Centre Universitaire de Nîmes – Faculté de Droit

Année universitaire 2005-2006

L3 Droit du travail

Equipe pédagogique : S. Galinat, G. Nogarède, S. Darmaisin

 

Séance 8 : Libertés fondamentales

 

Procédez au commentaire groupé des deux arrêts suivants

 

1°) Cass. soc., 21 octobre 2003, n° 01-44761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois no 00-45.291 et no 01-44.761 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 10 juillet 1989 par l'Association Interentreprises de médecine du travail (AIMT) en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 10 juin 1998 ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a relevé que la salariée, préalablement mise en garde, avait poursuivi une activité de " voyante tarologue " incompatible avec ses fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans constater un manquement de la salariée à son obligation contractuelle de confidentialité, alors que le comportement incriminé, relevant de sa vie personnelle, ne pouvait en lui-même constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

 

2°) Cass. soc., 25 fév. 2004, n° 01-43392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu Mlle X... a été engagée le 16 juin 1998 par la société Univerdis, en qualité de caissière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel stipulant que la salariée s'oblige à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l'entreprise, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, lui étant en conséquence interdit ; que, le 27 mai 1999, à la suite des deux avis d'inaptitude du médecin du travail, elle a été licenciée ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;

 

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 du Code civil, L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, qui, outre la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, réclamait des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la salariée ne prouvait pas qu'elle n'avait pas pu exercer un autre travail et que cette clause, dont il n'était pas justifié qu'elle eût reçu application, ne permettait pas de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet ;

Attendu, cependant, que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la clause, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;