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Textes classiques
 

 

Exposé des motifs de la loi relative à la réunion des lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français, par le conseiller d'État Portalis

Séance du 28 ventôse an XII.

 

Législateurs, le 30 pluviôse an XI, le titre préliminaire du Code civil fut présenté à votre sanction. Une année s'est à peine écoulée, et nous vous apportons le projet de loi qui termine ce grand ouvrage. Dans ce projet, on s'est proposé de classer les différentes matières dont la législation civile se compose et de les réunir en un seul corps de lois, sous le titre de CODE CIVIL DES FRANÇAIS. Chaque partie de ce code vous a été successivement soumise. Chaque projet est devenu loi dès qu'il a été consacré par vos suffrages.

Dans la présentation des divers projets, on a été forcé de se conformer à l'ordre du travail. Dans leur réunion actuelle, on rétablit l'ordre des matières et des choses. On indique la place naturelle de toutes les lois destinées à former un même tout, quelle qu'ait été l'époque de leur promulgation. Il n'y aura qu'une seule série de numéros pour tous les articles du code ; on a pensé que cette mesure ne devait point être négligée. Elle rend plus apparent le caractère réel d'unité qui convient à l'ouvrage, elle ménage le temps et elle abrège la peine de ceux qui étudient et qui appliquent les lois.

Nous réparons une omission importante. On avait oublié de régler le sort des rentes foncières. Ces rentes seront-elles rachetables, ou ne le seront-elles pas ? La question avait été vivement controversée dans ces derniers temps ; il était nécessaire de la décider. On appelle rentes foncières celles qui sont établies dans l'instant même de la tradition du fonds. Il ne faut pas se dissimuler que ces sortes de rentes ont dans l'origine favorisé parmi nous l'utile division des patrimoines. Des hommes qui n'avaient que leurs bras ont pu, sans argent et sans fortune, devenir propriétaire, en consentant à être laborieux. D'autre part, des guerriers, des conquérants, qui avaient acquis par les armes de vastes portions de terrain, ont été invités à les distribuer à des cultivateurs, par la facilité de stipuler une rente non rachetable, qui les associait aux profits de la culture sans leur en faire partager les soins ou les embarras, et qui garantissait à jamais leur fortune et celle de leur postérité. L'histoire des rentes foncières remonte, chez les divers peuples de l'Europe, jusqu'au premier établissement de la propriété. S'agit-il d'un pays où il y a de grands défrichements à faire et de vastes marais à dessécher ? On doit y autoriser les rentes foncières non rachetables. Elles y seront un grand moyen de favoriser l'industrie par l'espérance de la propriété, et d'améliorer un sol inculte, ingrat, par l'industrie. Mais les rentes foncières non rachetables ne sauraient présenter les mêmes avantages dans les contrées où l'agriculture peut prospérer par les secours ordinaires du commerce, et où le commerce s'étend et s'agrandit journellement par les progrès de l'agriculture. Dans ces contrées, on ne peut supporter des charges ou des servitudes éternelles. L'imagination inquiète, accablée par la perspective de cette éternité, regarde une servitude ou une charge qui ne doit pas finir comme un mal qui ne peut être compensé par aucun bien. Un premier acquéreur ne voit dans l'établissement de la rente à laquelle il se soumet que ce qui la lui rend profitable. Ses successeurs ne sont plus sensibles qu'à ce qui peut la leur rendre odieuse. On sait d'ailleurs combien il fallait de formes et de précautions contre le débiteur d'une rente perpétuelle pour assurer au créancier une garantie suffisante qui pût avoir la même durée que son droit. Nous eussions cru choquer l'esprit général de la nation sans aucun retour d'utilité, en rétablissant les rentes non rachetables. La disposition la plus essentielle du projet qui vous est soumis est celle par laquelle on déclare qu' à compter du jour où les nouvelles lois civiles que vous avez sanctionnées sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le présent code .

Cette disposition nous rappelle ce que nous étions, et nous fait apprécier ce que nous sommes. Quel spectacle s'offrait à nos yeux ! On ne voyait devant soi qu'un amas confus et informe de lois étrangères et françaises, de coutumes générales et particulières, d'ordonnances abrogées et non abrogées, de maximes écrites et non écrites, de règlements contradictoires et de décisions opposées ; on ne rencontrait partout qu'un dédale mystérieux, dont le fil nous échappait à chaque instant ; on était toujours prêt à s'égarer dans un immense chaos.

Ce désordre s'explique par l'histoire. Les nations ont un droit public avant que d'avoir des lois civiles. Chez les peuples naissants les hommes vivent plutôt entre eux comme des confédérés que comme des concitoyens ; ils n'ont besoin que de quelques maximes générales pour régler leur association : la puissance qui s'élève au milieu d'eux n'est occupée qu'à organiser ses moyens de sûreté et de défense. Dans tout ce qui concerne les affaires ordinaires de la vie, on est régi par les usages, par les habitudes, plutôt que par des lois. Ce serait un prodige que des hommes, tour à tour conquérants et conquis, placés dans des lieux différents, sous des climats divers, à des distances plus ou moins éloignées, et souvent sans autres communications entre eux que celles qui naissent du pillage et des hostilités, eussent les mêmes habitudes et les mêmes usages : de là cette diversité de coutumes qui régissaient souvent les différentes provinces du même empire, et même les différences villes de la même province. L'Europe, inondée par les barbares, fut pendant des siècles ensevelie dans l'ignorance la plus profonde.

On ne pouvait penser à faire des lois quand on n'était pas assez éclairé pour être législateur ; de plus, les souverains étaient intéressés à ne pas choquer des peuples enivrés de la prétendue excellence de leurs coutumes. Pourquoi se seraient-ils permis des changements qui eussent pu produire des révolutions ? Charlemagne, fondateur d'un vaste empire, jeta, par ses règlements politiques, les fondements des grandes institutions qui ont tant contribué dans la suite à éclairer l'Europe ; il constitua les premiers ordres de l'État : mais dans le gouvernement civil son génie eût vainement aspiré à la gloire de contrarier trop ouvertement les moeurs et les préjugés de son siècle. Louis IX, dans ses Établissements, se proposa d'embrasser l'universalité des matières civiles. Le temps ne comportant pas une si haute entreprise, les vues de ce prince demeurèrent aux termes d'un simple projet. Elles n'eurent quelque réalité que pour les vassaux de ses domaines. Dans les temps moins reculés on crut avoir fait un grand pas vers le bien quand on eut l'idée et le courage, je ne dis pas de réformer les anciennes coutumes, mais d'ordonner qu'elles seraient rédigées par écrit. Cette époque est célèbre dans l'histoire de notre ancienne législation ; car des coutumes écrites, quoique d'ailleurs plus ou moins barbares, plus ou moins sages dans leurs dispositions, firent disparaître les inconvénients attachés à des conditions incertaines et variables.

Les affaires de la vie prirent un cours plus fixe et plus régulier ; il y eut plus de sûreté dans l'ordre des successions, dans les propriétés privées et dans toutes les transactions sociales. Par intervalles, dans des moments de crise et de trouble, on promulguait quelque acte solennel de législation destiné à rétablir l'ordre, à réformer quelque abus ou à prévenir quelque danger. C'est au milieu des troubles civils que les belles ordonnances du chancelier de l'Hôpital furent publiées ; mais les lois isolées, que le choc des passions et des intérêts faisaient sortir du sein des orages politiques, comme l'acier fait jaillir le feu du caillou, ne produisaient qu'une lumière vacillante, passagère, toujours prête à s'éteindre, et incapable de diriger longtemps une nation dans la route de la prospérité et du bonheur.Insensiblement les connaissances s'accrurent, diverses causes hâtèrent les progrès de l'instruction.

Mais, dans une nation guerrière comme la nôtre, les premières classes de la société se vouaient au service militaire ; elles avaient plutôt une discipline qu'une police ; elles dédaignèrent longtemps l'étude de la jurisprudence et des lois : cette partie des connaissances humaines, qui n'est certainement pas la moins importante de toutes, était abandonnée à des hommes qui n'avaient ni le loisir ni la volonté de se livrer à des recherches qu'ils eussent regardées comme plus curieuses qu'utiles. L'antiquité nous avait laissé des collections précieuses sur la science des lois ; malheureusement ces collections n'étaient connues que dans les contrées régies par le droit écrit : et encore faut-il observer qu'elles n'y étaient connues que de ceux qui se destinaient à la judicature ou au barreau.Les littérateurs ne cherchaient dans les anciens que les choses d'agrément ; et les philosophes se bornaient à ce qui regarde les sciences spéculatives.

Il ne faut pas s'étonner de cette indifférence. Nous naissons dans des sociétés formées, nous y trouvons des lois et des usages, nous ne regardons point au delà. Il faut que les événements donnent l'éveil à l'esprit ; nous avons besoin d'être avertis pour prendre une direction nouvelle et porter notre attention sur des objets jusque-là inconnus ou négligés. Ce sont nos découvertes dans les arts, nos premiers succès dans la navigation, et l'heureuse fermentation née de nos succès et de nos découvertes en tout genre, qui produisirent sous Louis XIV les règlements de Colbert sur les manufactures, l'ordonnance des eaux et forêts, l'ordonnance du commerce et celle de la marine.Le bien naît du bien. Quand le législateur eut fixé sa sollicitude et ses regards sur quelques matières importantes, il sentit la nécessité, et il eut le désir de toucher à toutes. On fit quelques réformes dans l'ordre judiciaire, on corrigea la procédure civile, on établit un nouvel ordre dans la justice criminelle, on conçut le vaste projet de donner un code uniforme à la France.

Les Lamoignon et les d'Aguesseau entreprirent de réaliser cette grande idée. Elle rencontrait des obstacles insurmontables dans l'opinion publique, qui n'y était pas suffisamment préparée, dans les rivalités de pouvoir, dans l'attachement des peuples à des coutumes dont ils regardaient la conservation comme un privilège, dans la résistance des cours souveraines qui craignaient toujours de voir diminuer leur influence, et dans la superstitieuse incrédulité des jurisconsultes sur l'utilité de tout changement qui contrarie ce qu'ils ont laborieusement appris ou pratiqué pendant toute leur vie.

Cependant les idées de réforme et d'uniformité avaient été jetées dans le monde. Les savants et les philosophes s'en emparèrent ; ils portèrent dans les matières législatives le coup d'oeil d'une raison exercée par l'observation et par l'expérience. On compara les lois aux lois ; on les étudia dans leurs rapports avec les droits de l'homme, et avec les besoins de la société. Le judicieux Domat et quelques auteurs contemporains commencèrent à se douter que la législation est une véritable science. J'appelle science une suite de vérités ou de règles liées les unes aux autres, déduites des premiers principes, réunies en corps de doctrine et de système sur quelqu'une des branches principales de nos connaissances.Les jurisconsultes ne furent plus de simples compilateurs, les magistrats raisonnèrent. Le public éclairé prit part aux querelles des jurisconsultes ; il examina les décisions du magistrat, et, s'il est permis de le dire, il osa juger les justices .

Dans les sciences, comme dans les lettres et dans les arts, tandis que les talents ordinaires luttent contre les difficultés et s'épuisent en vains efforts, il paraît subitement un homme de génie qui s'élance et va poser le modèle au delà des bornes connues. C'est ce que fit, dans le dernier siècle, le célèbre auteur de l' Esprit des Lois  ; il laissa loin derrière lui tous ceux qui avaient écrit sur la jurisprudence ; il remonta à la source de toute législation ; il approfondit les motifs de chaque loi particulière ; il nous apprit à ne jamais séparer les détails de l'ensemble, à étudier les lois dans l'histoire, qui est comme la physique expérimentale de la science législative ; il nous mit, pour ainsi dire, en relation avec les législateurs de tous les temps et de tous les mondes. Telle était parmi nous la disposition des esprits ; telles étaient nos lumières et nos ressources, lorsque tout à coup une grande révolution éclate. On attaque tous les abus à la fois ; on interroge toutes les institutions.

À la simple voix d'un orateur, les établissements en apparence les plus inébranlables s'écroulent ; ils n'avaient plus de racines dans les moeurs. La puissance se trouve subitement conquise par l'opinion.Il faut l'avouer, c'était ici une de ces époques décisives qui se rencontrent quelquefois dans la durée des États, et qui changent la position et la fortune des peuples, comme certaines crises changent le tempérament des individus. À travers tous les plans qui furent présentés pour améliorer les choses et les hommes, l'idée d'une législation uniforme fut une de celles qui occupèrent d'abord plus particulièrement nos assemblées délibérantes. Proposer une telle idée, c'était énoncer le voeu constant des magistrats les plus distingués et celui de la nation entière ; c'était énoncer ce voeu dans un moment où l'on entrevoyait la possibilité de le réaliser.

Mais comment préparer un code de lois civiles au milieu des troubles politiques qui agitaient la France ? La haine du passé, l'ardeur impatiente de jouir du présent, la crainte de l'avenir, portaient les esprits aux mesures les plus exagérées et les plus violentes. La timidité et la prudence, qui tendent à tout conserver, avaient été remplacées par le désir de tout détruire. Des privilèges injustes et oppressifs qui n'étaient que le patrimoine de quelques hommes avaient pesé sur la tête de tous. Pour recouvrer les avantages de la liberté, on tomba pendant quelques instants dans les abus de la licence. Pour écarter des préférences odieuses et les empêcher de renaître, on chercha à niveler toutes les fortunes après avoir nivelé tous les rangs. Des nations ennemies, rivales et jalouses, menaçaient notre sûreté ; en conséquence, nous voulions par nos lois nous isoler de toutes les nations.

La France avait été déchirée par des guerres religieuses qui avaient laissé dans un grand nombre de familles des souvenirs amers. On crut devoir porter la cognée au pied de l'arbre, et détruire toute religion pour prévenir le retour de la superstition et du fanatisme.Les premières lois qui furent promulguées par nos assemblées passèrent à travers tous ces systèmes exagérés, et s'y teignirent fortement. On détruisit la faculté de tester, on relâcha le lien du mariage, on travailla à rompre toutes les anciennes habitudes. On croyait régénérer et refaire, pour ainsi dire, la société ; on ne travaillait qu'à la dissoudre. On revint ensuite à des idées plus modérées ; on corrigea les premières lois, on demanda de nouveaux plans ; on comprit qu'un Code civil devait être préparé avec sagesse, et non décrété avec fureur et précipitation.

Alors le consul Cambacérès publia un projet de code qui est un chef-d'oeuvre de méthode et de précision. Ce magistrat laissa aux circonstances et au temps le soin de ramener des vérités utiles qu'une discussion prématurée n'eût pu que compromettre. Ses premiers travaux préjugèrent dès lors la sagacité et la sagesse avec lesquelles il devait un jour, sur ces grands objets, éclairer nos délibérations. Les événements publics qui se succédaient rapidement suspendirent tous les travaux relatifs à la confection du Code civil. Mais tous les bons esprits demeurèrent préoccupés de ce grand objet.

Au 18 brumaire, le premier soin du héros que la nation a choisi pour son chef fut, après avoir agrandi la France par des conquêtes brillantes, d'assurer le bonheur des Français par de bonnes lois. Des commissions furent nommées pour continuer des travaux jusque-là toujours repris et abandonnés. La guerre, qui a si souvent l'effet de suspendre le cours des projets salutaires, n'arrêta point les opérations qui devaient amener le résultat de ces travaux. Les tribunaux furent consultés. Chaque magistrat, chaque jurisconsulte, acquitta le tribut de ses lumières : en quelques années, nous avons acquis l'expérience de plusieurs siècles. L'homme extraordinaire qui est à la tête du gouvernement sut mettre à profit le développement d'idées que la révolution avait opérées dans toutes les têtes, et l'énergie de caractère qu'elle avait communiquée à toutes les âmes. Il réveilla l'attention de tous les hommes instruits ; il jeta un souffle de vie sur des débris et des matériaux épars qui avaient été dispersés par les tempêtes révolutionnaires ; il éteignit les haines et réunit les partis : sous ses auspices, la justice et la paix s'embrassèrent ; et dans le calme de toutes les passions et de tous les intérêts, on vit naître un projet complet de Code civil ; c'est-à-dire le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir.Législateurs, le voeu de la nation, celui de toutes nos assemblées délibérantes, est rempli. Les différentes parties du Code civil, discutées dans le tribunat par des hommes dont les lumières nous ont été si profitables, ont déjà reçu votre sanction, et vous allez proclamer à la face de l'Europe le Code civil des Français.

Lors de la présentation de chaque loi on vous a exposé les raisons qui la motivaient, et ces raisons ont obtenu vos suffrages. Il nous suffit dans ce moment de jeter un coup d'oeil général sur l'ensemble des lois que vous avez sanctionnées. Ces lois ne sont point l'ouvrage d'une volonté particulière, elles ont été formées par le concours de toutes les volontés ; elles paraissent après la révolution, comme ces signes bienfaisants qui se développent dans le ciel pour nous annoncer la fin d'un grand orage. Et en effet, eût-il été possible de terminer l'important ouvrage du Code civil, si nos travaux et les vôtres eussent été traversés par des factions ? Eût-on pu transiger avec les opinions, si déjà on n'avait réussi à concilier les intérêts et à rapprocher les coeurs ?

Oui, législateurs, la seule existence d'un Code civil et uniforme est un monument qui atteste et garantit le retour permanent de la paix intérieure de l'État. Que nos ennemis frémissent, qu'ils désespèrent de nous diviser, en voyant toutes les parties de la République ne plus former qu'un seul tout ! En voyant plus de trente millions de Français, autrefois divisés par tant de préjugés et de coutumes différentes, consentir solennellement les mêmes sacrifices, et se lier par les mêmes lois ! En voyant enfin une grande nation, composée de tant d'hommes divers, n'avoir plus qu'un sentiment, qu'une pensée, marcher et se conduire comme si tout entière elle n'était qu'un seul homme ! Quels seront les effets de cette unité de législation établie par le nouveau code ?

Les esprits ordinaires peuvent ne voir dans cette unité qu'une perfection de symétrie ; l'homme instruit, l'homme d'État, y découvre les plus solides fondements de l'empire.Des lois différentes n'engendrent que trouble et confusion parmi des peuples qui, vivant sous le même gouvernement et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns chez les autres, et, soumis à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux.Nous ajoutons que les hommes qui dépendent de la même souveraineté, sans être régis par les mêmes lois, sont nécessairement étrangers les uns aux autres ; ils sont soumis à la même puissance, sans être membres du même État ; ils forment autant de nations diverses qu'il y a de coutumes différentes : ils ne peuvent nommer une patrie commune.Aujourd'hui une législation uniforme fait disparaître toutes les absurdités et les dangers ; l'ordre civil vient cimenter l'ordre politique.

Nous ne serons plus Provençaux, Bretons, Alsaciens, mais Français. Les noms ont une plus grande influence que l'on ne croit sur les pensées et les actions des hommes.L'uniformité n'est pas seulement établie dans les rapports qui doivent exister entre les différentes portions de l'État ; elle est établie encore dans les rapports qui doivent exister entre les individus. Autrefois les distinctions humiliantes que le droit politique avait introduites entre les personnes s'étaient glissées jusque dans le droit civil. Il y avait une manière de succéder pour les nobles, et une autre manière de succéder pour ceux qui ne l'étaient pas ; il existait des propriétés privilégiées que ceux-ci ne pouvaient posséder, au moins sans une dispense du souverain.

Toutes ces traces de barbarie sont effacées ; la loi est la mère commune des citoyens, elle accorde une égale protection à tous. Un des grands bienfaits du nouveau code est encore d'avoir fait cesser toutes les différences civiles entre les hommes qui professent des cultes différents. Les opinions religieuses sont libres. La loi ne doit point forcer les consciences ; elle doit se diriger d'après ce grand principe, qu'il faut souffrir ce que Dieu souffre. Ainsi elle ne doit connaître que des citoyens, comme la nature ne connaît que des hommes. On n'a pas cherché dans la nouvelle législation à introduire des nouveautés dangereuses.

On a conservé des lois anciennes tout ce qui pouvait se concilier avec l'ordre présent des choses ; on a pourvu à la publicité des mariages ; on a posé de sages règles pour le gouvernement des familles ; on a rétabli la magistrature des pères ; on a rappelé toutes les formes qui pouvaient garantir la soumission des enfants ; on a laissé une latitude convenable à la bienfaisance des testateurs ; on a développé tous les principes généraux des conventions et ceux qui dérivent de la nature particulière de chaque contrat ; on a veillé sur le maintien des bonnes moeurs, sur la liberté raisonnable du commerce, et sur tous les objets qui peuvent intéresser la société civile. En assurant par de bonnes lois notre prospérité dans l'intérieur, nous aurons encore accru notre gloire et notre puissance au dehors. L'histoire moderne ne présente aucun exemple pareil à celui que nous donnons au monde. Le courage de nos armées a étonné l'Europe par des victoires multipliées, et il s'apprête à nous venger de la perfidie d'un ennemi qui ne respecte point la foi des traités, et qui ne place sa confiance et sa force que dans le crime.

C'est alors que la sagesse du gouvernement, calme comme si elle n'était pas distraite par d'autres objets, jette les fondements de cette autre puissance qui captive peut-être plus sûrement le respect des nations : je veux parler de la puissance qui s'établit par les bonnes institutions et par les bonnes lois. Nos ressources politiques et militaires peuvent n'inspirer que de la crainte aux étrangers ; mais en nous voyant propager toutes les saines idées d'ordre, de morale et de bien public, ils trouvent dans nos principes et dans nos vertus de quoi se rassurer contre l'abus possible de nos ressources.

Législateurs, vous touchez au terme de vos glorieux travaux. Qu'il sera consolant pour vous, en retournant dans vos départements et dans vos familles, d'y être bénis par vos concitoyens, et d'y jouir personnellement, comme enfants, comme époux, comme pères, de toutes les sages institutions que vous aurez sanctionnées comme législateurs ! Vous aurez travaillé à votre bien particulier en travaillant au bien commun ; et à chaque instant de la vie chacun de vous se trouvera heureux du bonheur de tous.

 

 

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