Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit
Année universitaire 2005-2006
L3 Droit du travail
Equipe pédagogique : S. Galinat,
G. Nogarède, S. Darmaisin
Séance 8 :
Libertés fondamentales
Procédez au commentaire groupé des deux arrêts
suivants
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu
leur connexité, joint les pourvois no 00-45.291 et no 01-44.761 ;
Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu
les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu
que Mme X..., engagée le 10 juillet 1989 par l'Association Interentreprises de
médecine du travail (AIMT) en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée
pour faute grave le 10 juin 1998 ;
Attendu
que pour dire que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, la
cour d'appel a relevé que la salariée, préalablement mise en garde, avait
poursuivi une activité de " voyante tarologue
" incompatible avec ses fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des
dossiers confidentiels ;
Attendu,
qu'en statuant ainsi, sans constater un manquement de la salariée à son
obligation contractuelle de confidentialité, alors que le comportement
incriminé, relevant de sa vie personnelle, ne pouvait en lui-même constituer
une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par
ces motifs :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre
les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu
Mlle X... a été engagée le 16 juin 1998 par la société Univerdis,
en qualité de caissière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à
temps partiel stipulant que la salariée s'oblige à consacrer professionnellement
toute son activité et tous ses soins à l'entreprise, l'exercice de toute autre
activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers,
lui étant en conséquence interdit ; que, le 27 mai 1999, à la suite des deux
avis d'inaptitude du médecin du travail, elle a été licenciée ; qu'estimant son
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction
prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et à la
requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
Sur
le second moyen :
Attendu
qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais
sur le premier moyen :
Vu
le principe de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134
du Code civil, L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu
que pour rejeter les demandes de la salariée, qui, outre la requalification du
contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
réclamait des dommages-intérêts, la cour d'appel a
retenu que la salariée ne prouvait pas qu'elle n'avait pas pu exercer un autre
travail et que cette clause, dont il n'était pas justifié qu'elle eût reçu
application, ne permettait pas de requalifier le contrat de travail en contrat
à temps complet ;
Attendu,
cependant, que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit
interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour
le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice
d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle
est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but
recherché ; que si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner
la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail
à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice
ayant résulté pour lui de cette clause illicite ;
D'où
il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en
réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la clause, l'arrêt
rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Agen ;