Faculté de Droit de Nîmes
TD Droit du travail (L3) –
2006-2007
Séance 8 : Les
clauses du contrat de travail
1°)
Cass. Soc., 24 mars 2004, n° 02-40895, Inédit
Sur
le moyen unique :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le dol est une
cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une
des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre
partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être
prouvé ;
Attendu que la société Star Europe, Société de
transport aérien régional, devenue Star Airlines, a
engagé M. X... en qualité de responsable technique d'escale de Lyon le 1er
avril 1996, le contrat de travail prévoyant une possibilité de changement du
lieu de travail ; qu'un avenant a été signé le 9 janvier 1997 aux termes duquel
M. X... bénéficierait d'une formation sur Airbus A 320, le salarié s'engageant
à rester au service de la société pendant deux années après sa formation, le
non-respect de cet engagement devant entraîner le remboursement par le salarié
de l'encours d'une somme de 60 000 francs restant due au titre de
l'amortissement, au prorata temporis ; que le salarié
a suivi la formation du 15 janvier au 18 mars 1997 et a accepté le 23 mars
suivant sa mutation à Lille ; que M. X... ayant démissionné le 9 décembre 1997,
la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une
somme au titre de la clause de dédit formation ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt
infirmatif attaqué retient que la société Star Airlines
n'établit ni même n'allègue que la vacance du poste de chef d'escale à Lille
ait été par elle connue postérieurement à la signature de ce premier avenant ;
qu'il s'ensuit que M. Dominique X... a signé ce premier avenant sans savoir
qu'il allait faire prochainement l'objet d'une mutation ; que vainement la
société Star Airlines prétend qu'en sa qualité de
responsable d'agence technique, M. Dominique X... avait nécessairement constaté
la baisse du volume des vols et avait donc eu conscience de ce que ce qu'il
serait prochainement muté ; que la fermeture de l'escale de Lyon n'était pas
nécessairement impliquée par la baisse du trafic ; que la société Star Airlines n'établit ni même n'allègue qu'elle ait à un
quelconque moment fait connaître à M. Dominique X... ses projets quant au
maintien de l'escale de Lyon ; qu'une information de M. Dominique X... à cet
égard aurait été d'autant plus nécessaire, qu'il avait contractuellement la
qualité de responsable technique de l'escale de Lyon et que la rédaction de
l'article III du contrat de travail ne prévoit pas expressément une possibilité
de mutation en qualité de responsable d'une autre escale même s'il rend possible
un changement du lieu de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que M.
Dominique X... a signé le premier avenant qui lui avait été proposé par son
employeur sans que celui-ci l'ait informé de ses intentions précises et des
motifs de sa proposition ; que l'employeur s'est donc rendu responsable de
réticence dolosive ; qu'il ne saurait dès lors opposer à M. Dominique X... une
clause de dédit formation à laquelle il n'a pas librement souscrit ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la
dissimulation invoquée avait été déterminante du consentement de M. X..., la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de
Paris ;
2°) Cass. Soc., 28 sept. 2005,
n° 03-47760, Inédit
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et
troisième branches :
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 mars 1996 par l'Association interprofessionnelle d'Eure-et-Loire pour la médecine du travail (AIEL), aux droits de laquelle a succédé le Service interprofessionnel de santé du travail en Eure-et-Loire (SISTEL), en qualité de médecin du travail ; que selon un avenant du 8 janvier 1999 au contrat de travail, les parties ont convenu que la salariée suivrait un enseignement universitaire de médecine du travail afin d'obtenir le diplôme exigé par la loi pour l'exercice de son activité professionnelle, et que l'employeur prendrait en charge les frais de cette formation ; que toutefois, en cas de rupture du contrat de travail intervenant avant l'expiration d'un délai de cinq ans à l'issue de cette formation, Mme X... s'engageait, à titre de dédit-formation, à rembourser à l'employeur le montant de ces frais ; que la salariée, après avoir terminé sa formation le 19 mai 2000, a démissionné le 12 janvier 2001 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'exécution de son engagement ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué
(Versailles, 14 octobre 2003) de le débouter de ses demandes liées au dédit
formation, alors, selon le moyen :
1 / que les clauses de dédit-formation
sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par
l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des
dépenses imposées par la législation relative à la formation professionnelle,
en application des articles L. 900-2 et suivants du Code du travail ; que
lorsque les dépenses de formation excédent ce minimum légal, leur remboursement
peut être mis partiellement à la charge du salarié qui démissionne avant le
terme fixé par la clause même si la formation qu'il a suivie était rendue
nécessaire par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel en retenant, pour déclarer
illicite la clause de dédit-formation, que
l'obligation de formation résulte de la loi du 1er juillet 1998 sans s'attacher
au montant des dépenses exposées par le SISTEL, a violé l'article 1134 du Code
civil ;
2 / que la clause de dédit-formation
est valable dès lors que l'indemnité de dédit est proportionnée aux frais de
formation et n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de
démissionner ; qu'en déduisant la nullité de la clause de circonstances
inopérantes, que le salarié avait travaillé dans l'entreprise avant le début de
la formation et que la durée du dédit-formation était
supérieure à la durée de la clause de non-concurrence, sans s'attacher au
caractère dégressif de l'indemnité de remboursement des frais en fonction de la
date de la démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt font
ressortir que la clause de dédit-formation ne
comportait pas de mention relative au coût réel de la formation pour
l'employeur et aux modalités de son remboursement par la salariée ; que sans
encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié la
décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ;
3°) Cass. Soc., 21 mai 2002,
n° 00-42909, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Régis-Constant
a été engagé le 20 novembre 1996 par la compagnie aérienne Flandre Air en qualité
de commandant de bord ; que l'article 4 de son contrat de travail prévoyait
qu'il pourrait être appelé à suivre des stages de qualification et que, dans ce
cas, il s'engageait à servir la société pendant une durée dépendant de la
qualification obtenue ou à lui rembourser prorata temporis
les frais de stage ; que, le jour même de cette embauche, les parties ont signé
un contrat de formation aux termes duquel l'employeur s'engageait à financer
l'obtention par le salarié de la qualification sur appareil de type Embraer E120 ; que l'article 4 de ce contrat stipulait
qu'en contrepartie de la formation reçue, le salarié s'engageait à rester au
service de l'employeur pendant une durée minimale de quarante-huit mois et
qu'en cas d'inobservation de cette obligation, il serait redevable d'une
indemnité de dédit-formation ; que par lettre du 15
juillet 1997, le salarié a démissionné avec effet au 17 octobre suivant ; que
l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une
indemnité au titre de la clause de dédit-formation
ainsi que d'une indemnité compensatrice pour le défaut d'exécution du préavis
de démission ;
Attendu que pour débouter l'employeur de cette
demande, l'arrêt attaqué énonce qu'au travers de l'article 4 du contrat de
travail, la compagnie aérienne a obligé par avance le salarié à accepter la
stipulation d'une clause de dédit-formation chaque
fois qu'elle déciderait de lui faire obtenir une nouvelle qualification ; qu'en
mettant cette clause en oeuvre lors de l'embauche par la signature d'un contrat
de formation contenant une clause de dédit-formation,
la société s'est donnée les moyens de prolonger de façon potestative la période
pendant laquelle il n'était pas possible de démissionner sans contrepartie
financière ; qu'à cette entrave à la liberté de démissionner, s'ajoute une
restriction à la liberté du travail dès lors que l'article 15 de l'accord
d'entreprise institue une clause de non-concurrence qui coïncide avec la
période d'amortissement ; qu'il apparaît ainsi que, par la combinaison de ces
différentes sources d'obligations, la clause de dédit- formation insérée dans
le contrat de formation est illicite ;
Attendu, cependant, que les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la
contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation
entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la
convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné
aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le
salarié de la faculté de démissionner ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la
circonstance que le contrat de formation ait été signé le jour même de
l'embauche, et que l'interdiction faite au salarié d'exploiter la qualification
payée par l'employeur auprès d'une autre compagnie française pendant la période
d'amortissement du coût de cette qualification, ne rendaient pas illicite la
clause de dédit-formation contenue dans ce contrat,
laquelle était conforme tant aux stipulations du contrat de travail qu'à
l'article 15 de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition
déboutant la société Flandre Air de sa demande en paiement d'une indemnité au
titre de la clause de dédit formation (…).