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Perelman et les jugements de valeur

Un de mes auteurs préférés, les habitués de ce site l’auront deviné … A lire, relire et méditer.

« Aussi longtemps que l’on considérait le raisonnent judiciaire relatif à l’application de la loi, qu’il s’agisse d’une décision judiciaire ou administrative, comme une simple opération déductive, la solution devant être appréciée uniquement selon le critère de la légalité, sans s’occuper de son caractère juste, raisonnable ou acceptable, on pouvait prétendre qu’une théorie pure du droit se devait d’ignorer les jugements de valeur. En effet, dans la mesure où ceux-ci interviennent, sans qu’il en résulte une violation de la loi, ils ne relèveraient que de la conscience du juge, échappant de ce fait à tout contrôle d’ordre juridique. Mais si, en suivant Esser, Kriele et Struck, les jugements de valeur relatifs à la décision elle-même sont inéliminables du droit, parce qu’ils guident tout le processus d’application de la loi, on ne peut plus négliger la question de savoir si ces jugements sont l’expression de nos pulsions, de nos émotions et de nos intérêts, et par là subjectifs et entièrement irrationnels, ou si, au contraire, il existe une logique des jugements de valeur. »

Charles Perelman, Logique juridique, n°49, p.99, Dalloz, 1999 (réédition de l’ouvrage paru en 1979)

Où l’on parle de décloisonnements et de farfelus

Deux citations érigées au rang de maximes ouvrent ce site :

“Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts”

(I. Newton)

“Y a des gens qui n’ont pas réussi parce qu’ils ne sont pas aware”

(J.C. Van Damme)

300 ans les séparent et si le style des auteurs diffère quelque peu (avec des points communs cependant : l’un dit “Je suis fasciné par l’air. Si on enlevait l’air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre….Et les avions aussi” et l’autre est surpris de recevoir des pommes sur la tête pendant sa sieste !), le message est le même : il faut être ouvert au monde. Ceux qui me font l’honneur de s’égarer parfois sur ce site l’ont compris,  j’ai la faiblesse de croire que c’est le décloisonnement des savoirs qui fait la richesse de l’homme. Il est d’ailleurs significatif de relever que de nombreux penseurs étaient ou sont par ailleurs des scientifiques : Descartes, Newton, Darwin, Monod, Jacquard, Reeves, Kahn …, la liste est longue.

Les juristes ne doivent surtout pas échapper à ce décloisonnement et l’une des plus grandes difficultés que je peux rencontrer en tant qu’enseignant est de faire comprendre aux étudiants qu’un bachotage en règle des matières que nous enseignons - bien qu’il soit nécessaire - ne fera pas d’eux des bons juristes mais simplement des machines à appliquer le droit. C’est-à-dire un échec.

Comme bien souvent, en tenant ce genre de propos, j’ai un peu le sentiment de passer pour le farfelu de service. J’ai sous les yeux la dernière livraison du Dalloz et il est vrai qu’il y est plus question de règlements communautaires ou de jurisprudences que de Kant, de Montesquieu ou, plus près de nous F. Ost …

Je viens pourtant, au hasard d’une lecture improbable, de mettre la main sur un autre farfelu qui tient un propos ma foi fort séduisant :

« Il ne suffit pas d’apprendre à l’homme une spécialité. Car il devient ainsi une machine utilisable mais non une personnalité. Il importe qu’il acquière un sentiment, un sens pratique de ce qui vaut la peine d’être entrepris, de ce qui est beau, de ce qui est moralement droit. Sinon, il ressemble davantage, avec ses connaissances professionnelles à un chien savant qu’à une créature harmonieusement développée. Il doit apprendre à comprendre les motivations des hommes, leurs chimères, et leurs angoisses pour déterminer son rôle exact vis à vis des proches et de la communauté.

Ces réflexions essentielles livrées à la jeune génération, grâce aux contacts vivants avec les professeurs, ne s’écrivent absolument pas dans les manuels. Ainsi s’exprime et se forme d’abord toute culture. Quand je conseille ardemment “les Humanités”, c’est cette culture vivante que je recommande, et non pas un savoir desséché, surtout en histoire et en philosophie.

Il importe enfin, pour la réalisation d’une parfaite éducation, de développer l’esprit critique dans l’intelligence du jeune homme. Or la surcharge de l’esprit par le système des notes, entrave et transforme nécessairement la recherche en superficialité et absence de culture. L’enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. »

Son nom ? A. Einstein*. Et pour un peu, je dirais qu’il m’a tout piqué !

(*Comment je vois le monde, éd. Flammarion)

Oui, parfois, il m’arrive de ne pas répondre à tous mes mails …

6 jours d’absence - dont un dimanche et un jour férié - …

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Une fois rejetés les mails de “marchands du temple” inquiets de ma calvitie ou autres soucis que la bienséance m’interdit de nommer ici, il en reste tout de même un grand nombre. Et le flot ne se tarissant pas, de nouveaux mails se sont superposés sur les premiers. Une façon comme une autre de vous dire qu’il y a peu de chances que je parvienne à vous répondre … Mille excuses.

La princesse de Bauffremont, le prince Bibesco et la loi

Rares sont ceux qui, à propos de la fraude à la loi, n’ont pas entendu parler de l’arrêt “princesse de Bauffremont” (Cass. civ., 18 mars 1978). Encore plus rares sont ceux qui ont lu la décision car le Sirey de 1878 (S. 1878. 1. 193, note Labbé) ne se trouve pas aussi aisément qu’on le souhaiterait. Plus d’excuse maintenant puisqu’il est reproduit en intégralité ci-après !

La Cour;

— Sur le premier moyen; — Attendu que, si la femme mariée ne peut ester en jugement, à aucun degré de juridiction, sans l’autorisation de son mari, il n’est pas exigé par la loi que cette autorisation soit expresse ; qu’elle peut, lorsque le litige est engagé entre deux époux plaidant l’un contre l’autre, être tacite et résulter notamment de ce que le mari, ayant provoqué le débat, y a appelé sa femme; qu’en l’actionnant, le mari l’autorise à défendre sa cause contradictoirement avec lui ; que, dans l’espèce, le défendeur (au [*44] pourvoi) a introduit devant le tribunal civil de la Seine, contre la demanderesse, sa femme, une action en nullité, tant du mariage contracté par celle-ci, le 14octobre 1875, à Berlin, avec le prince Bibesco, que de l’acte de naturalisation passé â Altenbourg le 3 mai précédent; qu’intimé plus tard sur l’appel interjeté par la demanderesse du jugement intervenu, il a accepté le débat, et, loin d’élever aucune exception, il a, par des conclusions formelles, contesté les prétentions dans lesquelles la demanderesse avait succombé en première instance, et demandé aux juges d’appel l’invalidation des actes dont l’annulation avait été l’objet même de sa demande originaire; qu’il a par là tacitement maintenu et confirmé, au second degré de juridiction, l’autorisation tacite qui, au premier degré, résultait de ce qu’il avait actionné sa femme; qu’ainsi, il a été satisfait aux exigences des articles 215 et 218 du code civil tant en appel qu’en première instance; D’où il suit que le premier moyen manque en fait;

Sur le second moyen, pris dans ses deux branches — Attendu que la demanderesse, Belge d’origine, est devenue française par son mariage avec le prince de Bauffremont, sujet français; que, séparée de corps et de biens, aux termes de l’arrêt du 1er août 1874, elle est néanmoins restée l’épouse du prince de Bauffremont et française, la séparation ayant pour effet seulement de relâcher le lien conjugal sans le dissoudre; qu’ainsi, elle était française et mariée en France, lors du mariage par elle contracté à Berlin avec le prince Bibesco, à la suite de la naturalisation par elle obtenue dans le duché de Saxe-Altenbourg; que l’arrêt attaqué n’a pas eu â statuer et n’a pas statué sur la régularité et la valeur juridique, en Allemagne et d’après la loi allemande, de ces actes, émanés de la seule volonté de la demanderesse; que, se plaçant uniquement au point de vue de la loi française, qui, en effet, domine le débat et s’impose aux parties, il a décidé que, même eût-elle été autorisée par son mari, la demanderesse ne pouvait être admise à invoquer la loi de l’Etat où elle aurait obtenu une nationalité nouvelle, à la faveur de laquelle, transformant sa condition de femme séparée en celle de femme divorcée, elle se soustrairait à la loi française, qui, seule, règle les effets du mariage de ses nationaux, et en déclare le lien indestructible qu’adoptant les motifs des premiers juges, il a, en outre, constaté en fait que, d’ailleurs, la demanderesse avait sollicité et obtenu cette nationalité nouvelle, non pas pour exercer les droits et accomplir les devoirs qui en découlent, en établissant son domicile dans l’Etat de Saxe-Altenbourg, mais dans le seul but d’échapper aux prohibitions de la loi française en contractant un second mariage, et d’aliéner sa nouvelle nationalité aussitôt qu’elle l’aurait acquise; qu’en décidant, dans ces circonstances, que des actes ainsi faits en fraude dc la loi française et au mépris d’engagements antérieurement contractés en France n’étaient pas opposables au prince de Bauffremont, l’arrêt attaqué a statué conformément au principe de la loi française sur l’indissolubilité du mariage, et n’a violé aucune des dispositions de la loi invoquées par le pourvoi;
Par ces motifs

Rejette.

Le droit au Canada à portée de “clic”


Faculté de Droit de Laval

Faculté de Droit de McGill

Faculté de Droit de Montréal

Faculté de Droit d’Osgood

Faculté de Droit d’Ottawa

Faculté de Droit de Sherbrooke

Enseignants - chercheurs sur le net

buzzdardar-180x300Au-delà du très discutable classement des blogs Wikio

(discutable car il ne classe pas le présent site en position n° 1  !)

voici une petite liste de blogs et sites d’enseignants chercheurs en droit croisés au fil de mes errances sur le web. La liste n’est évidemment pas complète, elle s’enrichira au fil du temps. N’hésitez pas à me communiquer les adresses qui ne figurent pas dans cette liste.

La norme et la guerre

Que devient la norme en temps de guerre ? Une intéressante question et sans doute des réponses variées. Je reproduis ci-après un extrait du Bulletin de Lille, nous sommes en décembre 1915. Toute la région est sous occupation allemande … Un quotidien rythmé par des contraintes sévères …

BULLETIN DE LILLE ORGANE BI-HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE DIMANCHE & LE JEUDI publié sous le contrôle de l’autorité allemande En vente chez Madame TERSAUD, 14, rue du Sec-Arembault
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Voltaire, l’Etat et Dieu

Tiens, j’ai cru voir  un gros minaret …

“Voulez-vous donc empêcher qu’une secte ne bouleverse un Etat, usez de tolérance; imitez la sage conduite que tiennent aujourd’hui l’Allemagne, l’Angleterre, la Hollande. Il n’y a d’autre parti à prendre en politique avec une secte nouvelle, que de faire mourir sans pitié les chefs et les adhérents, hommes, femmes, enfants sans en excepter un seul, ou de les tolérer quand la secte est nombreuse. Le premier parti est d’un monstre, le second est d’un sage.

Enchaînez à l’Etat tous les sujets de l’Etat par leur intérêt; que le Quaker et le Turc trouvent leur avantage à vivre sous vos lois. La religion est de Dieu à l’homme; la loi civile est de vous à vos peuples. ”

Voltaire, Commentaires sur le livre des Délits et des peines par un avocat de province, 1766

Perelman, le philosophe & le juriste

En parcourant la « Logique juridique » de C. Perelman, je découvre quelques lignes qui intéressent un débat qui me tient à cœur : les liens entre la philosophie et le droit. Morceau choisi …

« La supériorité de la pensée juridique sur la pensée philosophique, c’est que, contrairement à celle-ci, qui peut se contenter de formules générales et abstraites, le droit est obligé d’envisager la solution des difficultés qui apparaissent quand il s’agit d’appliquer ces formules générales à la solution de problèmes particuliers. Les philosophes sont satisfaits quand ils formulent un principe tel qu’un impératif catégorique (Agis de façon que la maxime de ton action puise devenir en même temps la loi d’une législation universelle) ou le principe utilitariste (Agis de façon à réaliser la plus grande utilité du plus grand nombre). Mais un juriste peut se limiter à l’énoncé de tels principes. Une fois formulé le principe de la responsabilité civile (Art. 1382 du Code Napoléon : Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer), le juriste aura à se poser des questions concernant son application : les réflexions à ce sujet ont suscité des bibliothèques de commentaires. Il serait fort utile à tous ceux qui s’intéressent à la philosophie pratique de s’inspirer de la manière dont les juristes envisagent ces problèmes. » (Charles Perelman, Logique juridique, n°60, p.120 Dalloz, 1999 - réédition de l’ouvrage paru en 1979 -)

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Ce week-end, c’est …

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