Faculté de Droit de Nîmes

TD Droit du travail (L3) – 2006-2007

Equipe pédagogique : A. Sartel, G. Bros, J.C. Montazaud, S. Darmaisin

 

Séance 4 : Les éléments non négociés du statut collectif

 

Commentaire d’arrêts groupés

 

Arrêt n° 1 : Cass. soc., 6 juin 2001, n°  99-43929 (Extraits)

Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, a défaut de convention collective la rendant de plein droit applicable, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3241 D), que Mme Asuncion a été embauchée, suivant contrat verbal, par la société Rénosol le 12 septembre 1988, en qualité de secrétaire ; que, le 30 septembre, l'employeur a mis fin au contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle avait été embauchée avec une période d'essai au motif qu'à son embauche il lui avait été remis "la charte des valeurs du projet d'entreprise" dans laquelle figurait un texte sur la période d'essai et qu'une autre salariée de l'entreprise, qui avait fait passer un test dactylographique à Mme Asuncion avait précisé à cette dernière que son embauche ne serait effective qu'après une période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un document interne à l'entreprise, lequel n'a pas la valeur d'une Convention collective, ne peut rendre de plein droit applicable la période d'essai et, qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai avait été convenue ne peut résulter d'une attestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble

 

Arrêt n° 2 : Cass. soc., 11 janv. 2000, n° 97-44148, Bull. civ., V, p. 13

 

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 1997) que jusqu'au 1er janvier 1995, les salariés de la société IBM France atteignant vingt cinq années de présence dans l'entreprise, pouvaient prétendre au versement d'une prime ainsi qu'à la remise d'accessoires commémoratifs ; que M. Loussier, entré au service de la société le 1er juin 1971, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de cette prime et en remise des accessoires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué étant énuméré au chapitre détaillant les éléments constitutifs de la rémunération, figurant à la brochure " IBM votre compagnie " remise lors de l'embauche, dont tout nouveau salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de la rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail et comme telle, doit être acceptée par le salarié ;

Mais attendu que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document résumant les usages et les engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le versement de la prime litigieuse ne résultait pas du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir retenu que la dénonciation de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et les institutions représentatives ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié ne justifiait pas, à la date de la suppression de l'usage, d'une ancienneté de vingt-cinq années dans l'entreprise conditionnant son bénéfice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Commentaire d’arrêts groupés – Brèves considérations de méthode

 

                               I : Introduction

L’introduction se compose de trois paragraphe qui doivent pouvoir être visuellement distingués sur la copie (ex. : saut de ligne, début de paragraphe avec retrait etc.)

L'introduction est dite "en entonnoir" en ce qu'elle part de considérations plus générales sur le thème des arrêts (ex. : la période d'essai), passe dans le second paragraphe sur la problématique spécifique des arrêts (ex. : peut-on aménager contractuellement une période d'essai par ailleurs évoquée dans la convention collective et dans quelle(s) mesures ?) et se termine par une formule très précise annonçant le plan.

 

                               II : Le plan

- Le plan (I & II) doit correspondre à des intitulés de préférence courts, précis et conformes à ce qui est annoncé dans l'introduction. Il est par ailleurs conseillé d’en faire de même avec les A & B, le tout sans jamais oublier de justifier le choix de plan dans un « chapeau ». L’utilisation de subdivisions supplémentaires (a, b / 1°, 2° …) est laissée à l’appréciation du rédacteur du commentaire. Il est simplement observé qu’elle présente parfois le mérite de mieux structurer le propos et donc la réflexion.

 

- A éviter :

 

- A proscrire :

Ex. : I : Conditions de validité de la période d’essai ; A : Nature de la période d’essai ; B : Régime de la période d’essai.

 

- Le plan idéal est celui qui permet d’enfermer les problématiques précises soulevées par les arrêts tout en permettant le cas échéant de critiquer les solutions étudiées.

Le commentaire d’arrêts groupés n’est pas un exercice très difficile lorsque la technique est bien maîtrisée. Le postulat de départ est simple : des étudiants de L3 savent lire et comprendre une décision. Ils doivent désormais apporter la preuve qu’ils savent l’intégrer dans le droit positif en livrant des explications voire, dans certains cas une critique.

- Commenter un arrêt, c’est a minima renseigner chacune de ces questions. La paraphrase plus ou moins habile des solutions de droit des arrêts étudiés n’est que d’un intérêt mineur. En revanche, l’apport de réponses aux questions qui précèdent révèle l’aptitude d’analyse du rédacteur. Un bon plan sera évidemment celui qui permettra de servir cette analyse en la mettant en valeur d’une part, en la clarifiant d’autre part.

EVIDEMMENT, STYLE ET ORTHOGRAPHE DEMEURENT DES EXIGENCES DE BASE POUR DES JURISTES