Faculté de Droit de Nîmes

TD Droit du travail (L3) – 2006-2007

Equipe pédagogique : A. Sartel, G. Bros, J.C. Montazaud, S. Darmaisin

 

Second semestre – Séance 3 : L’évolution de la relation contractuelle

 

Cas n°1.

 

M. Lembrouille Didier vient d’être élu Délégué du personnel au sein de la société KIMODIFITOU.

Il se frotte les mains car des salariés sont venus se plaindre auprès de lui de certaines modifications opérées par l’employeur :

 

 

 

 

ARTICLE 9-SECTEUR GEOGRAPHIQUE

 

M. KINEVEPABOUGER est affecté sur le secteur du GARD.

Il est expressément convenu que ce secteur pourra être modifié ce que M. KINEVEPABOUGER accepte.

M. KINEVEPABOUGER s’engage à accepter la modification dans les 15 jours suivant la notification écrite du changement de secteur.

 

§        Mme BONNEMINE est engagée en qualité de secrétaire selon un contrat de travail à temps complet. Au cours du mois de janvier, la société KIMODIFITOUT apprend que leur principal client, représentant près de 40% de son chiffre d’affaires, s’adressera désormais à leur concurrent direct la société IMPEC.

Compte tenu de ce « coup dur », la société KIMODIFITOUT se réorganise. Mme BONNEMINE est reçue dans le cadre d’un entretien informel et il lui est proposé de passer en mi-temps. Cette proposition est formalisée le lendemain par courrier simple. Un délai de 15 jours est laissé à la salariée.

Celle-ci refuse trois jours plus tard.

M. LEMBROUILLE se demande si toutes les procédures ont bien été respectées. Qu’en pensez-vous ?

 

§        Mme JEVEPA travaille dans la société depuis vingt ans. Par courrier du 14 janvier, l’employeur l’informait que dès la semaine suivante, Mme JEVEPA travaillerait le samedi matin.

Mme JEVEPA a refusé cette modification considérant que cela fait vingt qu’elle commence à 14 heures le samedi pouvant ainsi profiter de ces matinées.

Elle a été licenciée pour faute grave. Qu’en pensez-vous ?

L’ensemble des salariés a sa rémunération composée d’un fixe et d’un variable. Pour faire « passer » les modifications sus-énoncées, la direction accorde désormais une rémunération fixe à tous les salariés leur permettant ainsi d’avoir une situation financière moins précaire. Didier LEMBROUILLE ne croit pas en cet élan de bonté. Qu’en pensez-vous ?

 

 

 

Cas n°2.

 

 

L’association HONNETE, association « loi 1901 » reconnue d’utilité publique exerce une activité de formation aux méthodes d’éducation active.

Jusqu’au 30 septembre 2006 elle exerçait une activité d’accueil, de restauration et d’hébergement sur le site de SUPERLEVACANCES, ces dernières prestations ayant principalement pour cadre le centre de vacances scolaires, et les classes de découverte.

Pour le surplus, le site accueillait des stages d’animation volontaires (formation délivrée par l’Association HONNETE), ainsi que l’accueil de groupes divers de types chorales, comités d’entreprises…

Ce site est la propriété du loueur VIVE LES VACANCES, l’Association HONNETE l’exploitant par le biais d’un bail tacitement renouvelé depuis 1992. Le bail comporte l’objet suivant :

 

« La SCI Vive les vacances donne en location à l’Association Honnête, le centre de vacances «Super les vacances », aux conditions fixées par les articles qui suivent ».

 

Huit salariés sont occupés directement sur le site aux activités d’accueil, de restauration, et d’hébergement.

Il convient de noter deux situations particulières, celles de Monsieur PADENOM, et de Madame INCONNU.

Monsieur PADENOM occupait le poste de Directeur du Centre SUPERLEVACANCES à temps complet. A ce titre, il assurait la direction du site, en liaison avec la directrice de l’association, Madame JEDONNEDESORDRES.

Madame INCONNU y exerce les fonctions de comptable.

 

L’association HONNETE est propriétaire du matériel pédagogique (bois, photos…), outre le matériel de bureautique et administratif, le matériel d’entretien et de jardinage, une partie du matériel de cuisine, une partie du mobilier d’ameublement.

 

Le matériel lié aux prestations d’hébergement et hôtelier est la propriété du loueur, à savoir, les lits, chaises, cuisine, lingerie etc.…

 

L’association HONNETE, gestionnaire du site SUPERLEVACANCES, n’était pas directement organisatrice des classes de découverte et des colonies de vacances.

Elle concluait avec les associations organisatrices des conventions hôtelières leur permettant un accueil des groupes, une coordination des activités, la restauration, l’hébergement et l’entretien.

 

Le loueur VIVE LES VACANCES propriétaire du site SUPERLEVACANCES, a résilié le 22 mars 2006 le bail dont l’association HONNETE était bénéficiaire, à effet au 1er octobre 2006.

Afin de poursuivre l’activité d’accueil sur le site SUPERLEVACANCES, le loueur a procédé par voie de mise en concurrence concernant le bail du centre de vacances SUPERLEVACANCES.

 

Deux appels à la concurrence ont été lancés les 20 avril 2006 et 28 juillet 2006.

 

Ainsi, la mise en concurrence vise à donner en gestion le centre de vacances. C’est à cet effet qu’une convention de location a été proposée.

Seules les associations JEREPRENRIEN et JAURAIPALEBAIL se sont portées candidates à la seconde mise en concurrence.

Par délibération en date du 7 septembre 2006, le loueur a décidé à l’unanimité de confier la gestion du centre SUPERLEVACANCES à l’association JEREPRENRIEN.

A cet effet, un contrat de location pour le centre de vacances SUPERLEVACANCES a été signé.

 

Ainsi, le contrat de location prenant effet à compter du 1er octobre 2006, l’association JEREPRENRIEN est destinataire de l’exploitation du site SUPERLEVACANCES aux lieux et place de l’Association HONNETE.

Le bail comporte l’objet suivant :

 

« La SCI Vive les vacances donne en location à l’Association JEPRENDRIEN, le centre de vacances «Super les vacances », aux conditions fixées par les articles qui suivent ».

 

Prenant acte de la décision du loueur, l’association HONNETE a pris contact auprès du loueur et de l’association JEREPRENRIEN afin d’assurer un transfert adéquat des éléments matériels permettant au nouvel employeur des salariés concernés par le site de poursuivre les contrats de travail.

C’est à cette fin qu’un courrier a été transmis à l’association JEREPRENRIEN en date du 15 septembre 2006.

Concomitamment, un courrier d’information a été adressé à l’ensemble des salariés concernés par le site SUPERLEVACANCE le 15 septembre 2006.

L’association JEREPRENRIEN ne répondant pas aux demandes et sollicitations de l’association HONNETE, malgré les nombreuses relances de la part de cette dernière, un second courrier de relance a été adressé par l’intermédiaire du conseil de l’association HONNETE à l’attention de l’association JEREPRENRIEN et du loueur.

Malgré cela, l’association JEREPRENRIEN n’a été intéressée que par la reprise du matériel utilisé par l’association HONNETE sur le site SUPERLEVACANCES, une facture de cession du matériel étant réalisée par l’association HONNETE, à l’attention de l’association JEREPRENRIEN le 27 septembre 2006, outre la communication des éléments relatifs au contrat d’entretien de la chaudière.

 

Malgré les différentes relances de l’association HONNETE, l’association JEREPRENRIEN a refusé de prendre en considération les salariés occupés sur le site SUPERLEVACANCES et de répondre à leurs différentes demandes.

 

Qu’en pensez-vous ?

 

Donner les arguments :

 

§         que peut fournir l’association HONNETE pour justifier l’application de l’article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail,

§         que peut fournir l’association JEREPRENRIEN pour écarter cette application.