Faculté de Droit de Nîmes
TD Droit du travail (L3) –
2006-2007
Second semestre –
Séance 5 : CDD & Travail à temps partiel
Cas n° 1 :
La société « PAMELA ANDERSON
CONSULTING » est spécialisée dans le conseil matrimonial.
Mme Sauterelle en est la DRH. Depuis début 2003, elle a du
avoir recours à l’embauche en CDD de Mme. Jack pour assurer le remplacement
d’une entraîneuse absente pour maladie, Mme Ouille. Le contrat est sans terme
précis mais indique que le retour de la salariée absente mettra fin au CDD.
Mme Jack faisant l’affaire, la
DRH lui a proposé de pourvoir à tous les remplacements dans la société : maladie,
congés annuels, jours fériés…de tous les autres salariés.
Depuis 2003, M. Ouille cumule 157 CDD et travaille en moyenne 200 jours par an :
1
CDD depuis 2003 pour le remplacement de
Mme Ouille représentant 150 jours de travail annuel en moyenne dans la fonction
d’entraîneuse.
2
130 CDD de remplacement pour les divers
congés annuels de 26 autres salariées dans des fonctions aussi variées
que : entraîneuse, standardiste, agent d’accueil et commerciale.
3
12 CDD de remplacement pour les jours
fériés pour ces mêmes salariées
4
14 CDD de remplacement pour les maladies
d’autres salariés, principalement des entraîneuses.
En ce début d’année
2007, Mme Ouille a enfin repris le travail. De fait Mme Jack n’assure plus son
remplacement mais simplement les remplacements résiduels. Alors qu’elle
travaillait depuis 4 ans environ 200 jours par an elle s’aperçoit que la
société ne sera pas en mesure de lui fournir plus de 50 jours de travail
annuels.
Elle se rend à
l’inspection du travail. D’une humeur belliqueuse, elle espère voir son contrat
requalifié en CDI. L’inspectrice qui la reçoit écrit
à Mme Sauterelle un courrier de mise en garde dans les termes suivants :
« (…) Mme Jack a
travaillé en moyenne 1400 heures par an pour votre société. Elle cumule depuis
4 ans 157 contrats de travail à durée déterminée. Au terme de l’article L.122-1
du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni
pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité
normale et permanente de l’entreprise.
Dans l’attente de vos
observations éventuelles sur le cas de Mme Jack, veuillez recevoir, chère
Madame, mes meilleurs sentiments (…) »
Mme Sauterelle vient
vous consulter. Elle a bien l’intention de répondre à l’inspecteur du travail.
Elle vous demande :
-
d’analyser la situation et évaluer le risque de
requalification
-
de rédiger un projet de réponse à l’inspecteur
du travail
A côté de ces quelques
soucis avec l’inspection du travail, Mme sauterelle aimerait recruter une
entraîneuse pour la saison d’été. En effet, elle estime à juste titre que l’été
est propice aux rencontres et souhaite renforcer son équipe durant cette
période. Elle vous explique d’ailleurs que cet emploi serait le bien venu car
la société organise cet été un salon de rencontre au parc des expositions de
Nîmes…
Elle vous demande votre
avis sur le recours au travail saisonnier dans ces conditions…
Cas n°2
La société
« PORTENAWAK » est un organisme de formation spécialisée dans la
formation continue de juriste en droit social.
A ce titre elle a
recours tout au long de l’année à des formateurs en CDI et à temps partiel. Un
de ses formateurs, M.NEPLULA, tombant malade, elle
recrute M.BOUCHTROU en CDD à temps partiel. Son
contrat de travail stipule une durée de travail hebdomadaire de 3.5 heures,
tout comme celui de M.NEPLULA.
Mais les ennuis
continuent et un autre formateur, M.JAMELA tombe
malade. Sans plus tarder la société demande à M.BOUCHTROU
de « prendre » les heures de formation de M.JAMELA.
M.BOUCHTROU se retrouve donc à effectuer plus
d’heures que prévues…ce qui le ravit car il souhaite se payer des vacances cet
été.
M.BOUCHTROU effectue donc des
semaines de travail qui vont de 0 heures à 26 heures de cours par semaine selon
les périodes.
La société a lissé la
rémunération de M.BOUCHTROU sur l’année en
considérant qu’il effectuait en moyenne 15 heures de travail par semaine. Le
mois dernier, M. NEPLULA et M.JAMELA sont revenus
travailler. Le contrat de travail de M.BOUCTROU est
donc arrivé à son terme. Seulement la société s’est aperçu qu’elle avait payé
trop d’heures…elle n’a donc pas payé le dernier salaire.
M.BOUCHTROU, très mécontent,
envisage de saisir la juridiction Prud’homale. La société, dont vous êtes le
conseil vous demande d’analyser la situation. Elle est elle aussi d’une humeur
belliqueuse car elle vient d’apprendre que M.BOUCHTROU
travaillait depuis toujours pour un autre organisme de formation concurrent
alors que son contrat de travail l’avait expressément interdit…
Cas n°3
L’entreprise
« PORTNAWAK », toujours elle, a depuis 4 ans besoin des services d’un
agent d’entretien pour ses locaux.
Il y a 4 ans, suite au
licenciement économique de l’ancien agent d’entretien, M.PROPRE, un futur
papa, a donc été recruté en CDD pour une durée de un an et pour un travail
hebdomadaire de 20 heures. Chaque année son contrat de travail est reconduit
pour une année de plus …il est en effet d’usage de recourir au CDD dans
l’enseignement.
Au titre de ses
fonctions, M.PROPRE est notamment conduit à nettoyer
la façade vitrée des bureaux de la société et ce, en rappel depuis le toit.
Parfait, il est alpiniste…il est d’ailleurs tellement doué au rappel que son
employeur, généreux et compréhensif des besoins d’un futur père de famille, lui
fait régulièrement faire quelques heures de plus. En fait il nettoie aussi,
chaque semaine, les vitres du siège social de la société… ce n’est pas grand chose mais 3 heures de plus par semaine ça paiera bien
la nounou !
Aujourd’hui papa, il
aurait désiré ne travailler qu’une semaine sur deux. La société a refusé et
suite à une légère envolée verbale entre M.PROPRE et
le PDG, il a été licencié. Le PDG vient vous consulter car il vient de recevoir
une convocation devant le Conseil de Prud’hommes…Analysez la situation