Faculté de Droit de Nîmes
TD Droit du travail (L3) –
2006-2007
Séance 6 : La
promesse d’embauche
Commentez les arrêts suivants :
1°) Cass. Soc., 5 avril 2005, n° 02-45636, Publié au bulletin
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Lyon, 25 juin 2002), qu'une "convention de stage d'accès à
l'entreprise", prévue par l'article L. 322-4-1-1 du Code du travail, a été
signée le 13 octobre 2000 entre l'ANPE et la société ABR Clichés, pour assurer une
formation à M. X..., demandeur d'emploi ; qu'à l'issue du stage, M. X... à qui
la société n'a pas proposé un contrat de travail, a saisi le conseil de
prud'hommes en invoquant la promesse d'embauche contenue dans la convention de
stage ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief
à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2002), d'avoir affirmé la compétence de la
juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :
1 / que le stage d'accès à
l'entreprise prévu par l'article L. 322-4-1-1 du Code du travail, ne constitue
pas un contrat de travail et que les différends pouvant naître entre
l'entreprise d'accueil et les jeunes stagiaires ne relèvent pas de la
compétence du conseil de prud'hommes, de sorte qu'en statuant comme elle l'a
fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé et ensemble l'article L. 511-1
du Code du travail ;
2 / que l'engagement de
l'employeur de conclure un contrat de travail avec le stagiaire s'il atteint le
niveau requis, loin de constituer une promesse d'embauche au jeune demandeur
d'emploi, n'oblige l'entreprise qu'à l'égard de l'ANPE et relève, en cas de
difficulté, de la compétence des tribunaux administratifs, ainsi que le prévoit
l'article 8 de la convention de stage d'accès à l'entreprise, de sorte qu'en
statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que la loi
des 16 et 24 août 1990 ;
Mais attendu qu'après avoir
relevé que la convention de stage passée entre l'ANPE et l'entreprise désignait
M. X... comme bénéficiaire d'une promesse d'embauche par la société, la cour
d'appel a exactement décidé que le différend né entre la société et le
stagiaire, relatif à la formation d'un contrat de travail, ressortissait à la
compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait
grief à l'arrêt d'avoir dit que la société ABR Clichés n'a pas respecté sa
promesse d'embauche conclue par le biais d'une convention de stage d'accès à
l'entreprise avec M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à
titre d'indemnité de préavis, à titre de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts, et au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 4.8 de la
convention de stage d'accès à l'entreprise prévoit qu'en cas de non-embauche, l'employeur doit rédiger un document
indiquant le motif pour lequel il ne recrute pas le stagiaire et l'adresser à
l'ANPE avec les fiches d'évaluation et le bilan de stage ; qu'il en résulte que
le contrôle du motif relève exclusivement de l'organisateur du stage de
formation et nullement, du stagiaire ou de l'absence de tout contrat de
travail, du juge du licenciement ; de sorte qu'en substituant sa propre
appréciation à celle de l'entreprise, la cour d'appel de Lyon a commis un excès
de pouvoir en violation des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail
et de la loi des 16 et 24 août 1990 ;
2 / que dénature la
convention de stage d'accès à l'entreprise l'arrêt qui considère que cette
convention était génératrice d'une promesse d'embauche dont le non-respect
constituerait un licenciement, sans faire état de la condition fondamentale en
vertu de laquelle l'engagement de l'employeur n'existe que si le "niveau
requis" a été atteint ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour
d'appel a violé ensemble l'article 4.8 de la convention, et les articles 1134
et 1168 du Code civil ;
Mais attendu que la
réalisation de la condition à laquelle était subordonné l'engagement d'embauche
relevait de l'appréciation souveraine du juge du fond compétent, exclusive de
tout excès de pouvoir ou dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (…).
2°) Cass. Soc., 30 mars 2005, n° 03-40901, Publié au
bulletin
Sur le moyen unique, pris en
sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code
civil ;
Attendu que par un écrit en
date du 18 septembre 2000, intitulé "promesse d'embauche", la société
Génération route a certifié vouloir embaucher Mlle X... à compter du mois de
janvier 2001, en qualité de secrétaire-hôtesse
d'accueil ; que Mlle X... a sollicité la société Génération route en vue de son
embauche ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche et que
celle-ci avait été indûment rompue, Mlle X... a saisi la juridiction
prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la
salariée de cette demande, le jugement énonce que si la nature de l'emploi
envisagée est bien indiquée, il manque dans cette promesse d'embauche un
élément essentiel qui est la rémunération ; que ce document matérialise
seulement une étape des pourparlers en cours et son acceptation par Mlle X...
ne peut pas constituer le contrat en l'absence de détermination de la
rémunération ou d'une référence à la classification prévue par la Convention
collective et à la rémunération afférente ;
Qu'en statuant ainsi, alors
qu'il avait constaté que l'écrit du 18 septembre 2000 précisait l'emploi
proposé et la date d'entrée en fonction, de sorte que ce document constituait,
même en l'absence de précision sur la rémunération, une promesse d'embauche
ferme qui engageait la société Génération route, le conseil de prud'hommes a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il
y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2002, entre les parties, par
le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
3°) Cass. Soc., 14 janvier 2004, n° 01-45894, Publié au
bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code
civil ;
Attendu que Roland X... a
vendu, en 1980 à M. Y..., aux droits duquel vient la société Y..., des terrains
destinés à l'installation d'une micro-centrale
hydro-électrique et a été embauché en qualité de vérificateur, par contrat de
travail précisant que lorsque M. Roland X... cessera ses fonctions, il pourra
désigner à l'employeur l'un de ses fils ou gendres pour prendre ses fonctions,
l'employeur étant tenu d'embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes conditions ;
que par lettre du 3 septembre 1996, Serge X..., fils de Roland X..., informait
la société de son souhait de succéder à son père ; que, par courrier du 10
octobre 1996, l'employeur lui répondait qu'il était prêt à lui confier l'emploi
dès que son père aura cessé ses fonctions ; que le 30 avril 1997, cette
condition ayant été réalisée et la société lui ayant proposé un contrat de
travail à temps partiel au lieu du temps plein dont bénéficiait son père, Serge
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts
en raison du préjudice résultant de la rupture de la promesse d'embauche ;
Attendu que, pour débouter M.
Serge X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la liberté
d'embauche est une liberté d'ordre général et fondamental, qui se rattache aux
libertés publiques, qu'elle ne peut être restreinte que dans les conditions
prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la clause stipulant que l'employeur sera
tenu d'embaucher la personne désignée par le salarié lors de son départ de
l'entreprise, porte une atteinte directe et injustifiée au principe du libre
choix par l'employeur de ses salariés ; que la clause est à ce titre illicite
et de nul effet, que la promesse d'embauche consentie en exécution de cette
clause doit également être annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors
que la promesse d'embauche, laquelle aux termes des constatations de l'arrêt,
n'était entachée d'aucun vice du consentement, était licite, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la
cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (…).