulement en sa disposition déboutant la société Flandre Air de
sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de dédit formation
(…).