Faculté de Droit de Nîmes
TD Droit du travail (L3) –
2006-2007
Second semestre –
Séance 3 : L’évolution de la relation contractuelle
Cas n°1.
M.
Lembrouille Didier vient d’être élu Délégué du
personnel au sein de la société KIMODIFITOU.
Il
se frotte les mains car des salariés sont venus se plaindre auprès de lui de
certaines modifications opérées par l’employeur :
ARTICLE
9-SECTEUR GEOGRAPHIQUE
M.
KINEVEPABOUGER est affecté sur le secteur du GARD.
Il est
expressément convenu que ce secteur pourra être modifié ce que M.
KINEVEPABOUGER accepte.
M.
KINEVEPABOUGER s’engage à accepter la modification dans les 15 jours suivant la
notification écrite du changement de secteur.
§
Mme
BONNEMINE est engagée en qualité de secrétaire selon un contrat de travail à
temps complet. Au cours du mois de janvier, la société KIMODIFITOUT apprend que
leur principal client, représentant près de 40% de son chiffre d’affaires,
s’adressera désormais à leur concurrent direct la société IMPEC.
Compte tenu de ce « coup dur », la société
KIMODIFITOUT se réorganise. Mme BONNEMINE est reçue dans le cadre d’un
entretien informel et il lui est proposé de passer en mi-temps. Cette
proposition est formalisée le lendemain par courrier simple. Un délai de 15
jours est laissé à la salariée.
Celle-ci refuse trois jours plus tard.
M. LEMBROUILLE se demande si toutes les procédures ont
bien été respectées. Qu’en pensez-vous ?
§
Mme
JEVEPA travaille dans la société depuis vingt ans. Par courrier du 14 janvier,
l’employeur l’informait que dès la semaine suivante, Mme JEVEPA travaillerait
le samedi matin.
Mme JEVEPA a refusé cette modification considérant que
cela fait vingt qu’elle commence à 14 heures le samedi pouvant ainsi profiter
de ces matinées.
Elle a été licenciée pour faute grave. Qu’en
pensez-vous ?
L’ensemble des salariés a sa rémunération composée d’un
fixe et d’un variable. Pour faire « passer » les modifications sus-énoncées, la direction accorde désormais une
rémunération fixe à tous les salariés leur permettant ainsi d’avoir une
situation financière moins précaire. Didier LEMBROUILLE ne croit pas en cet
élan de bonté. Qu’en pensez-vous ?
Cas n°2.
Pour
le surplus, le site accueillait des stages d’animation volontaires (formation
délivrée par l’Association HONNETE), ainsi que l’accueil de groupes divers de
types chorales, comités d’entreprises…
Ce site est la propriété du loueur VIVE LES VACANCES,
l’Association HONNETE
l’exploitant par le biais d’un bail tacitement renouvelé depuis 1992. Le bail
comporte l’objet suivant :
« La
SCI Vive les vacances donne en location à l’Association Honnête, le centre de vacances «Super les
vacances », aux conditions fixées par les articles qui suivent ».
Huit salariés sont occupés directement sur le site aux
activités d’accueil, de restauration, et d’hébergement.
Il convient de noter deux situations particulières,
celles de Monsieur PADENOM, et de Madame INCONNU.
Monsieur PADENOM occupait le poste de Directeur du
Centre SUPERLEVACANCES à temps complet. A ce titre, il assurait la direction du
site, en liaison avec la directrice de l’association, Madame JEDONNEDESORDRES.
Madame INCONNU y exerce les fonctions de comptable.
L’association HONNETE est propriétaire du matériel
pédagogique (bois, photos…), outre le matériel de bureautique et administratif,
le matériel d’entretien et de jardinage, une partie du matériel de cuisine, une
partie du mobilier d’ameublement.
Le matériel lié aux prestations d’hébergement et hôtelier
est la propriété du loueur, à savoir, les lits, chaises, cuisine, lingerie
etc.…
L’association HONNETE, gestionnaire du site SUPERLEVACANCES,
n’était pas directement organisatrice des classes de découverte et des colonies
de vacances.
Elle concluait avec les associations organisatrices
des conventions hôtelières leur permettant un accueil des groupes, une
coordination des activités, la restauration, l’hébergement et l’entretien.
Le loueur VIVE LES VACANCES propriétaire
du site SUPERLEVACANCES, a résilié le 22 mars 2006 le bail dont l’association HONNETE
était bénéficiaire, à effet au 1er octobre 2006.
Afin
de poursuivre l’activité d’accueil sur le site SUPERLEVACANCES, le loueur a
procédé par voie de mise en concurrence concernant le bail du centre de
vacances SUPERLEVACANCES.
Deux
appels à la concurrence ont été lancés les 20 avril 2006 et 28 juillet 2006.
Ainsi,
la mise en concurrence vise à donner en gestion le centre de vacances. C’est à
cet effet qu’une convention de location a été proposée.
Par
délibération en date du 7 septembre 2006, le loueur a décidé à l’unanimité de
confier la gestion du centre SUPERLEVACANCES à l’association JEREPRENRIEN.
A
cet effet, un contrat de location pour
le centre de vacances SUPERLEVACANCES a été signé.
Ainsi, le contrat de location prenant effet à
compter du 1er octobre 2006, l’association JEREPRENRIEN est
destinataire de l’exploitation du site SUPERLEVACANCES aux lieux et place de
l’Association HONNETE.
Le
bail comporte l’objet suivant :
« La
SCI Vive les vacances donne en location à l’Association JEPRENDRIEN, le centre de vacances «Super les
vacances », aux conditions fixées par les articles qui suivent ».
Prenant
acte de la décision du loueur, l’association HONNETE a pris contact auprès du
loueur et de l’association JEREPRENRIEN afin d’assurer un transfert adéquat des
éléments matériels permettant au nouvel employeur des salariés concernés par le
site de poursuivre les contrats de travail.
C’est
à cette fin qu’un courrier a été transmis à l’association JEREPRENRIEN en date
du 15 septembre 2006.
Concomitamment,
un courrier d’information a été adressé à l’ensemble des salariés concernés par
le site SUPERLEVACANCE le 15 septembre 2006.
L’association
JEREPRENRIEN ne répondant pas aux demandes et sollicitations de l’association HONNETE,
malgré les nombreuses relances de la part de cette dernière, un second courrier
de relance a été adressé par l’intermédiaire du conseil de l’association HONNETE
à l’attention de l’association JEREPRENRIEN et du loueur.
Malgré
cela, l’association JEREPRENRIEN n’a été intéressée que par la reprise du
matériel utilisé par l’association HONNETE sur le site SUPERLEVACANCES, une
facture de cession du matériel étant réalisée par l’association HONNETE, à
l’attention de l’association JEREPRENRIEN le 27 septembre 2006, outre la
communication des éléments relatifs au contrat d’entretien de la chaudière.
Malgré
les différentes relances de l’association HONNETE, l’association JEREPRENRIEN a
refusé de prendre en considération les salariés occupés sur le site SUPERLEVACANCES
et de répondre à leurs différentes demandes.
Qu’en
pensez-vous ?
Donner
les arguments :
§
que
peut fournir l’association HONNETE pour justifier l’application de l’article L
122-12 alinéa 2 du Code du travail,
§
que
peut fournir l’association JEREPRENRIEN pour écarter cette application.