Faculté de Droit de Nîmes
TD Droit du travail (L3) –
2006-2007
Séance 4 : Les éléments non négociés du statut
collectif
Commentaire d’arrêts groupés
Arrêt n° 1 : Cass. soc., 6 juin 2001, n°
99-43929 (Extraits)
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il
résulte de ce texte, qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être
fixée expressément, a défaut de convention collective la rendant de plein droit
applicable, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié ;
Attendu, selon le jugement
attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1996 n° 3241 D), que
Mme Asuncion a été embauchée, suivant contrat verbal,
par la société Rénosol le 12 septembre 1988, en
qualité de secrétaire ; que, le 30 septembre, l'employeur a mis fin au contrat
de travail ;
Attendu que pour
débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, le jugement retient que la salariée ne pouvait ignorer
qu'elle avait été embauchée avec une période d'essai au motif qu'à son embauche
il lui avait été remis "la charte des valeurs du projet d'entreprise"
dans laquelle figurait un texte sur la période d'essai et qu'une autre salariée
de l'entreprise, qui avait fait passer un test dactylographique à Mme Asuncion avait précisé à cette dernière que son embauche ne
serait effective qu'après une période d'essai ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'un document interne à l'entreprise, lequel n'a pas la
valeur d'une Convention collective, ne peut rendre de plein droit applicable la
période d'essai et, qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période
d'essai avait été convenue ne peut résulter d'une attestation, la cour d'appel
a violé le texte susvisé
PAR
CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 8 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
conseil de prud'hommes de Grenoble
Arrêt
n° 2 : Cass. soc., 11 janv. 2000, n° 97-44148,
Bull. civ., V, p. 13
Attendu
qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes
de Paris, 6 février 1997) que jusqu'au 1er janvier 1995, les salariés de la
société IBM France atteignant vingt cinq années de présence dans l'entreprise,
pouvaient prétendre au versement d'une prime ainsi qu'à la remise d'accessoires
commémoratifs ; que M. Loussier, entré au service de
la société le 1er juin 1971, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en
paiement de cette prime et en remise des accessoires ;
Sur
le premier moyen :
Attendu que le
salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes,
alors, selon le moyen, que l'avantage invoqué étant énuméré au chapitre
détaillant les éléments constitutifs de la rémunération, figurant à la brochure
" IBM votre compagnie " remise lors de l'embauche, dont tout nouveau
salarié doit attester qu'il en a pris connaissance, entre dans les éléments de
la rémunération dont la suppression partielle doit être considérée comme une
modification substantielle du contrat de travail et comme telle, doit être
acceptée par le salarié ;
Mais
attendu que la remise au salarié, lors de son embauche, d'un document résumant
les usages et les engagements unilatéraux de l'employeur n'a pas pour effet de
contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que le conseil de
prud'hommes qui a constaté que le versement de la prime litigieuse ne résultait
pas du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur
le second moyen :
Attendu
que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir retenu que la dénonciation
de l'usage était régulière et opposable aux salariés alors, selon le moyen, que
l'employeur ne peut mettre fin aux obligations résultant de son engagement
unilatéral qu'à la double condition d'informer individuellement les salariés et
les institutions représentatives ;
Mais
attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié ne
justifiait pas, à la date de la suppression de l'usage, d'une ancienneté de
vingt-cinq années dans l'entreprise conditionnant son bénéfice, a, par ce seul
motif, légalement justifié sa décision ;
Que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR
CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Commentaire d’arrêts groupés – Brèves considérations
de méthode
I :
Introduction
L’introduction se compose de trois paragraphe qui
doivent pouvoir être visuellement distingués sur la copie (ex. : saut de
ligne, début de paragraphe avec retrait etc.)
L'introduction est dite "en entonnoir"
en ce qu'elle part de considérations plus générales sur le thème des arrêts (ex.
: la période d'essai), passe dans le second paragraphe sur la problématique
spécifique des arrêts (ex. : peut-on aménager contractuellement une
période d'essai par ailleurs évoquée dans la convention collective et dans
quelle(s) mesures ?) et se termine par une formule très précise annonçant
le plan.
II : Le
plan
- Le plan (I & II) doit correspondre à des
intitulés de préférence courts, précis et conformes à ce qui est annoncé dans
l'introduction. Il est par ailleurs conseillé d’en faire de même avec les A
& B, le tout sans jamais oublier de justifier le choix de plan dans
un « chapeau ». L’utilisation de subdivisions supplémentaires (a,
b / 1°, 2° …) est laissée à l’appréciation du rédacteur du commentaire. Il
est simplement observé qu’elle présente parfois le mérite de mieux structurer
le propos et donc la réflexion.
- A éviter :
- A proscrire :
Ex. : I : Conditions de validité de la
période d’essai ; A : Nature de la période d’essai ; B :
Régime de la période d’essai.
- Le plan idéal est celui qui permet d’enfermer les
problématiques précises soulevées par les arrêts tout en permettant le cas
échéant de critiquer les solutions étudiées.
Le
commentaire d’arrêts groupés n’est pas un exercice très difficile lorsque la
technique est bien maîtrisée. Le postulat de départ est simple : des
étudiants de L3 savent lire et comprendre une décision. Ils doivent
désormais apporter la preuve qu’ils savent l’intégrer dans le droit positif en
livrant des explications voire, dans certains cas une critique.
- Commenter un arrêt, c’est a minima renseigner
chacune de ces questions. La paraphrase plus ou moins habile des solutions de
droit des arrêts étudiés n’est que d’un intérêt mineur. En revanche, l’apport
de réponses aux questions qui précèdent révèle l’aptitude d’analyse du rédacteur.
Un bon plan sera évidemment celui qui permettra de servir cette analyse en la
mettant en valeur d’une part, en la clarifiant d’autre part.
EVIDEMMENT, STYLE ET ORTHOGRAPHE DEMEURENT DES
EXIGENCES DE BASE POUR DES JURISTES